Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab96a0f624005e653f2de
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 353 N° RG 22/04532 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD6F [L] [G] C/ S.A.R.L. GARAGE FOCONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nadège CARRIERE Me Valérie BOISSET-ROBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal d'instance de Tarascon, devenu le tribunal judiciaire de TARASCON en date du 25 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-781. APPELANT Monsieur [L] [G] né le 09 Avril 1945 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES INTIMEE S.A.R.L. GARAGE FOCONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, membre de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Dans le courant du mois de juillet 2018, Monsieur [L] [G] a confié son véhicule de marque Citroën Jumpy au garage FOCONE pour procéder au remplacement de la boîte de vitesses défectueuse, suivant devis d'un montant de 3.078 euros. En janvier 2019, le véhicule est tombé en panne en Espagne. Le garage FOCONE a accepté de prendre en charge les frais de son rapatriement et de procéder à un échange standard de la boîte de vitesses dans le cadre de la garantie contractuelle. Après une nouvelle panne survenue en mars, le garage a encore effectué une réparation sur ce même organe mécanique. Au mois de mai 2019, à la suite d'une nouvelle avarie, M. [G] a fait procéder à un troisième remplacement de la boîte de vitesses, cette fois par un garage espagnol. À cette occasion, il lui aurait été indiqué que la boîte déposée n'était pas neuve mais de seconde main. Le 8 août 2019, Monsieur [G] a saisi le tribunal d'instance de Tarascon, devenu le tribunal judiciaire, pour obtenir la restitution du prix de la réparation initiale, soit 3.078 euros, ainsi que le paiement d'une somme de 1.022 euros à titre de dommages-intérêts. La SARL du GARAGE FOCONE a conclu au rejet de ces demandes en contestant le principe de sa responsabilité. Par un premier jugement avant dire droit rendu le 16 novembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise mécanique du véhicule. Cependant l'expert désigné a établi un rapport de carence, après que le demandeur lui ait fait savoir que cette mesure ne présentait selon lui aucun intérêt sans examen de la boîte défectueuse, restée en Espagne. Par un second jugement rendu le 25 février 2022 et signifié le 8 mars, le tribunal a débouté M. [G] des fins de son action et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intéressé a interjeté appel le 28 mars 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2022, Monsieur [L] [G] fonde sa demande sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie légale des vices cachés pesant sur le vendeur. Il soutient que le garage FOCONE n'a pas installé une boîte de vitesses neuve, mais une pièce d'occasion facturée au prix fort, ce manquement étant à l'origine de tous les dysfonctionnements ultérieurs. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, outre ses entiers dépens et une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées le 20 juillet 2022, la société du GARAGE FOCONE soutient qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet d'apporter la preuve des désordres allégués, ni de l'antériorité du vice par rapport à la vente. Elle considère pour sa part que la répétition des avaries est imputable à un mauvais usage du véhicule, et notamment d'une surcharge. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Monsieur [G] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. DISCUSSION Le contrat conclu entre les parties s'analyse comme un contrat d'entreprise, et non comme un contrat de vente. Toutefois, lorsque la réparation comporte le remplacement de pièces qui sont facturées au client, la jurisprudence admet que le prestataire soit tenu de la garantie des vices cachés édictée par les articles 1641 et suivants du code civil. En l'espèce, Monsieur [G] soutient que le garage FOCONE n'aurait pas installé une boîte de vitesses neuve comme il s'y était engagé, mais une pièce de seconde main, et que ce manquement serait à l'origine de tous les dysfonctionnements ultérieurs. Cependant, faute pour le demandeur d'avoir présenté le véhicule à l'expert commis par le tribunal, non plus que la boîte de vitesses défectueuse, la preuve de l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue et antérieur à la prestation du garagiste n'est pas rapportée. Cette preuve ne peut résulter des seules affirmations de l'appelant, ni de l'attestation très succincte qui lui a été délivrée le 1er octobre 2020 par son garagiste espagnol, d'autant que l'explication donnée par la société du GARAGE FOCONE, tenant dans un mauvais usage du véhicule, n'a pu être vérifiée. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [G] des fins de son action, sa décision devant être confirmée en toutes ses dispositions. L'appelant doit être en outre condamné aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à la partie adverse une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab96a0f624005e653f2de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel