Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab96b0f624005e653f2e8
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 98 478 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 355 N° RG 22/06053 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJH3 SAS SUEZ EAU FRANCE C/ [L] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Carole RAFFERMI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05469. APPELANTE SAS SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON, membre de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substituée et plaidant par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [L] [S] né le 1er Février 1963 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Le hameau de Canaux, situé sur le territoire de la commune d'[Localité 3] (Alpes Maritimes), compte 19 foyers alimentés en eau potable par la source de l'Adrech. Depuis l'année 2011, le service public de distribution de l'eau est délégué par le syndicat intercommunal des Trois Vallées à la société SUEZ EAU FRANCE (ci-après la société SUEZ). Le 18 août 2020, des analyses ont révélé une contamination bactériologique, conduisant l'Agence Régionale de Santé à prohiber la consommation de l'eau pour des usages alimentaires. Le 29 septembre suivant, un arrêté pris par le préfet des Alpes Maritimes a confirmé cette interdiction et mis en demeure le syndicat intercommunal d'installer un système de désinfection. Par acte du 10 novembre 2021, Monsieur [L] [S], titulaire de deux abonnements au réseau de distribution, a fait assigner la société SUEZ à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse pour l'entendre condamner à lui rembourser la somme de 765,53 euros représentant le montant des factures acquittées au cours des cinq dernières années, ainsi qu'à lui payer 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il a été partiellement fait droit à ses demandes par jugement réputé contradictoire rendu le 5 avril 2022 sur le fondement des articles L 1321-1 et 1321-4 du code de la santé publique, la société SUEZ ayant été condamnée à verser au demandeur la somme de 765,53 euros au titre de son préjudice financier et celle de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre les dépens et une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SUEZ a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la société SUEZ EAU FRANCE fait successivement valoir : - que le premier juge a opéré une confusion entre les obligations lui incombant en qualité de délégataire du service public de distribution d'eau et celles incombant à l'autorité délégante, l'absence de dispositif de traitement de l'eau et de protection du captage n'étant pas de son fait, - que l'absence de contrôle sanitaire de la qualité de l'eau antérieurement au 18 août 2020 résulte d'une erreur imputable à l'A.R.S, qui avait classé la source de l'Adrech dans l'unité de distribution correspondant à un autre réseau, - et que le demandeur ne justifie pas avoir subi un préjudice indemnisable, puisqu'elle a assumé le coût de la distribution d'eau embouteillée à l'ensemble des abonnés durant toute la période de restriction de consommation, et les a également exonérés du coût de l'abonnement. La société SUEZ demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens, outre 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 4 avril 2023, Monsieur [L] [S] fait valoir pour sa part : - qu'en vertu de l'article L 1321-1 du code de la santé publique, toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine est tenue de s'assurer que celle-ci est propre à la consommation, - que la société SUEZ est tenue vis-à-vis de ses abonnés d'une obligation contractuelle de résultat, dont elle ne peut se décharger sur l'autorité délégante, - et que son préjudice a perduré jusqu'au 7 mars 2023, date à laquelle le préfet des Alpes Maritimes a pris un nouvel arrêté mettant fin aux restrictions d'usage de l'eau en raison des travaux réalisés sur le captage. Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à majorer le montant des condamnations prononcées en lui allouant une somme de 984,78 euros au titre du remboursement des factures acquittées entre 2016 et 2022, et celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il réclame accessoirement paiement de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. DISCUSSION Sur la responsabilité de la société SUEZ : En vertu des dispositions de l'article L 1321-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux, toute personne qui offre au public de l'eau destinée à l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. L'article L 1321-4 du même code précise que toute personne publique ou privée responsable d'une activité de production ou de distribution d'eau au public en vue de l'alimentation humaine, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, est notamment tenue de surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, de se soumettre au contrôle sanitaire, et de prendre toutes mesures correctives nécessaires. Il en résulte que, si le contrôle sanitaire relève de la compétence de l'Etat, l'opérateur public ou privé est également tenu de s'assurer de la qualité de l'eau qu'il distribue. En l'espèce, la société SUEZ, délégataire d'un service public industriel ou commercial, est liée à ses abonnés par un contrat de droit privé mettant à sa charge diverses obligations, dont elle ne peut se décharger sur l'autorité délégante. C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'elle était notamment tenue d'une obligation de résultat consistant à fournir une eau propre à la consommation humaine, dont elle ne pouvait être exonérée que par un cas de force majeure. Or l'absence de dispositif de traitement de l'eau et de protection du captage était nécessairement connue de l'appelante, qui s'est néanmoins abstenue d'y remédier par des mesures appropriées, de sorte que sa responsabilité apparaît pleinement engagée. Sur la réparation du préjudice : Monsieur [S] ne peut réclamer le remboursement des factures acquittées durant les cinq années précédant les faits, dans la mesure où il est impossible de dater précisément l'apparition de la contamination bactériologique. S'agissant des factures postérieures, il convient de relever que l'alimentation en eau n'a jamais été interrompue pour ce qui concerne les usages non alimentaires, que la société SUEZ a assumé le coût de la distribution d'eau embouteillée à l'ensemble des abonnés durant toute la période de restriction de consommation, et qu'elle les a également exonérés du coût de l'abonnement, de sorte qu'il n'existe aucun préjudice matériel. En revanche, le demandeur a incontestablement subi un préjudice de jouissance qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros, compte tenu des désagréments ayant perduré jusqu'au 7 mars 2023, date à laquelle le préfet des Alpes Maritimes a pris un nouvel arrêté mettant fin aux restrictions d'usage de l'eau, soit durant près de 30 mois. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SUEZ EAU FRANCE, L'infirme quant au montant de la réparation du préjudice, Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société SUEZ EAU FRANCE à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Rejette la demande en réparation d'un préjudice matériel, Confirme le jugement en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles, Y ajoutant, Condamne la société SUEZ EAU FRANCE aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [S] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1321-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab96b0f624005e653f2e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel