Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9870f624005e653f344
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 1273 Rôle N° RG 23/01273 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3IX Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 Septembre 2023 . APPELANT Monsieur [T] [N] né le 10 janvier 1999 à [Localité 6] (MAROC) (99) de nationalité marocaine comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [C], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour lequel a prêté serment à l'audience INTIMÉ Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Madame le major de police [V] [J] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 6 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, ORDONNANCE Par décision contradictoire, Prononcée le 6 septembre 2023 à 16h45, Signée par Madame Catherine LEROI, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17h10 ; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2023 par Monsieur [T] [N] ; Monsieur [T] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je souhaite être libéré. Non, je n'ai jamais eu de passeport, je n'ai pas de justificatif de résidence (Monsieur répond au français). Je veux aller au Portugal pour faire mes papiers Sur votre question ; ça fait 4 ans que je suis en France (en français, sans traduction)' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences de la préfecture en vue de l'éloignement de M. [N] et sollicite, à défaut de mise en liberté, l'assignation à résidence de l'intéressé. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que les diligences préfectorales sont au dossier et que M. [N] ne présente pas de garanties de représentation : pas de passeport, pas d'adresse et il ne montre pas de volonté de retour. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [N] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 2 septembre 2023 et l'administration, par courrier du lundi 4 septembre 2023 soit du premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, a sollicité le consul général du Maroc afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [N] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, qui ne justifie d'aucune adresse et qui s'oppose à son retour dans son pays d'origine ne présente aucune garantie de représentation. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 Septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [N] (Interprète en langue arabe) COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2023 - Monsieur le préfet des - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Rodolphe PREZIOSO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [N] né le 10 Janvier 1999 à [Localité 6] (MAROC) VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9870f624005e653f344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel