Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9880f624005e653f346
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 1275 Rôle N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3KF Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 4 Septembre 2023 à 17h20. APPELANT Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général INTIMÉS Monsieur [T] [W] né le 14 mars 2002 à [Localité 5] de nationalité nigériane assisté de Me Rodolphe PREZIOSIO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de M. [S] [N], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Monsieur LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES représenté Madame le major de police Sylvie VOILLEQUIN DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 6 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Septembre 2023 à 17 h 00, Signée par Madame Catherine LEROI, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Vu la décision par le tribunal correctionnel de Toulon du 19 janvier 2022 condamnant M. [T] [W] à une interdiction du territoire national d' une durée de 5ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 9h28; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande du préfet en seconde prolongation de rétention de Monsieur [T] [W]. Vu l'appel interjeté le 4 septembre 2023 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ; Vu notre ordonnance du 5 septembre 2023 ayant conféré un effet suspensif à cet appel ; A l'audience du 6 septembre 2023, M. [T] [W] comparaît et déclare : 'Il y a des gens au centre de rétention qui ont essayé de se battre avec moi, peut-être des arabes. J'ai besoin d'être libre pour voir ma mère en Italie. Je parle français parce que je suis allé à l'école ici. En 2018, j'avais16 ans. Je voulais faire le passeport à [Localité 8] ; un homme à l'ambassade a dit que j'était trop noir et que je n'étais pas nigérian. Aussi ils ont parlé un dialecte nigérian que je n'arrive pas à comprendre. Ma mère m'a dit que je pouvais aller la voir. Je ne veux pas rentrer dans mon pays : ma vie est en danger là-bas.' Le Ministère Public sollicite l'infirmation de la décision déférée, faisant valoir que la préfecture justifie de diligences réalisées auprès du Bénin et du Nigéria en vue de l'éloignement de M. [T] [W], qu'il n'appartient pas à la préfecture d'adresser des relances aux autorités étrangères saisies en temps utile, que l'intéressé, qui est dépourvu de document d'identité, ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence ; il sollicite en conséquence la prolongation de la rétention de M. [T] [W] et s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture s'associe à la demande du Procureur de la République ; il explique que les relances sont très mal perçues par les autorités consulaires et qu'en outre la demande d'asile de M. [W] a suspendu les diligences ; il soutient enfin que l'intéressé, qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, n'a pas de résidence en France ni de volonté de départ, ne peut être assigné à résidence. L'avocat de Monsieur [T] [W] sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique que la préfecture n'a réalisé aucune diligence durant la première période de prolongation de la rétention alors que le temps de rétention doit être limité au strict nécessaire ; à titre subsidiaire, il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [T] [W] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 10 août 2023 et l'administration, par courrier du 1er août 2022 a saisi les autorités nigérianes et béninoises afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. La demande d'asile de M. [T] [W] déposée le 10 août 2023 a été rejetée par l'OFPRA le 21 août 2023. La préfecture n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Par ailleurs, le 26 août 2023, la préfecture a procédé à une consultation de la borne EURODAC afin de vérifier l'existence d'une demande d'asile présentée par l'intéressé dans un autre pays de l'espace Schengen. L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais. Le moyen sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [T] [W], qui n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune adresse fixe en France et a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence, à défaut de toute garantie de représentation. La demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ; Au fond, le disons bien fondé et infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 4 septembre 2023 concernant M. [T] [W] et statuant à nouveau, ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à courir à compter du 4 septembre 2023, date de l'expiration de la première prolongation de la rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [T] [W] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 octobre 2023 à 9h28 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [W] (Interprète en langue anglaise) COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2023 - Monsieur le préfet des - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Me Rodolphe PREZIOSIO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9880f624005e653f346
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