Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9890f624005e653f348
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 1276 Rôle N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3LL Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2023 à 17h20. APPELANT Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général INTIMÉS Monsieur [M] [F] [I] né le 21 avril 1971 à [Localité 8] de nationalité portugaise assisté de Me Rodolphe PREZIOSIO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES représenté Madame le major de Police Sylvie VOILLEQUIN DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023 à 15 H45, Signée par Madame Catherine LEROI, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 24 août 2023, notifié le 28 août 2023 à 15h35 aux motifs que M. [M] [F] [I] ne satisfait pas les conditions prévues par les articles L 233-1, L 233-2 et L 233-5 ou L 232-1 du CESEDA et qu'il constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 septembre 2023 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 11h05; Vu l'ordonnance du 04 septembre 2023 à 17h20 du Juge des libertés et de la détention de NICE ayant accueilli la contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [M] [F] [I]. Vu l'appel interjeté le 04 septembre 2023 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE ; Vu notre ordonnance du 5 septembre 2023 ayant conféré un effet suspensif à cet appel ; À l'audience du 6 septembre 2023, M. [M] [F] [I] a comparu et a été entendu : ' À la préfecture il y avait une liste comme ça, énorme comme quoi j'avais pas toutes les conditions. Tout ça était faux. J'ai toujours travaillé en France depuis 1971. J'étais en concubinage. Au début, j'avais une carte de séjour ; je n'ai plus fait de démarches à cause de l'espace Schengen. Apparemment la carte d'identité portugaise était suffisante. Je passe en appel devant le tribunal administratif le 7 septembre . Il y a aussi le logement comme quoi c'était fictif au [Adresse 6] chez mon patron. Je travaillais avant d'être interpellé. Je me sentais pas bien, j'ai voulu voir un docteur le soir, j'ai voulu me faire du mal à moi même avec des bouteilles et des médicaments. En prison je me suis bien comporté, ils m'ont donné 3 mois de remise. Hier et avant hier j'ai appelé ma famille. Ma fille a 15 ans et mon fils 21, je les ai reconnus. Le 19 octobre, je dois passer devant le juge aux affaires familiales uge aux affai JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES pour l'autorité parentale : ma fille rentre en lycée privé catholique, elle a la carte d'identité portugaise. Sa maman est aussi portugaise c'est sur elle que j'ai commis de violences. J'ai une récidive pour une gifle et la seconde fois, je l'ai pas tapée, je l'ai collée au mur pour lui retirer le téléphone. J'ai jamais eu d'autre problème. J'ai eu 2 ans de sursis mise à l'épreuve. Ma femme avec ses 1200€ de salaire, cela va être compliqué.' Le Ministère public, se référant à ses conclusions écrites, sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il soutient que le fait que M. [M] [F] [I] soit ressortissant de l'union européenne ne pouvait être pris en compte par le préfet dans sa décision de placement en rétention, sauf à instaurer une discrimination entre les ressortissants étrangers en fonction de leur culture ou leur origine ethnique, que la durée de 51 années de résidence en France ne constitue pas une garantie de représentation, que le contentieux de l'OQTF relève de l'office du seul juge administratif de même que le droit à un séjour permanent en France relevé par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L234-1 du CESEDA, qu'en outre, l'adresse renseignée sur la fiche pénale ne saurait constituer un justificatif de domicile et ce d'autant plus qu'aucune adresse n'a été justifiée auprès du juge des libertés et de la détention par l'intéressé, qu'enfin, les critères d'appréciation de la proportionnalité de la mesure de rétention, sont, selon un arrêt de la CEDH du 30 mai 2023, la nature et la gravité de l'infraction, la durée de la présence sur le territoire français, la situation familiale de l'étranger ...., que M. [M] [F] [I], au regard des violences intrafamiliales commises, ne saurait se prévaloir de sa situation familiale, qu'il ne présente pas de garanties de représentation et que sa présence sur le territoire constitue une menace de trouble grave à l'ordre public, eu égard à ses antécédents. Le représentant de la préfecture sollicite également l'infirmation de la décision déférée ; il fait valoir que, pour mettre fin à la rétention, il doit être justifié d'un grief, qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de statuer comme un tribunal administratif, que la préfecture n'a pas à vérifier l'adresse du l'étranger ni à solliciter la production d'un justificatif, que l'attestation d'hébergement produite se réfère seulement à une possibilité d'hébergement, que cela ne constitue pas une adresse stable et fixe et que l'intéressé comparaît le 7 septembre devant le tribunal administratif. Il indique s'opposer à une mesure d'assignation à résidence, à défaut de garanties de représentation suffisantes. L'avocat de Monsieur [M] [F] [I] sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la préfecture a fait une appréciation erronée de la situation de l'intéressé, qu'il présente de nombreuses garanties de représentation, à savoir une carte d'identité portugaise en cours de validité et une attestation d'hébergement chez son employeur et qu'il ne serait pas opportun de le laisser en rétention, alors qu'il assume la charge de deux enfants qui ne sont pas autonomes financièrement. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le maintien de M. [M] [F] [I] sur le territoire national sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, le défaut de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale, l'adresse renseignée sur la fiche pénale n'étant pas démontrée, l'absence de preuve qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants alors qu'il est séparé de fait de leur mère et a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales. Le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention ne prenait pas en compte l'ensemble de la situation de M. [M] [F] [I] et notamment l'existence d'une résidence continue en France depuis 51 ans, résidence au demeurant régulière jusqu'à il y a un jour, ni le fait qu'il avait acquis un droit au séjour permanent en application de l'article L234-1 du CESEDA ; qu'il ne peut être reproché à M. [M] [F] [I] de ne pas justifier de l'adresse [Adresse 5] figurant sur sa fiche pénale , alors que rien ne lui a été demandé à ce sujet et qu'il était sortant de prison et que le caractère proportionné du placement en rétention doit s'apprécier non pas du seul fait de la commission d'une infraction mais au vu de toutes les circonstances de l'affaire permettant de déterminer si l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française : en l'occurrence, M. [M] [F] [I] travaille, est intégré en France et dispose d'un ancrage familial et d'un étayage social. Toutefois, s'il lui appartient d'apprécier le caractère proportionné du placement en rétention par rapport notamment à la situation personnelle et familiale de l'étranger, le juge judiciaire ne peut substituer son appréciation de la régularité de la situation administrative de l'intéressé à celle du préfet, ni en cas de recours, à celle de la juridiction administrative ; dès lors, la motivation de la décision du premier juge, sur l'acquisition par M. [M] [F] [I] d'un droit au séjour permanent en application de l'article L234-1 du CESEDA, est inopérante. De même, c'est de manière non fondée que le premier juge a retenu l'importante durée de séjour en France de l'intéressé, cette circonstance ne pouvant avoir d'intérêt que pour apprécier le bien fondé de la décision d'éloignement et ne constituant pas, en tout état de cause, une garantie de représentation. Par ailleurs, le caractère disproportionné du placement en rétention doit s'apprécier par rapport notamment à la situation familiale de l'étranger ; force est de constater que M. [M] [F] [I] n'avait pas , lors de son placement en rétention, justifié d'une adresse stable, celle figurant sur sa fiche pénale étant au demeurant différente de celle dont il se prévaut à cette audience. En outre, il n'avait pas démontré participer à l'entretien de ses enfants dont l'une est encore mineure. Enfin, force est de constater que les infractions de violences qui lui sont reprochées ont été commises sur la personne de son ex-compagne. Dès lors, il n'est pas démontré que le placement en rétention de M. [M] [F] [I], qui venait juste de purger une peine de 9 mois d'emprisonnement lors de son placement en rétention pour violences sur conjoint en récidive, ne justifiait pas d'un domicile effectif ni de sa contribution à l'entretien de ses enfants, porte une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie familiale ainsi qu'à l'intérêt de l'Enfant, conformément aux dispositions de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'Enfant. Les circonstances retenues par l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [M] [F] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'arrêté de placement en rétention apparaît en conséquence régulier et la décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur l'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [M] [F] [I] produit une attestation d'hébergement par la SAS LC RC qui était son employeur avant son placement en détention, au [Adresse 7]. Pour justifier de l'effectivité de cette adresse, il est produit un relevé de compte locatif au 20 juillet 2023 établie par IMMOBILIERE AVENUE domiciliée à la même adresse que la SAS LC RC ne faisant apparaître aucun paiement du loyer depuis le 23 mai 2023. Dans ces conditions, il n'est pas justifié par M. [M] [F] [I] de l'existence à ce jour d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale alors que par ailleurs, il s'oppose à son départ du territoire national. Dès lors, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, infirmée en son entier. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en date du 4 septembre 2023 ; Au fond, le disons bien fondé et infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 septembre 2023 ; Statuant à nouveau, ORDONNONS pour une durée maximale de 28 jours commençant 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [M] [F] [I] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 octobre 2023 à 11h05 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [F] [I] né le 21 avril 1971 à [Localité 8] (PORTUGAL) COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2023 - Monsieur le préfet des - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Me Rodolphe PREZIOSIO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9890f624005e653f348
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- Texte intégral
- Résumé officiel