Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9910f624005e653f37e
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ [Adresse 4] copie exécutoire le 6/09/2023 à Me AKHZAM Me KAMEL BRIK EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/04498 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 19 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00040) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] concluant par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE Madame [G] [U] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme [S] [M] en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie Mme [S] [M] indique que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [S] [M] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 06 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [D], née le 27 août 1961, a été embauchée par Mme [U] (l'employeur) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 septembre 2000, en qualité d'assistante de vie. Son contrat est régi par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Par courrier du 8 décembre 2020, Mme [D] a été convoquée à une entretien préalable fixé au 17 décembre 2020. Par courrier du 22 décembre 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 1er mars 2021. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - jugé la procédure de licenciement régulière ; - débouté Mme [D] de toutes ses demandes ; - débouté M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [D] aux dépens. Par conclusions remises le 10 mai 2023, Mme [D], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner Mme [U] à lui payer le sommes suivantes : - 509,15 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Par conclusions remises le 17 mars 2023, Mme [U] demande à la cour de : - dire et juger Mme [D] recevable et mal fondée en son appel ; En conséquence, - confirmer le jugement de première instance, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - réduire à hauteur de l'indemnité minimale fixée par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, - réduire à de plus juste proportion le montant de l'indemnité sollicitée au titre de l'irrégularité du licenciement, - condamner Mme [D] aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Par courriel du 21 juin 2023, la cour a demandé aux parties de former toutes observations utiles en cours de délibéré, et au plus tard le 5 juillet 2023, sur l'absence dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante d'une demande tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré, et sur les conséquences à en tirer. Mme [D] a formé des observations par courriel reçu le 5 juillet 2023. Mme [U] n'a pas formé d'observations. EXPOSE DES MOTIFS Sur interrogation de la cour, Mme [D] soutient que sa demande de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée à l'indemniser à ce titre est synonyme d'une demande tendant à voir le jugement réformé en ce qu'elle demande à la cour de statuer à nouveau sur le licenciement intervenu et jugé par le conseil de prud'hommes pourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [U] ne forme aucune observation à ce sujet. L'article 914 du code de procédure civile dispose notamment que la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ou prononcer la caducité de l'appel. En l'espèce, il convient de constater d'office, les parties ayant eu la possibilité de former des observations sur ce point, que les conclusions de l'appelante, notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, comportent un dispositif qui ne mentionne aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré. L'objet du litige étant indéterminé, nonobstant la formulation de prétentions, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononce la caducité de l'appel formé par Mme [D], condamne Mme [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9910f624005e653f37e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel