Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9970f624005e653f380
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
E.U.R.L. [J] TP
copie exécutoire
le 6/09/2023
à
Me DORE
Me CARPENTIER
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/04694 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISWS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00163)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [I]
né le 06 Novembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
E.U.R.L. [J] TP
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [I], né le 6 novembre 1969, a été embauché par la société [J] TP (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, en qualité de chauffeur. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de six mois.
Son contrat est régi par la convention collective des exploitations de polyculture et des élevages de la Somme.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 1er février au 28 juin 2021.
Le 20 février 2021, l'employeur lui a remis son solde de tout compte, daté du 31 janvier 2021, pour rupture du contrat pendant la période d'essai à l'initiative du salarié, document que ce dernier n'a pas signé.
N'ayant pas reçu son salaire de janvier 2021 et s'estimant victime d'une rupture abusive du contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 12 mars 2021.
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit M. [I] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
- débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par courrier du 18 octobre 2022, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par conclusions remises le 24 novembre 2022, M. [I], régulièrement appelant du jugement, du 28 septembre 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- dire que la rupture du contrat de travail présente un caractère abusif et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [J] TP à lui payer le sommes suivantes :
- 2 009,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 009,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 200,93 euros de congés payés afférents,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société [J] TP de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
- débouter la société [J] TP de sa demande tendant à le voir condamné à payer 92 euros d'indemnité de préavis,
- condamner la société [J] TP aux dépens.
Par conclusions remises le 21 février 2023, la société [J] TP demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [I] à lui payer 92 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- condamner M. [I] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner ce dernier aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [I] soutient, en substance, que la clause du contrat de travail selon laquelle la période d'essai est de six mois est nulle au regard de la convention collective ; que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il n'a jamais manifesté sa volonté claire et sans équivoque de démissionner ni d'ailleurs adressé de lettre de démission tel que le prévoit ladite convention collective ; que le contrat de travail a donc été rompu de la seule initiative de l'employeur le 31 janvier 2021 par l'envoi du solde de tout compte et que le fait qu'il ait, postérieurement à cette date, envoyé des prolongations d'arrêt de travail ne modifie en rien son raisonnement, pas plus que l'intervention ultérieure d'un licenciement pour faute grave lequel est superfétatoire. Il conteste la force probante des témoignages produits par la société.
Cette dernière fait valoir, en substance, que le salarié a manifesté clairement oralement sa volonté de démissionner le 1er février 2021 à la suite de remontrances qui lui ont été faites sur le non-respect de ses horaires de travail, demandant son solde de tout compte, raison pour laquelle elle lui a remis un projet de solde de tout compte ; que sa volonté de démissionner est également manifestée par son refus de réintégrer son poste à l'expiration de son dernier arrêt de travail ; que la rupture du contrat de travail est donc manifestement de la seule initiative et aux torts de M. [I] ; que c'est de bonne foi et sur les conseils de la MSA qui a géré le dossier d'embauche, qu'elle a mentionné une durée de période d'essai erronée de six mois ; que du 1er février au 29 juin 2021, le salarié lui a adressé ses avis d'arrêts de travail, ce qui constitue la preuve de ce qu'il n'a jamais considéré qu'il était licencié ; que les quatre courriers recommandés qu'elle lui a adressés pour connaître ses intentions sur la reprise du travail sont demeurés sans réponse ; qu'en refusant de reprendre le travail après sa mise en demeure du 3 mars 2021, il s'est mis en situation d'abandon de poste ce qui constitue une faute grave et que, le jugement n'ayant pas tranché la question de la nature de la rupture, elle a décidé de licencier M. [I] pour ce motif.
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque.
Le non-respect par le salarié des formalités prévues par une convention collective en cas de démission est sans effet sur la validité de celle-ci.
La démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à être acceptée par l'employeur. Tout licenciement intervenant postérieurement est sans effet.
La convention collective des exploitations de polyculture et des élevages de la Somme, en son article 76-2, prévoit que la démission du salariée doit être donnée par pli recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
L'article L.1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, ainsi qu'en convient l'employeur, la période d'essai ne pouvait excéder deux mois renouvelable une fois de sorte que la clause du contrat de travail qui prévoit une durée de six mois est nulle et non opposable au salarié.
M. [K] [J] atteste avoir entendu M. [I] déclarer, le 1er février 2021, qu'il arrêtait de travailler pour le compte de M. [C] [J]. Ce témoignage, dont la seule circonstance qu'il émane du père du représentant légal de la société ne suffit pas à lui ôter toute crédibilité, est conforté par le fait que le salarié n'a pas contesté être démissionnaire à réception du solde de tout compte, ni avant la saisine du conseil de prud'hommes, se bornant à réclamer le paiement de son salaire de janvier 2021, par lettre du 3 mars 2021 et laissant sans réponse les interrogations sur ses intentions plusieurs fois formulées par l'employeur. Il est à noter que le salarié, qui conteste la version des faits du 1er février 2021 telle que fournie par l'employeur, se contredit à ce sujet puisqu'il affirme en page 3 de ses conclusions qu'il a été agressé sans raison valable par le représentant de la société à propos de son temps de travail et en page 4 qu'il ne s'est vu notifier aucune remontrance de la part de la direction de l'EURL ce jour-là.
Cependant, les propos, tenus sur un coup de tête, tels que rapportés par M. [K] [J], non confirmés par une lettre recommandée avec accusé de réception tel qu'exigé par la convention collective applicable, ne sauraient constituer une manifestation claire et non équivoque de démissionner dès lors qu'ils ne sont pas corroborés par le comportement du salarié immédiatement postérieur. Or, ce dernier n'a pas signé le solde de tout compte qui le désignait comme étant démissionnaire et a continué à adresser des avis de prolongation d'arrêt de travail pendant plusieurs mois. L'employeur lui-même n'a pas considéré que le contrat de travail était rompu puisqu'il a interrogé à quatre reprises le salarié sur ses intentions, lui écrivant notamment le 4 juin 2021 « (') vous n'avez pas démissionné et je ne vous ai pas licencié. Nous n'avons pas non plus fait de rupture conventionnelle, vous devez donc m'envoyer votre avis de prolongation d'arrêt de travail ou revenir travailler ».
Par ailleurs, le fait de ne pas réintégrer son poste de travail à l'issue de son dernier arrêt de travail n'est pas non plus une manifestation de sa volonté de démissionner compte tenu du litige pendant à cette époque devant le conseil de prud'hommes.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] n'a pas manifesté de manière claire et univoque sa décision de démissionner le 1er février 2021 et n'est donc pas à l'initiative de la rupture du contrat de travail.
La remise du solde de tout compte ne constitue pas pour autant la manifestation de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail. En effet, il résulte des lettres que M. [C] [J] a adressées au salarié, y compris celles des 12 et 22 mars 2021, qui précèdent la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et donc son information sur la saisine de cette juridiction, qu'il considérait toujours M. [I] comme faisant partie des effectifs de l'entreprise et s'interrogeait sur les intentions de celui-ci.
En conséquence, c'est en vain que M. [I] soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 janvier 2021, date du solde de tout compte, à la seule initiative de l'EURL [J] TP.
Ce n'est que par le licenciement intervenu pour abandon de poste, que le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur. La date de la rupture du contrat de travail se situe donc au 18 octobre 2022 et la cour n'est saisie d'aucune contestation de ce licenciement.
Il y a lieu, en conséquence, par confirmation du jugement, de rejeter les demandes de M. [I] y compris la demande de remise des documents de fin de contrat conformes dès lors qu'en l'absence de rupture, l'employeur n'était pas tenu à une telle remise. Par ailleurs, le salaire de janvier 2021 a été réglé.
A défaut de démission, M. [I] ne peut être condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le salarié, qui perd le procès, est tenu aux entiers dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 octobre 2022 par le licenciement de M. [I] pour faute grave et non par la démission de M. [I],
rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [H] [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9970f624005e653f380
Données disponibles
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- Résumé officiel