Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9980f624005e653f384
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 329 056 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° [J] C/ S.A.S. IRWEEGO Copie exécutoire le 06/09/2023 à Me DAIME Me BERTAULT EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/04998 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITHX JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 10 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00260) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE S.A.S. IRWEEGO Aéroport [H] - [Adresse 7] [Localité 6] représentée et concluant par Me Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 06 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [J], née le 28 mai 1988, a été embauchée par la société Point virgule devenue Irweego (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2013, en qualité de graphiste-maquettiste. Son contrat est régi par la convention collective nationale de la publicité et assimilé. La société emploie plus de 10 salariés. La société a déplacé ses locaux professionnels de [Adresse 3] (60) à [Localité 6] (95) les 29 et 30 juillet 2021. Mme [J] a été placée en arrêt-maladie à compter du 8 octobre 2021. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 13 octobre 2021 en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 18 novembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2021 avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 8 décembre 2021, elle a été licenciée pour faute grave. Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que la société Irweego avait déménagé dans une même zone géographique ; - débouté Mme [J] de toutes ses demandes ; - condamné Mme [J] à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [J] aux dépens. Par conclusions remises le 8 décembre 2022, Mme [J], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, - infirmer le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur était justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Irweego à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 290,56 euros (net) - indemnité compensatrice de préavis : 5 175,68 euros (brut) - congés payés y afférents : 517,57 euros (brut) - indemnité conventionnelle de licenciement : 7 763,52 euros (net) A titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Irweego à lui payer les mêmes sommes, A titre infiniment subsidiaire - dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, - condamner la société Irweego à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 5 175,68 euros (brut) - congés payés y afférents : 517,57 euros (brut) - indemnité conventionnelle de licenciement : 7 763,52 euros euros (net) Dans tous les cas, - condamner la société Irweego à lui payer les sommes suivantes : - rappels de salaire août-octobre 2021 : 4 167,33 euros (brut) - congés payés y afférents : 416,73 euros (brut) - dommages et intérêts pour non-paiement du salaire : 1 000 euros (net) - article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros (net) - ordonner la remise de l'attestation des bulletins de paie, des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - condamner la société Irweego aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir, - ordonner l'anatocisme, - ordonner l'exécution provisoire, - fixer le salaire moyen à la somme de 2 587,84 euros brut, - débouter la société Irweego de ses demandes reconventionnelles. Par conclusions remises le 3 mars 2023, la société Irweego demande à la cour de : - confirmer le jugement du 10 novembre 2022, - condamner Mme [J] à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [J] aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ sur la demande de résiliation du contrat de travail Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [J] invoque les griefs suivants : - l'absence de paiement de tout salaire à compter d'août 2021, le retard de paiement des congés payés d'août 2021, d'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM pour le versement des indemnités journalières, et de versement du maintien de salaire pendant l'arrêt-maladie, - la modification unilatérale de son contrat de travail en lui imposant une mutation à [Localité 6]. dans un autre secteur géographique et un autre bassin d'emploi, en l'absence de toute clause de mobilité, au mépris de sa santé et de sa vie personnelle et familiale, - l'absence de délai de prévenance et de mesures d'accompagnement suffisantes pour lui permettre de s'organiser dans le cadre du changement de site, - l'absence de contrepartie financière à l'allongement du temps de trajet. L'employeur répond dans les termes suivants : - les manquements concernant les retards de paiement ont été régularisés et la salariée ne justifie pas de la date à laquelle elle a envoyé son arrêt de travail afin qu'une attestation de salaire soit adressée à la CPAM, - le changement de lieu de travail n'est qu'une modification des conditions de travail à défaut de changement de secteur géographique et de bassin d'emploi, sans incidence avérée sur la santé de la salariée au regard de son suivi par la médecine du travail, - le personnel était informé depuis plusieurs mois de ce changement, lors de réunions collectives et d'entretiens individuels, et a bénéficié de mesures d'accompagnement (bip de télépéage, augmentation de salaire, aménagement de planning, télétravail). La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié ; elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse. Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante et s'ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ou à la date du licenciement si celui-ci est intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. En l'absence de clause de mobilité et sauf si le contrat prévoit que le salarié exercera son travail dans un lieu déterminé le changement du lieu de travail n'emporte modification dudit contrat que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent, ou si ce changement porte une atteinte excessive à sa vie privée. En l'espèce, Mme [J] a été embauchée en qualité de graphiste-maquettiste par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2013 ne contenant aucune clause de mobilité. Il est constant que le site de [Localité 4] (60) au sein duquel elle exerçait a été déplacé à [Localité 6] (95) à compter du 3 août 2021 afin de regrouper les établissements de [Localité 4] et de [Localité 5]. Elle a été précisément informée des dates de déménagement par courrier du 30 juin 2021 auquel elle a répondu par courrier du 2 juillet en faisant valoir que ce changement de lieu de travail constituait une modification de contrat de travail nécessitant que lui soit soumis un avenant. Par courrier du 15 juillet 2021, l'employeur lui a demandé de se présenter à son poste lors du changement de site et a précisé que toute absence serait considérée comme absence injustifiée sans solde, considérant que le changement de lieu de travail constituait un simple changement dans ses conditions de travail. Par courrier du 23 juillet 2021, Mme [J] a maintenu sa position rappelant sa situation familiale, avec deux enfants en bas âge, et sa situation de santé affectée par une sclérose en plaque, que l'allongement de son temps de trajet allait fortement impacter. Bien que le nouveau site se situe dans une autre région administrative et un autre bassin d'emploi, la liaison par l'autoroute A1 des deux sites à 52 kilomètres de distance pour un temps de trajet de 40 minutes du fait de la proximité des entrées et sortie d'autoroute et de la vitesse de circulation sur ce type de voie entre deux points exempts de contournement ou d'entrée de grande ville et en dehors d'incident particulier, conduit à retenir l'absence de changement de secteur géographique de l'entreprise. Néanmoins, il ressort des pièces produites par la salariée que ce changement de lieu de travail avait pour conséquence de faire passer son temps de trajet quotidien de 30 minutes à 1 heure aller, soit deux heures aller-retour, alors que le Docteur [N], dans son certificat médical du 3 février 2022, atteste que du fait de la sclérose en plaque dont Mme [J] souffre, il lui est impossible de passer quotidiennement plusieurs heures dans les transports pour se rendre sur son lieu de travail, la fatigue étant un facteur de risque de survenue de poussée et donc d'aggravation de la maladie. Il importe peu que la médecine du travail n'ait pas formé de réserve ou préconisation quant à la limitation des temps de trajet dans la mesure où elle n'a été saisie d'aucune demande en ce sens dans le cadre du projet de changement de site alors que l'employeur, chargé de veiller à la santé des salariés, ne pouvait ignorer que Mme [J] faisait l'objet d'un suivi renforcé justifiant des visites médicales périodiques rapprochées. Le changement de lieu de travail de Mme [J], incompatible avec son état de santé, portant une atteinte excessive à sa vie personnelle, était donc constitutif d'une modification de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait lui imposer. En enjoignant à la salariée de rejoindre le nouveau site malgré son désaccord, l'employeur a commis un manquement grave à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi justifiant à lui seul la résiliation judiciaire de ce contrat, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 8 décembre 2021. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. En l'absence de toute contestation de l'employeur sur le montant du salaire moyen retenu par la salariée, il sera fixé à 2 587,84 euros brut. De même, il est fait droit à la demande de rappel de salaire pour le temps d'absence du 3 août au 7 octobre 2021, qui n'avait pas été rémunéré alors que la salariée était en droit de ne pas se présenter, et aux demandes relatives aux indemnités de rupture, en l'absence de toute contestation de l'employeur sur les montants réclamés. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci et en l'absence d'élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, la cour fixe à 15 500 euros les dommages et intérêts dus en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. S'agissant d'une créance indemnitaire non soumise à cotisations sociales, la question de son caractère brut ou net est sans objet, la cour n'ayant pas à se prononcer sur son régime de déclaration fiscale. Il en va de même pour l'indemnité conventionnelle de licenciement. Mme [J] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de trois mois de prestations. 1-2/ sur la demande d'indemnisation du non-paiement du salaire intégral Mme [J] soutient que par la faute de l'employeur, elle s'est retrouvée sans rémunération pendant deux mois et n'a été complètement remplie de ses droits que le 21 décembre 2021 après son licenciement. L'employeur conteste tout manquement de sa part soulignant que la salariée n'a plus paru à son poste de travail à compter d'août 2021 et qu'elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis son arrêt de travail et son relevé d'indemnités journalières afin de lui permettre de réaliser les diligences requises. En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de Mme [J] qu'elle n'a perçu que la moitié de son salaire d'août 2021 et aucune rémunération pour septembre 2021 en raison de la décision de l'employeur de la considérer en absence injustifiée sans solde alors que cette absence était justifiée par la modification unilatérale de son contrat de travail. Mme [J] ayant ainsi été privée d'une part importante de ses moyens de subsistance sur une période de deux mois, il convient de réparer le préjudice qu'elle a subi en lui allouant 1 000 euros de dommages et intérêts. S'agissant d'une créance indemnitaire non soumise à cotisations sociales, la question de son caractère brut ou net est sans objet, la cour n'ayant pas à se prononcer sur son régime de déclaration fiscale. 2/ Sur les demandes accessoires La société Irweego devra remettre à Mme [J], dans le mois de la notification de l'arrêt, un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié. Les intérêts au taux légaux courront sur les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances indemnitaires, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet. L'employeur succombant, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles, de le condamner aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement du 10 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 8 décembre 2021, fixe le salaire moyen à 2 587,84 euros brut, condamne la société Irweego à payer à Mme [Z] [J] les sommes suivantes : - 4 167,33 euros brut, outre 416,73 euros brut de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour la période du 3 août au 7 octobre 2021, - 5 175,68 euros brut, outre 517,57 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 7 763,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 15 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du non-paiement du salaire intégral, - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ordonne à la société Irweego de remettre à Mme [Z] [J], dans le mois de la notification de l'arrêt, un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, ordonne à la société Irweego de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Mme [J] depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de trois mois de prestations, rejette le surplus des demandes, condamne la société Irweego aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9980f624005e653f384
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