Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a10f624005e653f390
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 99 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/00254 N° Portalis DBVE-V-B7F-CATW MAB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00053 Consorts [X] [R] [K] OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) C/ [Z] Mutuelle MGEN CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES M. le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTS ET INTIMES : M. [J] [X] [Adresse 27] [Localité 5] Représenté par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA Mme [V] [X] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 3] [Adresse 27] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA Mme [C] [R] veuve [Y] agissant en qualité d'ayant droit de feue [L] [X] née le [Date naissance 15] 1942 à [Localité 22] [Adresse 24] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA M. [F] [Y] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 3] [Adresse 20] [Localité 6] Représenté par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 16] Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FOTOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME : M. [W] [I] [Z] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE INTERVENANT VOLONTAIRE : M. Le Directeur Général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Etablissement spécial de droit public français placé sous la surveillance de la garantie de l'autorité législative créées par le Titre X de la loi sur les finances du 28 avril 1816, modifié et dont le statut a été codifié aux articles L.518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier français, ayant son siège [Adresse 11], agissant en tant que représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales conformément à l'article 1er du décret 2007-173 du 7 février 2007 (ci-après « CNRACL »), [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Jean-François VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA INTERVENANTS FORCES : LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 10] Représentée par Me Jean-François VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA Mutuelle M.G.E.N prise en la personne de ses représentants légaux demeurant ès qualités au siège de ladite [Adresse 9] [Localité 14] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 13] 2008, [L] [X] est décédée à l'hôpital de [Localité 21]. Suivant actes d'huissier des 11 et 12 janvier 2018, Monsieur [J] [X], époux de la défunte, Madame [V] [X], fille de la défunte, Monsieur [F] [Y] et Madame [C] [R] veuve [Y], mère de la défunte, et Monsieur [F] [Y], frère de la défunte, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia le Docteur [W] [Z] ainsi que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, notamment aux fins de voir constater l'existence d'une faute commise et d'obtenir réparation des préjudices nés dans le patrimoine de la défunte et ceux subis à titre personnel. Par ordonnance du 5 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices subis avant son décès par la défunte. Le rapport d'expertise a été déposé par le Docteur [U] le 6 mars 2020. Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : -rejeté les demandes présentées contre le Docteur [Z], -condamné l'ONIAM à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y] et Monsieur [F] [Y] suite à la disparition de Madame [L] [X], -fixé l'indemnisation des préjudices comme suit : *préjudice subi par Madame [L] [X] : -déficit fonctionnel temporaire : 3.960 euros -souffrances endurées et préjudice d'angoisse de mort imminente: 45.000 euros -préjudice esthétique temporaire: 20.000 euros *préjudice subi par les ayants-droit : -frais d'obsèques: 2.020,39 euros -frais divers des proches: 580,38 euros -préjudice d'accompagnement: 8.000 euros à Monsieur [J] [X] et 4.000 euros à Madame [V] [X], -préjudice d'affection: de Monsieur [J] [X]: 25.000 euros, de Madame [V] [X]: 22.000 euros, de Madame [C] [Y]: 22.000 euros, de Monsieur [F] [Y]: 10.000 euros, -ordonné l'exécution provisoire dans la limite des 2/3 des sommes allouées, -rejeté le surplus des demandes, -condamné l'ONIAM à verser la somme de 4.000 euros (en tout) à Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y], Monsieur [F] [Y], -condamné l'ONIAM aux dépens. Par déclaration du 6 avril 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y], Monsieur [F] [Y], intimant l'ONIAM et Monsieur [W] [Z], ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : rejeté les demandes présentées contre le Docteur [Z] condamné l'ONIAM à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y] et Monsieur [F] [Y] suite à la disparition de Madame [L] [X], fixé l'indemnisation des préjudices comme suit: préjudice subi par Madame [L] [X]: déficit fonctionnel temporaire: 3.960 euros, souffrances endurées et préjudice d'angoisse de mort imminente : 45.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros, préjudice subi par les ayants-droit: frais d'obsèques: 2.020,39 euros, frais divers des proches : 580,38 euros, préjudice d'accompagnement : 8.000 euros à Monsieur [J] [X] et 4.000 euros à Madame [V] [X], préjudice d'affection: de Monsieur [J] [X] : 25.000 euros, de Madame [V] [X]: 22.000 euros, de Madame [C] [Y] : 22.000 euros, de Monsieur [F] [Y] : 10.000 euros, rejeté le surplus des demandes, condamné l'ONIAM à verser la somme de 4.000 euros (en tout) à Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y], Monsieur [F] [Y], condamné l'ONIAM aux dépens. Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 21/000254. Par déclaration du 16 avril 2021 enregistrée au greffe, l'ONIAM, intimant Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [W] [Z], a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : condamné l'ONIAM à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y] et Monsieur [F] [Y] suite à la disparition de Madame [L] [X], fixé l'indemnisation des préjudices comme suit: préjudice subi par Madame [L] [X] : déficit fonctionnel temporaire : 3.960 euros, souffrances endurées et préjudice d'angoisse de mort imminente: 45.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros, préjudice subi par les ayants-droit : frais d'obsèques : 2.020,39 euros, frais divers des proches : 580,38 euros, préjudice d'accompagnement : 8.000 euros à Monsieur [J] [X] et 4.000 euros à Madame [V] [X], préjudice d'affection : de Monsieur [J] [X] : 25.000 euros, de Madame [V] [X] : 22.000 euros, de Madame [C] [Y]: 22.000 euros, de Monsieur [F] [Y] : 10.000 euros, ordonné l'exécution provisoire dans la limite des 2/3 des sommes allouées, rejeté le surplus des demandes, condamné l'ONIAM à verser la somme de 4.000 euros (en tout) à Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y], Monsieur [F] [Y], condamné l'ONIAM aux dépens. Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 21/00287. Une jonction a été ordonnée le 10 novembre 2021 entre le dossier numéro de RG 21/00254 et 21/00287 sous le numéro de RG 21/00254. Par acte du 12 octobre 2022, Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] [Y], Monsieur [F] [Y] ont assigné en déclaration de décision commune la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au visa des articles L376-1 du code de la Sécurité Sociale et 555 du code de procédure civile. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00646. Le 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a : -ordonné la jonction des procédures N°21-254 et N°22-646 sous le N°21-254, -ordonné le renvoi de l'affaire au 4 janvier 2023 pour clôture ou radiation, -dit que les dépens suivront ceux du fond. Par acte du 13 décembre 2022 et suivant déclaration de saisine du même jour, le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial de droit public français, agissant en tant que représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conformément à l'article 1er du décret 2007-173 du 7 février 2007, est intervenu volontairement à la procédure. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00755. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : -ordonné la jonction des procédures N°21-254 et N°22-755, -ordonné la clôture de l'instruction le 15 mars 2023 et le renvoi de l'affaire pour être plaidée devant la cour le 27 mars 2023 à 8 heures 30, -dit que la décision est rendue sans dépens. Par acte du 13 mars 2023, Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R], Monsieur [F] [Y] ont assigné la MGEN en intervention forcée (par acte signifié à personne morale), aux fins d'ordonner que la décision à intervenir soit commune et opposable à la MGEN, ayant versé un capital décès, au visa des articles L376-1 du code de la Sécurité Sociale et 555 du code de procédure civile. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 23/00196. Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a : -ordonné la jonction des procédures N°21-254 et N°23-196 sous le N° 21-254, -dit que la décision est rendue sans dépens. A l'audience de plaidoirie du 27 mars 2023, l'affaire a été appelée. Par arrêt avant dire droit du 27 mars 2023, la cour a : -révoqué l'ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 15 mars 2023, -reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 12 mai 2023 inclus, -clôturé la procédure au 15 mai 2023, -renvoyé la présente procédure à l'audience du 22 mai 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant la formation collégiale, -réservé les dépens. Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises au greffe en date du 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] ont sollicité : -au principal, au constat de la faute du Docteur [Z], *d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre du Docteur [Z], *statuant à nouveau, de condamner le Docteur [W] [Z] à prendre en charge les conséquences de son acte médical fautif et à indemniser les préjudices nés dans le patrimoine de la victime et ceux propres de ses ayants-droit, *de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux postes de préjudices « déficit fonctionnel temporaire total », « frais d'obsèques », « frais divers » et « préjudice d'accompagnement », *de l'infirmer sur les autres dispositions indemnitaires telles qu'exposées aux motifs, *de condamner le Docteur [W] [Z] à payer aux concluants, les sommes de : o 50.000 euros au titre des souffrances endurées par Madame [X] o 40.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente o 25.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [X] - au titre de leur préjudice d'affection o 50.000 euros à Monsieur [J] [X] o 40.000 euros à Madame [V] [X] o 30.000 euros à Madame [R] veuve [Y] o 25.000 euros à Monsieur [F] [Y]. *d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande relative au préjudice économique de Monsieur [X], *de condamner le Docteur [Z] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 638.892,14 euros au titre de la perte de revenus des proches arrérages échus et capital, *de condamner le Dr [W] [Z] aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire) et à payer aux concluants la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -subsidiairement, sur le fondement de l'aléa thérapeutique, *de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ONIAM à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par les concluants à la suite du décès de Madame [L] [X] tant au titre des préjudices nés dans le patrimoine de la victime qu'au titre de leur préjudice propre détaillés aux motifs, *de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux postes de préjudices « déficit fonctionnel temporaire total », « frais d'obsèques », « frais divers» et « préjudice d'accompagnement », *de l'infirmer sur les autres dispositions indemnitaires relatives aux préjudices nés dans le patrimoine de la défunte, aux préjudices d'affection des ayants-droit et au préjudice d'affection de l'époux. *statuant à nouveau, -de condamner l'ONIAM à payer aux concluants, les sommes de : o 50.000 euros au titre des souffrances endurées par Madame [X] o 40.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente o 25.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [X] o au titre de leur préjudice d'affection o 50.000 euros à Monsieur [J] [X] o 40.000 euros à Madame [V] [X] o 30.000 euros à Madame [R] veuve [Y] o 25.000 euros à Monsieur [F] [Y]. *d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande relative au préjudice économique de Monsieur [X], *de condamner l'ONIAM à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 638.892,14 euros au titre de la perte de revenus des proches en arrérages échus et capital, *de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ONIAM aux dépens et au paiement des frais irrépétibles, de l'infirmer sur le quantum et allouer aux concluants la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 14 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'ONIAM a sollicité : -de le juger bien fondé en ses écritures, fins et conclusions, -de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -statuant de nouveau, *à titre principal, de juger que les fautes commises par le Docteur [Z] sont à l'origine directe, certaine et exclusive de l'entier dommage, juger que ces fautes sont exclusives de toute intervention de l'ONIAM au titre de la Solidarité nationale, en conséquence, de condamner le Docteur [Z] à indemniser l'entier dommage subi par les Consorts [X] en raison du décès de Madame [X], mettre l'ONIAM hors de cause, rejeter toute autre demande, *à titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée: d'ordonner la mise en place d'une mesure d'expertise avant dire droit, désigner tel collège d'experts spécialisés en gastro-entérologie et infectiologie qu'il plaira, compléter la mission des experts de la manière suivante: « Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé, se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [X] et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ses hospitalisations, et en particulier: les protocoles de préparation des patients en vigueur dans les établissements hospitaliers dans lesquels Madame [X] a séjourné dans les services concernés ; le calendrier d'occupation de la (des) salle(s) d'opération où a été opérée Madame [X] ; le protocole d'entretien des salles opératoires entre deux interventions et en fin de programme opératoire ; le plan des salles opératoires ainsi que les circuits empruntés par les patients, le personnel et les instruments sales ; les résultats des prélèvements bactériologiques effectués dans la salle opératoire l'année des interventions ; les rapports du CLIN des établissements mis en cause pour l'année 2008; l'ensemble des examens médicaux et paramédicaux réalisés dans les établissements où il a séjourné, le dossier d'admission aux urgences, les feuilles de surveillance infirmière 1. Circonstances de survenue du dommage A partir de ces documents et de l'interrogatoire des parties ainsi que de tous sachants : ' préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, ' prendre connaissance des antécédents médicaux, ' décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, ' en cas d'infection, o préciser à quelle(s) date(s) -ont été constatés les premiers signes, -a été porté le diagnostic, -a été mise en 'uvre la thérapeutique, o dire quels ont été les moyens cliniques, para-cliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic, o dire, le cas échéant, -quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, -quel type de germe a été identifié, o rechercher -quelle est l'origine de l'infection présentée, -si cette infection est de nature endogène ou exogène, -si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), -quelles sont les autres origines possibles de cette infection, -s'il s'agit de l'aggravation d'une infection qui était en cours ou ayant existé. 2. Analyse médico-légale Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : o dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, o dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, o dans l'organisation du service et de son fonctionnement. o En cas d'infection, préciser : o si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée, o si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité, o si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, o si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire), o si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, o si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi, o si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés. En cas de réponse négative à cette dernière question, -faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement, -développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère. 3. La cause et l'évaluation du dommage Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances des ayants droit du patient, les experts devront : o dire 1. si le décès est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués 2. ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale o dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité o interroger les parties sur les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux du patient, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage » - de dire que les experts adresseront un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer leur rapport d'expertise définitif à la cour, *à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour ne retenait pas de défaut d'indication opératoire du Docteur [Z] et devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'ONIAM, sans faire droit à la mesure d'expertise sollicitée avant dire droit, il y aurait lieu de ramener les prétentions indemnitaires des consorts [X] à de plus justes proportions, tout en tenant compte d'un pourcentage de perte de chance en lien avec le retard de transfert en réanimation qui ne saurait être inférieur à 50%, ainsi, sur le quantum, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la perte de chance liée au retard de transfert en réanimation, juger que la part de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM ne saurait excéder 50% du dommage global, statuant de nouveau, de fixer l'indemnisation servie aux consorts [X] aux montants suivants, après application d'un taux de perte de chance de 50% : -préjudices de Madame [X], victime directe : o Déficit fonctionnel temporaire : 990 euros, o Souffrances endurées : 4.140,50 euros, o Préjudice d'angoisse de morte imminente : néant, o Préjudice esthétique : 500 euros, -préjudices des victimes indirectes : o Frais d'obsèques : 1.010,20 euros, o Perte de revenus des proches : néant, o Frais divers : 290,19 euros, o Préjudice d'accompagnement : néant, o Préjudice d'affection : Monsieur [X]: 12.500 euros, Madame [V] [X] : 10.000 euros, Madame [Y]: 3.250 euros, Monsieur [F] [Y] : 3.250 euros. -en tout état de cause, de condamner tout succombant à verser une somme de 2.500 euros à l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Ribaut-Pasqualini, avocat au barreau de Bastia, sur le fondement de l'article 699 du même code. Aux termes des dernières écritures de conseil, transmises au greffe en date du 11 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial de droit public français, agissant en tant que représentant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément à l'article 1er du décret 2007-173 du 7 février 2007, et la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ont demandé : -de juger la Caisse des Dépôts et Consignation bien fondée à intervenir volontairement à la présente instance, -d'ordonner la mise hors de cause de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, -d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre le Docteur [Z], de juger le Docteur [Z] responsable des préjudices nés de son acte médical fautif, en conséquence, de condamner in solidum le tiers responsable et son assureur à rembourser à la Caisse des Dépôts et Consignation le capital représentatif de sa créance, soit la somme de 128.092,86 euros, avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de les condamner avec la même solidarité au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 13 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] [Z] a demandé : -de faire droit aux écritures remises à la défense des intérêts du Docteur [Z], -de confirmer dans sa quasi-totalité, le jugement déféré à la censure de la cour, -concernant l'appel interjeté par l'ONIAM à l'encontre du Docteur [Z], de rejeter intégralement les demandes, fins et conclusions de cet Office, de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a jugé que le Docteur [Z] n'avait commis aucune faute, de juger de plus fort : que le Docteur [Z] n'a commis aucune faute qui pourrait être a l'origine directe, certaine et exclusive de l'entier dommage des consorts [X]-[Y], juger qu'il n'existe aucune faute qui serait exclusive de toute intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, de débouter intégralement l'ONIAM, de confirmer de plus fort le jugement déféré : en ce qu'il a admis l'existence d'un aléa thérapeutique, non fautif, en ce qu'il a qu'il a condamné l'ONlAM à supporter l'intégralité des sommes accordées aux consorts [X]-[Y], condamner dès lors l'ONIAM à verser aux consorts [X]-[Y] les sommes que la cour pourrait leur reconnaître, -concernant l'appel principal et l'appel incident des consorts [X]-[Y], *à titre principal : -de ne pas y faire droit, de rejeter intégralement leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du Docteur [Z], de confirmer le jugement rendu en date du 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia, dans sa quasi-totalité, de juger que le Docteur [Z] n'a pas commis de faute, au sens des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique dans le cadre des soins qu'il fut amené à prodiguer à feu Madame [X], de rejeter en conséquence intégralement les demandes, fins et conclusions des consorts [X]-[Y], en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Docteur [Z], juger que feu Madame [X] a été victime d'un aléa thérapeutique non fautif, qu'en conséquence, l'éventuelle indemnisation des différents postes de réclamation devra être supportée par l'ONIAM, de condamner de plus fort l'ONlAM à verser aux consorts [X]-[Y], les sommes que la cour pourrait leur reconnaître, -de faire droit à l'appel incident du Docteur [Z], de juger que tout succombant sera condamné à payer au Docteur [Z] au titre de ses frais irrépetibles, en première instance: la somme de 5.000 euros, *à titre subsidiaire: si par impossible une part de responsabilité devait être laissée à l'égard du Docteur [Z], de juger qu'il ne pourrait s'agir que de l'indemnisation de la perte d'une chance de n'avoir pas été victime de la pancréatite, juger que la perte de cette chance ne saurait être évaluée au-delà [de] 50 % des postes de réclamation qui pourraient être admis; concernant l'évaluation des postes de réclamation, de faire droit à l'appel incident partiel du Docteur [Z], de juger : que le DFT ne saurait être évalué au-delà de la. somme de 3.250 euros, que les Souffrances Endurées ne sauraient être évaluées au-delà de la somme de 40.000 euros, que le Préjudice Esthétique Temporaire ne saurait être évalué au-delà de la somme de 15.000 euros, qu'aucune somme ne sera attribuée au titre du 'préjudice d'accompagnement'; concernant le préjudice d'affection : de faire droit à l'appel incident du Docteur [Z] et juger que la somme pouvant être attribuée à Madame [C] [Y] ne doit pas excéder la somme de 15.000 euros, que sur les sommes pouvant être octroyées aux consorts [X]-[Y], le Docteur [Z] ne sera concerné qu'à hauteur de 50 % : de confirmer le jugement déféré concernant les postes suivants : en ce qu'il a rejeté l'octroi de la somme de 60.000 euros au titre du 'préjudice d'angoisse de mort imminente', de rejeter en cause d'appel la demande formulée à hauteur de 40.000 euros, juger que ce poste de réclamation se trouve inclus dans le poste 'pretium doloris', en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la 'perte de revenus des proches', de juger que la somme de 396.587 euros, majorée par les dernières écritures à hauteur de 638.892,14 euros sera rejetée, de plus fort, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la prise en compte de ce chef de réclamation, de juger que si par impossible, ce poste était pris en compte, il ne pourrait s'agir que de la prise en compte de la perte de chance d'avoir pu éviter la pancréatite, de juger qu'au grand maximum, l'eventuelle indemnisation également de ce chef, ne saurait être évaluée au-delà de 50 % des sommes pouvant être attribuées, de débouter les consorts [X]-[Y] de ces postes de réclamation, de confirmer le jugement concernant le Préjudice d'Affection. en ce qu'il a : octroyé la somme de 25.000 euros en faveur de Monsieur [J] [X], la somme de 22.000 euros en faveur de Madame [V] [X], de confirmer l'octroi de la somme de 10.000 euros en faveur de Monsieur [F] [Y], là encore, juger que le Docteur [Z] ne saurait être concerne au-delà de 50% des sommes qui pourraient être retenues, -concernant la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales et Monsieur le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations : *à titre principal: de rejeter intégralement les demandes, fins et conclusions de Monsieur le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, en ce qu'elles sont dirigées au nom de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, à l'égard du Docteur [Z], là encore, de juger que le Docteur [Z] n'a commis strictement aucune faute au sens des dispositions de l'article L1142-1 du code de la santé publique, *à titre subsidiaire, de rejeter les demandes qui sont formulées par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, rejeter là encore, l'ensemble des réclamations, *à titre très subsidiaire, si par impossible une quelconque somme était attribuée à Monsieur 1e Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, juger que cela ne pourrait l'être que par application de la théorie de la perte d'une chance de ne pas avoir subi la pancréatite qui est un aléa thérapeutique non fautif, juger dans ce cas, que l'éventuelle somme pouvant être attribuée à Monsieur le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations ne saurait être évaluée au-delà de 50% de la somme qui pourrait être reconnue, -de faire droit à la demande en cause d'appel du Docteur [Z], de juger que tout succombant sera condamné à lui payer la somme do 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Barthélémy Leonelli sous sa due affirmation. La MGEN n'a pas été représentée dans le cadre du présent litige. A l'audience collégiale de plaidoirie du 22 mai 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il est nécessaire d'observer que les conclusions transmises le 11 janvier 2023 par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ès qualités, et par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ne peuvent être prises en compte qu'en ce qu'elles émanent du Directeur de général de la Caisse des dépôts et consignations puisque celui-ci représente en justice la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application de l'article 1er du décret 2007-173 du 7 février 2007. En application de l'article 554 du code de procédure civile, il convient de constater que le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que représentant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément à l'article 1er du décret 2007-173 du 7 février 2007, a intérêt à intervenir à l'instance d'appel et de déclarer recevable son intervention volontaire en cause d'appel. Dans le même temps, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevables les interventions forcées de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, telle que représentée, et de la MGEN à l'instance d'appel, l'évolution du litige (liée aux recours subrogatoires éventuels) impliquant leur mise en cause. La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales étant représentée à la présente instance par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et consignations, la demande de mise hors de cause de cette caisse ne peut prospérer. Sur le fond, le jugement est critiqué, au principal, en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre le Docteur [Z], outre la demande de nouvelle expertise, et a condamné l'ONIAM à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y] et Monsieur [F] [Y] suite à la disparition de Madame [L] [X]. Toutefois, au regard des données du litige, la cour estime que le tribunal, par des motifs qu'elle approuve (hormis ceux du paragraphe 'Les expertises des Docteurs [M] [...] seront donc jugées opposables à l'ONIAM' page 5 du jugement), a, après avoir rappelé le cadre juridique applicable et opéré une synthèse précise des éléments produits, fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que : -le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire n'était pas justifié compte tenu des éléments produits permettant à la juridiction civile de statuer utilement, -aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du Docteur [Z], -l'ONIAM devait être condamnée à indemniser l'entier préjudice subi par les consorts [X]-[Y] en l'état d'un aléa thérapeutique non fautif, sans qu'il y ait lieu de retenir une perte de chance telle que réclamée par l'ONIAM. Il convient d'ajouter : -que si les expertises effectuées par les Docteurs [M], [H], [S] et [A] dans un cadre pénal, ne sont pas stricto sensu opposables à l'ONIAM, non appelée ou représentée au opérations d'expertise, il est admis que même si des rapports d'expertise ne sont pas opposables à des parties au litige, le juge ne peut pour autant refuser de les prendre en considération, dès lors qu'ils ont été, comme en l'espèce, régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, de sorte qu'il appartient au juge d'apprécier (ce qu'a fait le tribunal) s'ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve,, -que la cour, comme le tribunal, ne peut déduire des pièces du débat que le choix du Docteur [Z] de pratiquer le 26 mars 2008 -après avoir réalisé une échoendoscopie à visée diagnostique confirmant la présence d'un calcul dans le cholédoque-, un cathétérisme rétrograde de la papille associé à une sphinctérotomie endoscopique (permettant l'extraction, par ramonage de la voie biliaire par endoscopie à l'aide d'une sonde, du calcul enclavé dans le canal du cholédoque), avec par conséquence un report à une date ultérieure de la cholécystectomie programmée le 27 mars 2018, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ce médecin. Au delà des divergences des rapports expertaux sur cet aspect, rappelés par le tribunal, il y a lieu de noter que le Docteur [A] rappelle lui-même dans ses conclusions expertales que le 'choix' entre 'sphinctérotomie endoscopique visant à extraire le calcul et donc considérée comme premier d'un temps d'un geste thérapeutique, qui aurait été suivie d'une cholécystectomie par voie coelioscopique', et 'le 'tout coeloscopique' à savoir dans le même temps opératoire et sous anesthésie générale l'ablation de la vésicule biliaire calculeuse et l'extraction du calcul du cholédoque' 'était fonction des compétences du chirurgien et de l'équipement du bloc opératoire'. Dans le même temps, tel que rappelé dans l'arrêt confirmatif d'un non-lieu pénal rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia le 4 novembre 2015 : -lors de son audition dans le cadre de l'information pénale le Docteur [T], chirurgien dont il était prévu initialement qu'il pratique à l'égard de Madame [X] une cholécystectomie le 27 mars, après avoir précisé qu'il ne voyait pas de contre-indication à la pratique d'une échoendoscopie à titre diagnostique au lieu d'une bili-IRM, a estimé que dans les deux cas, le Docteur [Z] aurait été conduit à pratiquer une sphinctérotomie endoscopique. Il a exposé dans le même temps que les actes accomplis avaient logiquement conduit à reporter la cholécystectomie prévue le lendemain. -parallèlement, lors de son audition, le Docteur [P], gastro-entérologue à l'Hôpital [23] a confirmé la nécessité de faire refroidir la vésicule en cas de cholécystite avant une intervention chirurgicale avec administration d'antibiotiques, tout en ajoutant qu'à son avis, l'échoendoscopie était plus performante que la bili-IRM, et en cas de calcul démontré, il était possible, soit de pratiquer un cathétérisme avec sphinctérotomie biliaire, soit de faire une cholédocotomie chirurgicale au cours de la cholécystectomie, choix qui découlait de l'expérience des équipes, -dans son attestation transmise dans cadre de l'information judiciaire, le Docteur [G], chef de service d'hépato-gastro-entérologie à [Localité 19], a estimé que la décision de traiter une lithiase cholédocienne endoscopiquement et de réaliser la cholécystectomie dans un second temps était conforme avec les recommandations professionnelles sur la prise en charge de la lithiase biliaire. La cour ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant de retenir l'existence d'une faute liée à une non concertation en amont avec le Docteur [T] s'agissant du choix de réalisation de la sphinctérotomie. Plus globalement, la cour constate que les différents éléments soumis à son appréciation (notamment les rapports d'expertise pénale, les éléments issus de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 29 septembre 2014 à l'égard du Docteur [Z] et de l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction du 4 novembre 2015, les décisions des chambres disciplinaires, de première instance, puis nationale) ne permettent pas de démontrer d'une faute du Docteur [Z] s'agissant d'actes médicaux du 26 mars 2008, en l'absence notamment de mise en évidence de leur caractère non consciencieux ou attentif, ou d'une non conformité de tels actes aux données acquises de la science à rebours de ce qu'allèguent l'ONIAM, les consorts [X]-[Y] et le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, ès qualités. -pour ce qui est du transfert en réanimation opéré le 30 mars 2008, une faute du Docteur [Z] -au travers d'un retard injustifié-, liée causalement aux préjudice subis, n'est pas démontrée au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, aucune des expertises pénales ne concluant d'ailleurs, stricto sensu, à une telle faute comme rappelé par le tribunal, le Docteur [A] exposant ainsi dans rapport, repris ici dans ses éléments estimés bien fondés, que 'L'apparition d'une pancréatite aiguë à la suite de la sphinctérotomie est considérée comme un aléa thérapeutique non fautif. La prise en charge de la pancréatite aigüe à la Clinique Saint Antoine par le Docteur [Z] et l'équipe médicale et anesthésique n'est pas entâchée d'un manquement, d'une erreur, d'une négligence ou d'une faute. Un transfert plus précoce dans le service de réanimation du CH de [Localité 3], à savoir 3 jours après les premiers signes de la pancréatite aiguë, n'aurait pas changé cours des choses, eu égard à la gravité de la pancréatite aiguë, cette gravité étant sans rapport avec le délai du transfert, mais inhérent à la gravité 'intrinsèque' de la pancréatite aiguë.'. De plus, comme précisé dans l'arrêt confirmatif d'un non-lieu pénal rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia le 4 novembre 2015, lors de leur audition, les Docteurs [N], médecin réanimateur à l'Hôpital Nord, et [D], chef de service en réanimation médicale à l'Hôpital [26] puis à l'Hôpital [23], ont exposé qu'il n'y avait pas de traitement propre à la pancréatite, qu'en l'absence de défaillances vitales la patiente n'était pas systématiquement conduite en unité de surveillance continue ou de réanimation et ils ne pointaient pas d'impact vraisemblable entre la prise en charge initiale et l'évolution de la pancréatite ainsi que ses conséquences. Parallèlement, la juridiction civile n'étant liée par l'appréciation de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, la décision rendue par cette chambre notamment relative à ce transfert en réanimation, n'est pas décisive dans le cadre du présent litige, au contraire de ce qu'énonce plus particulièrement l'ONIAM, -que consécutivement, au visa de l'article L1142-1 II du code de la santé publique, la responsabilité du Docteur [Z] n'étant pas engagée, l'accident médical subi par Madame [X] ouvre droit à la réparation des préjudices subis par cette patiente décédée le [Date décès 13] 2008, et de ceux de ses ayants droits, au titre de la solidarité nationale, étant directement imputable à des actes de prévention, diagnostic ou soins et ayant eu pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant le caractère de gravité exigé par décret. Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en son chef ayant rejeté les demandes présentées par Monsieur [Z] par l'ONIAM et les consorts [X]-[Y], ainsi que la demande formée à titre subsidiaire par l'ONIAM de mesure d'expertise avant dire droit. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Madame [C] [R] veuve [Y] et Monsieur [F] [Y] suite à la disparition de Madame [X], ce de manière intégrale, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un pourcentage de 50% au titre d'une perte de chance en lien avec un retard de transfert en réanimation, compte tenu des développements précédents. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant les chefs du jugement relatifs aux préjudices: après avoir rappelé que le barème d'indemnisation défini pour les offres de l'ONIAM n'est pas de nature à limiter les sommes fixées par une juridiction civile, il y a lieu d'observer que : -pour ce qui est de Madame [L] [X] : -le quantum retenu par le tribunal, pour le déficit fonctionnel temporaire, n'est pas utilement critiqué par l'ONIAM, la somme de 30 euros par jour fixée par les premiers juges n'étant pas excessive et adaptée aux données de l'espèce, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées, -s'agissant du préjudice esthétique temporaire, le jugement n'est pas querellé de manière fondée en ce qu'il a conclu à une évaluation de ce poste à une somme de 20.000 euros, somme suffisante pour réparer le préjudice subi à ce titre par Madame [X], tandis que le surplus de la demande indemnitaire à cet égard, non justifié, ne peut être accueilli. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées -s'agissant des souffrances endurées et préjudice d'angoisse de mort imminente pour lesquelles le tribunal a prévu une réparation en commun à hauteur de 45.000 euros, les consorts [X]-[Y] critiquent ces dispositions du jugement en réclamant une réparation distincte à hauteur de 50.000 euros pour la souffrances endurées et 45.000 euros pour le préjudice d'angoisse de mort imminente. Il est désormais admis en cette matière que c'est sans indemniser deux fois le même préjudice qu'une juridiction civile tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, peut réparer, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente. En l'espèce, l'ampleur des souffrances endurées par Madame [X] au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, dont le rapport d'expertise du Docteur [U], repris ici dans ses éléments estimés fondés par la cour, cotant ces souffrances à 6/7 (en lien avec un séjour en réanimation de plus de quatre mois, de multiples interventions subies, des pansements douloureux de laparotomie et des escarres), justifie d'une fixation de ce poste de préjudice à une somme de 35.000 euros. Un préjudice d'angoisse de mort imminente doit être aussi retenu à hauteur de 10.000 euros, au regard des éléments produits au dossier, mettant en évidence une souffrance de Madame [X], alors âgée de 49 ans, du fait de la conscience d'une mort imminente. Le jugement entrepris, qui n'a pas distingué entre les deux postes de préjudice s'agissant de la réparation allouée, sera infirmé sur ce point, et sera fixée l'indemnisation des préjudices subis par Madame [L] [X] au titre des souffrances endurées à 35.000 euros et au titre de l'angoisse de mort imminente à hauteur de 10.000 euros. -pour ce qui est de Monsieur [J] [X], époux de la défunte, Madame [V] [X], fille de la défunte, Monsieur [F] [Y], frère de la défunte et Madame [C] [R] veuve [Y], mère de la défunte : -n'est pas développé de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en ses chefs relatifs aux frais d'obsèques et frais divers des proches, chefs qui seront donc confirmés, les demandes en sens contraire étant rejetées, -concernant le préjudice d'accompagnement, le jugement n'est pas querellé de manière fondée par l'ONIAM, les pièces produites au dossier (notamment des attestations, des billets d'avion) mettant en évidence l'existence d'une communauté de vie affective et effective avec Madame [X] de Monsieur [J] [X], son époux, et de Madame [V] [X], sa fille, tandis que ce poste de préjudice a été chiffré de manière pertinente par le tribunal à hauteur de 8.000 euros pour Monsieur [J] [X] et de 4.000 euros pour Madame [V] [X], au regard des éléments du débat. Ce chef du jugement sera dès lors confirmé et les demandes en sens contraire rejetées, -s'agissant du préjudice d'affection, la cour estime que le tribunal, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en constatant que ce poste de préjudice était établi et en évaluant celui-ci à une somme s'élevant respectivement à 25.000 euros pour Monsieur [J] [X], 22.000 euros pour Madame [V] [X], 22.000 euros pour Madame [C] [Y], 10.000 euros pour Monsieur [F] [Y], montants qui seront confirmés, le surplus des demandes indemnitaires n'étant pas justifié au regard des éléments produits. Les demandes en sens contraire seront rejetées, -concernant le préjudice économique de Monsieur [J] [X] (qui ne peut englober celui des autres proches de la victime, ne formulant pas en leur nom de demande à ce titre), il y a lieu de constater qu'à rebours de la première instance (où le tribunal a constaté l'absence de justificatifs utiles), sont produites diverses pièces en cause d'appel. Les parties s'opposant sur la méthode de calcul, il convient de rappeler que ce préjudice est évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L 1142-1 du code de la santé publique dans learticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 554 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64fab9a10f624005e653f390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel