Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a20f624005e653f394
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00345 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEAH MAB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00196 C.P.A.M de la HAUTE CORSE C/ [V] [X] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE prise en la personne de la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA INTIMES : M. [E] [V] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA M. [G] [X] né le [Date naissance 1] 1955 - [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier du 11 décembre 2019, Monsieur [E] [V] a fait assigner en référé Monsieur [G] [X] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert. Par ordonnance de référé du 15 janvier 2020, a été désigné, aux fins d'expertise de Monsieur [V], le Docteur [D], ensuite remplacé par le Docteur [F], puis le Docteur [A] suivant ordonnances successives du 22 janvier 2020, puis du 5 février 2020. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 septembre 2020. Suivant actes d'huissier du 15 février 2021, Monsieur [E] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia Monsieur [G] [X] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, pour obtenir réparation du préjudice occasionné par une faute médicale du docteur [X]. Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a : - condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [V] les sommes de 23.266,53 euros en principal et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [X] à payer à la CPAM de Haute Corse les sommes de 7.456,86 euros en principal, de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [X] aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire dont distraction au profit des avocats de la cause. Par déclaration du 23 mai 2022 enregistrée au greffe, la C.P.A.M. de la Haute-Corse a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: condamné Monsieur [X] à payer à la CPAM de Haute Corse la sommes de 7.456,86 euros en principal et par conséquent débouté la C.P.A.M. de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 14.255,93 euros en principal dont 4.934,85 euros au titre du remboursement des indemnités journalières du 19 juillet 2018 au 31 janvier 2019. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la C.P.A.M. de la Haute-Corse a sollicité : - d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à payer à la CPAM de Haute Corse la sommes de 7.456,86 euros en principal et par conséquent débouté la C.P.A.M. de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 14.255,93 euros en principal dont 4.934,85 euros au titre du remboursement des indemnités journalières du 19 juillet 2018 au 31 janvier 2019, - et statuant à nouveau de ce chef, de condamner le Docteur [G] [X] à lui payer la somme de 14.255,93 euros sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit, - de débouter le Docteur [X] de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ce faisant de confirmer le jugement pour le surplus, - y ajoutant, de condamner le Docteur [G] [X] à lui payer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Valérie Perino-Scarcella, avocat aux offres de droit. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [E] [V] a demandé : - de confirmer le jugement attaqué sur la faute technique et donc la responsabilité du praticien ou par substitution de motifs sur le défaut d'information, - de confirmer les indemnités suivantes allouées à la charge du docteur [X] : DFT: 1.546,25 euros préjudice esthétique: 750 euros souffrances: 5.500 euros tierce personne: 466,90 euros frais divers: 230,02 euros art. 700 CPC: 2.000 euros dépens y compris les frais d'expertise. - de recevoir l'appel partiel de Monsieur [V] et le dire bien fondé, - en conséquence, d'infirmer le jugement pour le restant et condamner le docteur [X] aux sommes suivantes: DFP: 31.200 euros, préjudice d'agrément: 4.000 euros, d'infirmer le jugement sur le taux de perte de chance et le fixer à 90%, - y ajoutant, de condamner Monsieur [X] à la somme de 4.000 euros et aux dépens d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [X] a demandé : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 19 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la CPAM tendant à obtenir la condamnation du docteur [X] au paiement des indemnités journalières, - de recevoir l'appel incident formé par le docteur [X], - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné le docteur [X] au paiement de la somme de 23.266,53 euros à Monsieur [V], condamné le docteur [X] au paiement de la somme de 7.456 euros en principal, de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire à la CPAM, condamné le docteur [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] et de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM, jugé qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un défaut d'information qui est présenté à titre subsidiaire, condamné le docteur [X] au paiement des dépens, - statuant à nouveau, d'homologuer le rapport d'expertise du médecin expert, de débouter Monsieur [E] [V] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées, - à titre subsidiaire: si par extraordinaire la cour de céans devait considérer que le docteur [X] a manqué à son devoir d'information, de voir fixer l'indemnisation de Monsieur [E] [V] au titre d'un préjudice d'impréparation à une somme qui ne saurait excéder 3.000 euros. - en tout état de cause : de condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2023, et l'affaire fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 22 mai 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des appels La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Les appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sur les demandes afférentes aux responsabilité médicale et préjudices A titre liminaire, il convient d'observer, que si le rapport d'expertise, réalisé par le Docteur [C], mandaté par Monsieur [V], n'a pas été établi au contradictoire des parties et n'est pas stricto sensu opposable au Docteur [X], non appelé ou représenté aux opérations d'expertise, la cour n'a pas à écarter ce rapport. En effet, si un rapport d'expertise n'est pas opposable à des parties au litige, le juge ne peut refuser de le prendre en considération, dès lors qu'il a été, comme en l'espèce, régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et il appartient au juge d'apprécier les éléments du litige, sans se fonder exclusivement sur cette pièce. Parallèlement, après avoir rappelé qu'une homologation correspond au fait de donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties s'agissant du rapport d'expertise judiciaire, il convient de dire n'y avoir lieu d'y procéder, s'agissant du rapport du Docteur [A], mesure d'instruction destinée à éclairer sur une question d'ordre technique le juge. Sur le fond, il convient de rappeler que selon l'article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute, l'existence d'une faute s'appréciant par comparaison avec le comportement qu'un professionnel normalement diligent, c'est-à-dire agissant conformément aux données acquises de la science, aux règles de l'art, aurait eu dans les mêmes circonstances Monsieur [X] critique le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour faute, au travers d'une faute commise lors de la réalisation d'un acte médical réalisé en son cabinet. Il ne peut toutefois reprocher aux premiers juges de pas avoir suivi les conclusions du rapport d'expertise judiciaire (afférentes à une absence de faute du Docteur [X]), un rapport d'expertise judiciaire constituant uniquement une mesure d'instruction destinée à éclairer sur une question d'ordre technique le juge, qui n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien en application de l'article 246 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne reprendre lesdites constatations ou conclusions uniquement en ses éléments estimés bien fondés. Or, en l'espèce, comme rappelé par les premiers juges, le Docteur [X] a indiqué à l'expert judiciaire: '... pour une infiltration, je réalise une première désinfection à la Bétadine jaune. Je fais un repérage du point d'injection avec un crayon dermographique. Je fais par la suite une deuxième application de Bétadine jaune, puis je réalise un lavage des mains et je mets des gains stériles pour pratiquer l'infiltration. Par la suite, je pose un pansement au point d'injection'. Estimant avoir respecté la procédure habituelle en la matière, Monsieur [X] précise, dans ses conclusions d'appel, avoir '- Utilisé un crayon dermographique pour réparer le point à infiltrer, étant précisé qu'une nouvelle désinfection a été opérée après pointage ; - Utilisé des gants lors de l'infiltration comme précisé lors de l'expertise ; - Respecté la première étape de l'asepsie laquelle a été réalisée avec de la bétadine aqueuse ;'. Il se déduit des indications mêmes de Monsieur [X] que les règles d'antisepsie, notamment recommandées par la Haute Autorité de Santé, en matière d''Hygiène et prévention du risque infectieux en cabinet médical ou para-médical' (recommandations établies sur la base des connaissances médicales avérées lors de leur édiction), n'ont pas été respectées dans le cadre de l'infiltration de corticoïdes à l'épaule droite de Monsieur [V] pratiquée par le Docteur [X] dans son cabinet médical le 10 juillet 2018. En effet, les étapes, habituellement suivies en la matière (avec notamment des recommandations prévoyant de recourir, dans la mesure du possible, à une antisepsie en 5 temps en cas d'infiltration, à savoir détersion, rinçage, séchage, application d'un antiseptique et séchage à l'air libre) de rinçage à l'eau stérile ou sérum physiologique, et d'un premier séchage (à l'aide de compresses stériles) ne sont pas mises en évidence comme ayant été pratiquées par le Docteur [X], qui ne peut invoquer une procédure à trois temps, ou à deux temps (en cas de ponction, ce que n'est pas l'infiltration concernée), comme étant suffisante, alors qu'un risque de complication septique articulaire grave (comme cela a été le cas pour Monsieur [V], objet d'une arthrite septique à staphylocoque aureus de l'épaule droite suite à l'infiltration pratiquée), est existant en la matière en cas d'antisepsie insuffisante, expliquant les recommandations sur une antisepsie à 5 temps. Au regard des pièces soumises à son appréciation, la cour, à l'instar du tribunal, ne peut que conclure que le Docteur [X] n'a pas prodigué des soins conformes, au sens des dispositions de l'article L1142-1, n'ayant pas eu le comportement qu'un professionnel normalement diligent, agissant conformément aux données acquises de la science, aurait eu dans les mêmes circonstances, s'agissant de l'infiltration pratiquée à l'égard de Monsieur [V], dont les conséquences ne peuvent être qualifiées d'aléa thérapeutique, aléa correspondant classiquement à la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé. Comme retenu par le tribunal, le défaut d'information n'étant invoqué qu'à titre subsidiaire par Monsieur [V] à défaut de faute technique retenue, cet aspect n'a pas à être examiné en l'état de la faute médicale susvisée. Cette faute médicale a causé un préjudice à Monsieur [V], au travers d'une perte de chance c'est-à-dire la privation d'une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable de survenance d'un événement positif ou de non survenance d'un événement négatif, de voir son état de santé s'améliorer (ou échapper à une aggravation), avec un traitement sans infection, plus favorable, perte de chance qu'il convient d'évaluer à 80% au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, sans qu'un taux de 90% comme sollicité par Monsieur [V] ne soit justifié, et sans que le fait, invoqué par Monsieur [X], que Monsieur [V] ait subi une précédente infiltration en octobre 2017 ne soit déterminant. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. Il convient de constater que les quanta des différents postes de préjudice retenus par le tribunal ne sont pas discutés en eux-mêmes par Monsieur [X], dont les moyens développés au soutien de son appel incident, sont relatifs à sa responsabilité et à une perte de chance. Dans le même temps, au soutien de son appel incident, Monsieur [V] ne produit pas d'éléments à même de remettre en cause l'appréciation, opérée de manière exacte par le tribunal : - d'un D.F.P. à hauteur de 13%, avec une valeur du point n'ayant pas à être fixée au 1.950 euros au regard de l'âge et du taux de déficit de Monsieur [V], - d'un préjudice d'agrément évalué à 2.000 euros, somme qui est suffisante pour réparer la gêne subie par Monsieur [V] dans la pratique du trombone. Concernant les chefs du jugement relatifs à la C.P.A.M., en dehors des moyens relatifs à son absence de responsabilité et de perte de chance, dont le bien-fondé n'a pas retenu par la cour, Monsieur [X] expose que les dépenses de santé actuelles invoquées ne lui sont pas imputables. Toutefois, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour (ne se limitant pas, comme affirmé par Monsieur [X], à une attestation d'imputabilité émanant du Docteur [B], médecin conseil du recours contre tiers) que les dépenses de santé actuelles (à savoir les frais médicaux, pharmaceutiques, appareillage et rééducation, ainsi que les frais d'hospitalisation du 16 au 20 juillet 2018 au centre hospitalier de [Localité 2], puis d'hospitalisation à domicile du 20 au 31 juillet 2018) concernées sont liées, à hauteur de 80% dans le cadre de la perte de chance retenue, à la faute médicale commise par le Docteur [X], et non à un état antérieur du patient. Pour ce qui est des demandes liées aux indemnités journalières servies par la C.P.A.M., à rebours de ce qu'a indiqué le tribunal, Monsieur [V] n'était pas à la retraite depuis février 2018, mais février 2019, et il résulte des pièces produites que celui-ci était, sur la période courant jusqu'au 31 janvier 2019 (antérieure à la consolidation, fixée au 10 mars 2019, tandis que le déficit fonctionnel temporaire retenu par les premiers juges s'étend sur la période du 16 juillet 2018 au 10 mars 2019), demandeur d'emploi et qu'il était ainsi en mesure de bénéficier des indemnités journalières en cause. Monsieur [X] affirme quant à lui, de manière inexacte, que seule une attestation d'imputabilité est produite par la C..P.A.M., alors qu'elle produit d'autres éléments au soutien de ses prétentions, de nature à justifier des sommes réclamées dans la limite de 80% eu égard au taux de perte de chance, à savoir à hauteur de 3.947,88 euros. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [V] les sommes de 23.266,53 euros en principal et une somme de 1.098 euros (montant non utilement critiqué par Monsieur [X]) au titre de l'indemnité forfaitaire à la C.P.A.M., et sera infirmé s'agissant uniquement du quantum de condamnation de Monsieur [X] en principal au profit de la C.P.A.M., Monsieur [X] étant condamné à verser à la C.P.A.M. de la Haute-Corse une somme totale de 11.404,74 euros en principal (7.456,86+3.947,88 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la C.P.A.M. étant déboutée du surplus de ses demandes, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [X], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard), et de l'instance d'appel. Maître Valérie Perino Scarcella sera autorisée, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision. Le jugement entrepris, non critiqué de manière utile sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité commande en outre de prévoir la condamnation de Monsieur [X] à verser à: - Monsieur [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - la C.P.A.M. de la Haute-Corse une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 6 septembre 2023, DECLARE recevables les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 19 avril 2022, tel que déféré, sauf : - s'agissant du quantum de condamnation de Monsieur [X] en principal au profit de la C.P.A.M. de la Haute-Corse, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à la C.P.A.M. de la Haute-Corse une somme de 11.404,74 euros en principal, et DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE Monsieur [G] [X], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à : - Monsieur [E] [V] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - la C.P.A.M. de la Haute-Corse une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens de l'instance d'appel, et DIT que Maître Valérie Perino Scarcella sera autorisée, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la CPAMarticle L1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à Monsieuarticle 450 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64fab9a20f624005e653f394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel