Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a30f624005e653f397
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00112 N° Portalis DBVE-V-B7H-CFZQ JT - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00403 S.C. ROCCA ROSA C/ [F] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS DÉFÉRÉ À LA COUR PRÉSENTÉ PAR : S.C. ROCCA ROSA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO, la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau de l'AIN CONTRE : M. [H], [T], [B] [F] né le 4 Juin 1964 à [Localité 5] (BELGIQUE) de nationalité belge [Adresse 3] [Localité 2] - BELGIQUE Représenté par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : [S] [E]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE LA PROCÉDURE : Par arrêt en date du 19 juin 2019, la cour d'appel de Bastia a confirmé un jugement rendu par tribunal de grande instance de Bastia le 16 février 2017 qui, à la demande de Monsieur [H] [F], a notamment condamné la SCI Rocca Rosa à démolir un mur litigieux et à remettre les lieux dans leur état d'origine sous astreinte de 150 € par jour de retard. Constatant le non respect de ces prescriptions, le juge de l'exécution d'Ajaccio a liquidé les astreintes à la somme de 40 000 € pour chacune des deux obligations et en a fixé de nouvelles d'un montant de 300 € chacune. Par déclaration reçue le 16 juin 2022, la SCI Rocca Rosa a interjeté appel de cette décision. Saisi par l'intimé, le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 8 février 2023, en considération de la tardiveté du dépôt de ses conclusions par le conseil de l'appelant, opéré le 19 septembre 2022 soit passé le délai de trois mois prévu pour ce faire par l'article 908 et échu le 16 septembre 2022, a : - déclaré l'appel caduc, - débouté Monsieur [F] de ses autres demandes , - condamné la SCI Rocca Rosa au paiement des dépens dont distraction au profit de l'avocat adverse. Contestant cette décision, le conseil de la personne morale l'a déférée par requête présentée par voie électronique successivement dans un délai très rapproché à deux reprises le 17 février 2023 et enregistrée au répertoire général sous les n° 23/00112 et 23/00113. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières écritures, notifiées par son conseil par voie électronique le 26 mars 2023, la SCI Rocca Rosa qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicite : - que l'appel qu'elle a formé, soit déclaré recevable, - le rejet de l'ensemble des demandes adverses, - la condamnation de Monsieur [F] aux dépens de l'incident. Dans ses écritures notifiées par son conseil par voie électronique le 24 mars 2023, Monsieur [F] sollicite : - le rejet de la requête en déféré présentée par la SCI Rocca Rosa, - la confirmation de l'ordonnance déférée, - la caducité de la déclaration d'appel déposée le 16 juin 2022 par la SCI, - la condamnation de la SCI Rocca Rosa à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la SCI Rocca Rosa aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. MOTIVATION * Sur la jonction : A la suite d'une erreur de manipulation, le conseil de la SCI Rocca Rosa a procédé au double enregistrement de sa requête en déféré. Il convient en conséquence, d'ordonner la jonction des deux dossiers ainsi générés. * Sur la caducité de la déclaration d'appel : Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Maître Thomas GIUSEPPI, avocat postulant de la SCI Rocca Rosa, expose que Maître ROZET, avocat plaidant, lui a transmis les conclusions d'appelant le mardi 14 septembre 2022, qu'il a été occupé à plaider toute la matinée du lendemain mercredi et qu'en début d'après-midi alors qu'il rentrait chez lui, il a été victime d'un accident de scooter nécessitant un arrêt de travail de cinq jours et l'ayant tenu éloigné de son cabinet jusqu'au lundi 19 septembre où il a pris connaissance de l'email de relance que lui a adressé son confrère, et qu'il a alors effectué la formalité litigieuse. Le conseil de Monsieur [H] [F] dans des conclusions auxquelles la cour renvoie également, qui sollicite la confirmation de la décision de caducité, fait valoir que les conditions constitutives de la force majeure qu'invoque son adversaire ne sont pas réunies, la preuve de l'impossibilité de conclure dans le délai imparti n'étant pas rapportée de même que celle de se faire suppléer. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. En l'espèce, l'existence de ce caractère n'est pas démontrée de façon convaincante. En effet, Maître GIUSEPPI à qui l'avocat plaidant de sa cliente lui avait transmis le mardi 14 septembre 2022 à 9 heures 14 les conclusions à simplement notifier par voie électronique, avait donc toute cette journée pour accomplir cette élémentaire et rapide formalité. Encore le lendemain, jusqu'à l'heure de l'accident survenu alors que l'intéressée avait décidé de rentrer à son domicile, il lui était encore loisible de l'effectuer, malgré une plaidoirie et une participation à une CRPC dont il n'est pas soutenu et a fortiori justifié qu'elles aient nécessité une implication de tous les instants jusque dans l'après-midi. Enfin, les traumatismes à l'épaule, au côté, à la hanche et au genou gauche avec dermabrasions constatées a posteriori le 20 septembre 2022 par le Docteur [N] dans son certificat paraissent légers et n'ont pas entraîné, au vu de ce document, aucune hospitalisation ou nécessité de soins durablement incapacitants, un simple traitement antalgique et anti-inflammatoire s'avérant suffisant. La gravité et la nature de ces blessures ne constituaient donc pas un empêchement absolu à l'accomplissement de la diligence litigieuse. L'ordonnance du conseiller de la mise en état date du 8 février 2023 sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI Rocca Rosa à payer à son adversaire la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Rocca Rosa sera condamnée aux dépens du déféré dont distraction au profit du conseil de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/112 et 23/113 sous le numéro 23/112, - Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 8 février 2023 par le conseiller chargé de la mise en état, - Condamne la SCI Rocca Rosa à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SCI Rocca Rosa aux dépens du déféré dont distraction au profit du conseil de la partie adverse. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64fab9a30f624005e653f397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel