Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a30f624005e653f39b
- Date
- 6 septembre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00154 N° Portalis DBVE-V-B7H-CF4F TJ - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00638 [V] C/ [C] [U] [S] [I] [O] [V] Commune de [Localité 18] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS DÉFÉRÉ À LA COUR PRÉSENTÉ PAR : Mme [K], [L] [V] épouse [T] née le 4 Mai 1952 à [Localité 17] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Agnès STALLA, avocate au barreau de MARSEILLE Mme [K], [L] [V] épouse [T] agissant en qualité de tutrice légale de Mme [J] [V], née le 09/08/1949 à [Localité 17] (MAROC), incapable majeure, demeurant Foyer [23] - [Localité 7] née le 4 Mai 1952 à [Localité 17] (Maroc) [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Agnès STALLA, avocate au barreau de MARSEILLE CONTRE : Mme [B] [C] veuve [S] ; agissant en qualité d'héritière de [P] [S], décédé née le 27 Février 1955 à [Localité 20] (59) [Adresse 21] [Localité 18] Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA Mme [A] [S] agissant en qualité d'héritière de [P] [S], décédé née le 13 Août 1992 à [Localité 16] [Adresse 21] [Localité 18] Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA Mme [Y], [F] [S] agissant en qualité d'héritière de [P] [S], décédé née le 26 Mars 1986 à [Localité 16] [Adresse 21] [Localité 18] Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA M. [R] [M] [O] [Adresse 25] [Localité 8] (ALLEMAGNE) défaillant Mme [W] [X] [I] [Adresse 6] [Localité 13] défaillante M. [E] [I] [Adresse 1] [Localité 10] défaillant M. [P] [V] né le 1er Octobre 1946 à [Localité 22] (13) [Adresse 15] [Localité 2] (ESPAGNE) défaillant COMMUNE DE [Localité 18] Collectivité territoriale prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 19] [Localité 18] Représentée par Me Catherine CRISTOFARI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [G] [U] [Adresse 24] [Localité 9] (ALLEMAGNE) défaillante Mme [N] [H] [I] [Adresse 11] [Localité 14] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023 ARRET : réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un litige portant sur un droit de passage opposant d'une part, Madame [K] [V] prise tant en son nom propre qu'en qualité de tutrice de Madame [J] [V] d'autre part, à Madame [B] [C], à Madame [A] [S], à Madame [Y] [S], à la commune de [Localité 18], à Monsieur [R] [O], à Madame [G] [U], à Madame [W] [X] [I], à Monsieur [E] [I], à Monsieur [P] [V] et à Madame [N] [I], le tribunal judiciaire de Bastia, par jugement réputé contradictoire rendu le 22 juillet 2021, a notamment : - constaté l'état d'enclavement des parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] situées à [Localité 18], - dit que le désenclavement s'effectuera selon modalités prévues par l'expert [D], selon son tracé, sur largeur de cinq mètres , sur période comprise entre les mois d'octobre et d'avril inclus. Par déclaration reçue le 8 septembre 2021, Madame [K] [V] a formé un premier appel intimant Madame [B] [C], Madame [A] [S], Madame [Y] [S], la commune de [Localité 18], Monsieur [R] [O], Madame [W] [X] [I], Monsieur [E] [I] et Monsieur [P] [V]. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 9 septembre 2021. L'avis de non constitution a été adressé le 12 octobre 2021. La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel à l'ensemble des parties intimées alors défaillantes. Par déclaration reçue le 27 janvier 2022, Madame [K] [V] a régularisé un second appel de la décision en intimant Madame [N] [I] et Madame [G] [U] qui avaient été omises. La conseillère de la mise en état par ordonnance rendue le 14 février 2023, a : - déclaré les appels interjetés par Madame [K] [V] en son nom propre et en qualité de tutrice de Madame [J] [V], enregistrés respectivement sous les N°21-638 et 22-61, irrecevables, - condamné Madame [K] [V] en son nom propre et en qualité de tutrice de Madame [J] [V] au paiement des dépens. Contestant cette décision, le conseil de l'appelante l'a déférée par requête présentée le 28 février 2023 à 16 heures 46 et enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00154, puis à la même date à 17 heures 17 et enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00155 et encore à la même date à 17 heures 45 et enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00157. Outre sa requête initiale, il a déposé une requête en jonction des trois procédures de déféré. Maître [Z] a notifié des conclusions, le 12 mai 2023, pour le compte de Mesdames [B] [C], [A] [S] et [Y] [S], initialement à l'origine de l'incident, indiquant désormais s'en remettre à la sagesse de la cour. Le déféré a été examiné à l'audience du 22 mai 2023 et la date du délibéré a été fixée au 6 septembre 2023. MOTIVATION * Sur la jonction des procédures de déféré : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Tel est manifestement le cas puisque les trois dossiers de déféré dont la cour est matériellement saisie concernent rigoureusement le même objet à savoir la contestation par la partie appelante, dans le cadre d'un déféré, de l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le conseiller chargé de la mise en état. En conséquence, il sera fait droit à la demande de jonction. * Sur la recevabilité des appels successifs et la demande de jonction au fond : L'ordonnance d'irrecevabilité retient que dans le cadre d'une instance en désenclavement qui constitue un litige indivisible et où l'appelante après avoir pris conscience du fait que dans sa déclaration d'appel, elle avait omis d'intimer deux personnes concernées par l'affaire, a vainement tenté de régulariser son recours par une seconde déclaration d'appel visant ces personnes. En effet, pour juger les deux appels irrecevables, le conseiller de la mise en état a considéré au visa des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, que le premier appel n'a pas été interjeté contre toutes les parties dans un litige indivisible et qu'il en est de même pour le second qui, en outre, a été formé hors délai. Le conseil de Madame [V] conteste cette décision en vertu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur son application. Il résulte en effet des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité du litige d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Dès lors, la seconde déclaration d'appel, formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel, régularise l'appel sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique car elle ne pourrait donner lieu à des jugements séparés. Et dans cette logique, la jonction des procédures successives s'impose au juge. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit à la demande de jonction des instances au fond, n° 21/00638 et n°22/00061. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/00155 et n° 23/00157 à celle enregistrée sous le n° 23/00154, - Infirme l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, - Déclare recevables les appels formés par Madame [K] [V], le 8 septembre 2021 et le 27 janvier 2022, - Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n°22/00061 avec celle enregistrée sous le n° 21/00638, - Laisse les dépens du déféré à la charge des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64fab9a30f624005e653f39b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel