Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a40f624005e653f39d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 81 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00156 N° Portalis DBVE-V-B7H-CF4H MAB - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00748 S.A.R.L. FGI C/ S.A.R.L. AC PROMOTION Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : S.A.R.L. FGI prise en la personne de son représentant légal, le gérant : M. [U] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Francois BERNARDI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'AJACCIO CONTRE : S.A.R.L. AC PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, le gérant [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : - condamné la S.A.R.L. AC Promotion à verser à la S.A.R.L. FGI la somme de 32.670 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché, - condamné la S.A.R.L. AC Promotion à verser à la S.A.R.L. FGI la somme de 32.818 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge brute sur la part de marché non réalisée du fait de la suspension des marchés pour défaut de paiement, - condamné la S.A.R.L. AC Promotion à verser à la S.A.R.L. FGI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de greffe qui s'élevaient à la somme de 63,36 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Par déclaration du 22 octobre 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. AC Promotion a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. AC Promotion à verser à la S.A.R.L. FGI la somme de 32.670 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché, condamné la S.A.R.L. AC Promotion à verser à la S.A.R.L. FGI la somme de 32.818 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge brute sur la part de marché non réalisée du fait de la suspension des marchés pour défaut de paiement, condamné la S.A.R.L. AC Promotion à verser à la S.A.R.L. FGI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 novembre 2021, a été adressé par le greffe au conseil de l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à intimé défaillant, au visa de l'article 902 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état, constatant notamment que la déclaration d'appel et les conclusions avaient été signifiées par acte d'huissier du 28 décembre 2021 et que l'intimée, constituée le 3 mai 2022, n'avait transmis ses conclusions que le 9 mai 2022, a : - débouté la S.A.R.L. FGI de ses demandes en incident, - relevé l'irrecevabilité des conclusions de la S.A.R.L. FGI, - ordonné le renvoi à la mise en état du 5 avril 2023 pour clôture et fixation, - débouté la S.A.R.L. AC Promotion de ses autres demandes notamment en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L. FGI au paiement des dépens. Cette décision a été déférée à la cour le 28 février 2023 par la S.A.R.L. FGI demandant: - de déclarer recevable la présente requête, la déclarer bien fondée, - d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en l'état en date du 14 février 2023, - d'ordonner que la signification des conclusions de l'appelant intervenue le 28 décembre 2021 est irrégulière, que cette irrégularité est de nature à causer un grief à l'intimé, - d'ordonner la recevabilité des conclusions de l'appelant. - à titre subsidiaire, d'ordonner la communication par l'huissier de justice commis par la Société AC Promotion: de la copie de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comprenant copie de l'acte de signification, de la copie du fichier informatique racine d'édition de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comprenant copie de l'acte de signification de l'extrait du registre des courriers sortants/départ des 28 et 29 décembre 2021. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. FGI a sollicité : - de déclarer recevable la présente requête, la déclarer bien fondée, - d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en l'état en date du 14 février 2023, - d'ordonner que la signification des conclusions de l'appelant intervenue le 28 décembre 2021 est irrégulière, que cette irrégularité est de nature à causer un grief à l'intimé, - d'ordonner la recevabilité des conclusions de l'appelant. - à titre subsidiaire, d'ordonner la communication par l'huissier de justice commis par la Société AC Promotion: de la copie de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comprenant copie de l'acte de signification, de la copie du fichier informatique racine d'édition de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comprenant copie de l'acte de signification de l'extrait du registre des courriers sortants/départ des 28 et 29 décembre 2021. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. AC Promotion a demandé : - de confirmer l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le conseiller à la mise en état, juger que l'acte de signification du 28 décembre 2021 est régulier, débouter la société FGI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et ses conclusions devront être déclarée irrecevables, juger que les conclusions de l'intimé, comme la demande de radiation pour défaut d'exécution doivent être présentés dans les trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelant lorsque l'intimé n'a pas encore constitué avocat, juger la société FGI irrecevable, débouter la société FGI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et ses conclusions devront être déclarée irrecevables, condamner la société FGI à payer à la SARL AC Promotion la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 22 mai 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 septembre 2023. MOTIFS La requête en déféré, en date du 28 février 2023, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le conseiller de la mise en état, sera déclarée recevable en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. La S.A.R.L. FGI, demanderesse au déféré, critique l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions. Elle expose en substance que l'acte de signification des conclusions de l'appelante, daté du 28 décembre 2021, est irrégulier, lui causant grief, de sorte que le délai pour conclure de l'intimée n'avait pas expiré le 9 mai 2022, date à laquelle la S.A.R.L. FGI a remis ses conclusions au greffe. Il convient de rappeler que selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Dans le même temps, l'article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 658 dudit code dispose quant à lui que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. L'ordonnance n'est pas querellée en ce qu'elle a précisé que l'acte d'huissier du 28 décembre 2021 indiquait en son tête qu'il constituait une 'Signification de la déclaration d'appel à défaut de constitution d'avocat par l'intimé, signification de conclusions d'appelant et assignation devant la Cour d'Appel de Bastia' , et ajoutait qu'il était accompagné d'une déclaration d'appel adressée par le greffe à la S.A.R.L. FGI et retournée au greffe sans que dans le délai d'un mois, un avocat ne soit constitué, et des conclusions d'appel (avec pièces visées). Si la demanderesse au déféré estime qu'une irrégularité, tirée de l'absence de mentions des diligences effectuées pour tenter de signifier l'acte à personne morale, est existante, il ressort pourtant de l'acte d'huissier figurant au dossier que celui-ci s'est rendu : 'Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres enseigne' et que 'La signification à la personne même du destinataire de l'acte [s'est avérée] impossible pour les raisons : locaux fermés lors de notre passage N'ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner , cet acte a été déposé en notre Etude, sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli'. Il s'en déduit que l'huissier a relaté dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne morale et les circonstances rendant impossible une telle signification, sans qu'il soit exigé que l'huissier ne tente de joindre le dirigeant de la société, ou se rende en un autre lieu que le siège social, ou qu'il revienne, en cas de siège social fermé au moment de son passage. L'irrégularité soulevée par la S.A.R.L. FGI sur ce point ne peut ainsi être retenue. La S.A.R.L. FGI soulève également une irrégularité de l'avis de passage. Il est admis que le dépôt de l'avis de passage est une formalité substantielle et doit à peine de nullité être mentionné dans l'acte. Or, l'acte en cause indiquait qu' 'Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile'. Cet avis, produit par la S.A.R.L. FGI elle-même, mentionnait, au titre de la nature de l'acte, 'un acte d'ASSIGNATION DEVANT LA COUR D'APPEL', rappelant qu'il lui appartenait 'dans le plus bref délai, de le retirer ou de le faire retirer par une personne que vous aurez mandatée par écrit à cet effet'. N'est pas mis en évidence de grief causé à la S.A.R.L. FGI, découlant du fait que la nature de l'acte n'a pas été entièrement précisée, en l'absence de mention dans l'avis de passage d'une 'Signification de la déclaration d'appel à défaut de constitution d'avocat par l'intimé, signification de conclusions d'appelant'. En effet, la S.A.R.L. FGI, ayant précédemment reçue la lettre du greffe prévue par l'article 902 du code de procédure civile, et étant destinataire d'un avis de passage de l'huissier relatif à 'un acte d'ASSIGNATION DEVANT LA COUR D'APPEL' 'à la requête de la SARL AC PROMOTION', avis de passage qui a bien été relevé par le gérant de la S.A.R.L. FGI, comme relaté dans son attestation versée aux débats, ne justifie pas avoir été empêchée de prendre connaissance de la nature de l'acte transmis, ni d'assurer sa défense en temps utile devant la cour d'appel, tel qu'allégué par ses soins. Dès lors, une irrégularité de l'avis de passage causant grief comme exposé par la demanderesse ne peut être retenue par la cour. La S.A.R.L. FGI soutient également que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile n'a pas été remise par l'huissier. Toutefois, il ressort de l'acte que 'La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable', mention qui fait foi jusqu'à inscription de faux, tandis que la S.A.R.L. FGI énonce, sans en justifier, que cette mention ne reflète pas la réalité des actes accomplis. Toutefois, la seule affirmation du gérant de ladite S.A.R.L dans son attestation tenant à l'absence réception de la lettre ne permet pas de déduire que la lettre n'a pas été adressée, tandis qu'il n'est pas déterminant que la lettre n'ait pas été effectivement reçue par le signifié. Une irrégularité de l'acte d'huissier tenant au non respect des prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile, n'est ainsi pas mise en lumière. La S.A.R.L. FGI ne démontre pas de l'intérêt, dans le cadre du litige soumis au conseiller de la mise en état, puis à la cour en déféré, d'ordonner la communication par l'huissier de justice de la copie de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, de la copie du fichier informatique racine d'édition de la lettre, ou encore de l'extrait du registre des courriers sortants/départ des 28 et 29 décembre 2021, documents, qui comme retenu par le conseiller de la mise en état, pourraient, le cas échéant, relever de la procédure d'inscription de faux et donc du juge en étant saisi. Il ne peut ainsi être valablement reproché au conseiller de la mise en état d'avoir observé que l'acte d'huissier, tel que transmis au RPVA, comportait, comme indiqué dans son intitulé, signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel, outre assignation à comparaître à l'audience du 1er juin 2022, sans qu'une absence de conformité aux dispositions combinées des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile ne soit mise en lumière. Le délai pour conclure de l'intimé a bien couru, comme relevé par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance, et était expiré le 9 mai 2022, date de remise de ses conclusions au greffe par la S.A.R.L. FGI, intimée, ayant constitué avocat uniquement le 3 mai 2022, de sorte que ses conclusions sont irrecevables. La S.A.R.L. FGI ne développe pas, à l'appui de sa critique de l'ordonnance déférée, d'autres moyens que ceux précédemment examinés, ne remettant pas en cause les énonciations du conseiller de la mise en état concernant une irrecevabilité des conclusions d'incident (tendant à la radiation pour défaut d'exécution, remises en date du 26 septembre 2022), en sus de celles au fond. Au vu des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la cour saisie en déféré de se prononcer sur le renvoi de l'affaire à la mise en état du 5 avril 2023 pour clôture et fixation, ordonné par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 février 2023. La demande d'infirmation à cet égard est donc sans objet. L'ordonnance, non utilement critiquée, sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de l'incident. La S.A.R.L. FGI, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens du déféré. La S.A.R.L. AC Promotion sera déboutée de sa demande de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles du déféré. Les demandes plus amples ou contraires sont rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 septembre 2023, DECLARE recevable la requête en déféré du 28 février 2023, DIT qu'il n'appartient pas à la cour saisie en déféré de se prononcer sur le renvoi de l'affaire à la mise en état du 5 avril 2023 pour clôture et fixation, ordonné par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 février 2023, et DIT sans objet la demande d'infirmation à cet égard formée par la demanderesse au déféré, CONFIRME pour le surplus l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2023, Et y ajoutant, DEBOUTE la S.A.R.L. AC Promotion de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. FGI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens du déféré, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9a40f624005e653f39d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel