Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a40f624005e653f39f
- Date
- 6 septembre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00224 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCI TJ - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00458 S.C.P. LES ALOES C/ S.D.C [Adresse 2] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS DÉFÉRÉ À LA COUR PRÉSENTÉ PAR : S.C.P. LES ALOES Société inscrite au RCS de BASTIA sous le n° 444 111 595, prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [J], domicilié ès qualités au siège Lieu dit [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la SAS BALAGNE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe PERICAUD de l'AARPI PRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : [M] [X]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE LA PROCÉDURE : Le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a rendu un jugement dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à la SCP Les Aloès. Par déclaration reçue le 18 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 26 juillet 2022. Un avis de non constitution ayant été adressé le 30 août 2022 à l'appelant, celui-ci a fait notifier sa déclaration d'appel à l'intimé par un acte d'huissier en date du 12 septembre 2022. L'intimée a constitué avocat le 9 septembre 2022. Par requête communiquée le 6 janvier 2023, la SCP Les Aloès a principalement sollicité du conseiller de la mise en état que soit prononcée la caducité de l'appel interjeté en considération de l'irrégularité de l'acte d'appel qui lui a été signifié. Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a : - débouté la SCP de sa demande de caducité et de ses demandes consécutives, - ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2023, - condamné la SCP Les Aloès au paiement des dépens de l'incident, - condamné la SCP Les Aloès à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Contestant cette décision, l'intimée l'a déférée par requête présentée le 14 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans sa requête, la SCP Les Aloès qui conclut à la réformation de l'ordonnance déférée, sollicite que : - soit prononcée la caducité de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 30 juin 2022, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux entiers dépens de l'incident. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sollicite : - le rejet des prétentions adverses, - la condamnation de la SCP Les Aloès à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION * Sur la caducité de la déclaration d'appel : Il résulte de l'examen de l'acte d'huissier du 12 septembre 2022 que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a fait signifier à la SCP Les Aloès, intimée alors non constituée, deux documents à savoir la déclaration d'appel ainsi que l'avis d'orientation qu'a retourné le greffe à l'appelante en confirmation de la réception de l'acte d'appel. Contrairement à ce que pourrait laisser penser la rédaction de l'ordonnance déférée, il ne s'agit pas de pièces 'jointes' à un autre document mais des pièces principalement communiquées. Reste alors à déterminer si elles constituent procéduralement la 'déclaration d'appel'dont l'article 902 du code de procédure civile impose la signification à la partie intimée non constituée. L'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel dispose que : Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. La pièce signifiée dénommée 'déclaration d'appel' dans l'acte de signification est en fait le document normalisé qui a saisi la cour, elle est complétée par la copie de l'avis d'orientation émis par le greffe confirmant la réception de l'appel et son enregistrement avec mention de son numéro de rôle. Cette 'déclaration d'appel' n'est à l'évidence pas le 'fichier récapitulatif reprenant les données du message' visé par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 qui a été adressé par le greffe à l'appelant le 19 juillet 2022. Or selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2 du 01/06/2017 n° 16-18.212), la signification d'un acte autre que la déclaration d'appel ne constitue pas l'accomplissement de la diligence prévue par l'article 902 et cet inaccomplissement ne constitue pas un vice de forme sanctionné par une nullité prononcée dans les conditions prévues par les articles 112 et suivants du code de procédure civile mais par la caducité prévue par ledit article 902. Cette caducité doit alors être prononcée sans avoir à rechercher si l'irrégularité constatée a causé grief à la partie intimée. Elle ne constitue pas non plus une sanction disproportionnée au but poursuivi par la loi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux principes constitutionnels de notre Droit. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Infirme l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le conseiller de la mise en état, - Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 30 juin 2022, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64fab9a40f624005e653f39f
Données disponibles
- Texte intégral
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