Cour d'AppelSe. référés
Cour d'Appel · Se. référés — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a40f624005e653f3a1
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 60 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 00 du 05 SEPTEMBRE 2023 R.G : N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGD2 [N] [S] [S] C/ [S] [Y] NÉE [S] [I] NÉE [S] [S] COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, DEMANDEURS : Monsieur [D] [N] né le 18 Mars 1979 à [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 11] non comparant représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur [G] [S] né le 15 Septembre 1938 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO Madame [B] [S] épouse [N] née le 13 Septembre 1955 à [Localité 4] [Adresse 12] [Localité 11] non comparante représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO DEFENDEURS : Monsieur [F] [S] [Adresse 8] [Localité 1] non comparant Madame [U] [Y] NÉE [S] épouse [Y] née le 12 Mars 1948 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA Madame [L] [I] NÉE [S] épouse [I] née le 29 Août 1949 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 1] non comparante représentée par de Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur [W] [S] né le 14 Novembre 1945 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 11] non comparant représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 11 juillet 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2023. ORDONNANCE : Réputée contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par Mme Elorri FORT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [S] est décédé le 23 mars 2016. Par acte des 22 et 23 mars 2021, Madame [U] [S], Madame [L] [S], Monsieur [W] [S] (frères et s'urs du défunt) ont fait assigner Madame [B] [S] épouse [N] (s'ur du défunt), [D] [N] (neveu du défunt) et [F] [S] (frère du défunt) aux fins de versement à la succession de Monsieur [C] [S] d'une créance successorale de 600 00 euros et réparation du préjudice subi. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : « - constaté que [F] [S] n'est pas partie à la présente instance pour avoir renoncé à la succession de [C] [S] par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 1er février 2022 ; - déclaré recevables les demandes formées par Madame [U] [S], Madame [L] [S] et Monsieur [W] [S], - condamné Monsieur [D] [N] à payer à la succession de Monsieur [C] [S] décédé le 23 mars 2016 soit à Madame [U] [S], Madame [L] [S]., Monsieur [W] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [B] [S] épouse [N] la somme de 600 000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2020 ; - débouté Madame [U] [S], Madame [L] [S] et Monsieur [W] [S] de leur demande endommagés-intérêts ; - débouté Monsieur [D] [N], Monsieur [G] [S] et Madame [B] [S] épouse [N] de leur demande en paiement d'une amende civile ; - débouté Monsieur [D] [N], Monsieur [G] [S] et Madame [B] [S] épouse [N] de leur demande en réintégration de la somme de 17 519,13 euros dans la succession de [C] [S] ; - condamné Monsieur [D] [N]* à payer à Madame [U] [S], Madame [L] [S] et Monsieur [W] [S] |a somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [D] [N], Monsieur [G] [S] et Madame [B] [S] épouse [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de 'procédure civile ; - condamné [D] [N] aux entiers dépens : - débouté les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions ; - déclaré le présent jugement opposable à Madame [B] [S] épouse [N] et Monsieur [G] [S] en leur qualité de collatéraux privilégiés du de cujus, Monsieur [C] [S] ; - rappelé que I 'exécution provisoire est de droit ». Par déclaration en date du 14 février 2023, Monsieur [D] [N], Monsieur [G] [S] et Madame [B] [S] épouse [N] ont interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 24 mars 2023 à [F] [S], [W] [S] et [U] [Y] née [S], Monsieur [D] [N], Madame [B] [N] née [S] et Monsieur [G] [S] ont saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Monsieur [D] [N], Madame [B] [N] née [S] et Monsieur [G] [S] demandent à la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et notamment celle de la cour d'appel de Paris du 26.11.2021 ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 01.02.2023 de la condamnation de la somme de 600.000 € prononcée au bénéfice de 'la succession de Monsieur [C] [S] décédé le 23 mars 2016' soit à Madame [U] [S], Madame [L] [S], Monsieur [W] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [B] [S] épouse [N] Monsieur à l'encontre de Monsieur [D] [N]. SUBSIDIAIREMENT Par ailleurs, et au visa de l'article 917 du CPC FIXER l'affaire RG N°2300101 à jour fixe à la plus prochaine audience de la formation collégiale de la cour d'appel de BASTIA en raison de l'urgence motivée par l'ampleur des condamnations prononcées contre monsieur [D] [N] qui n'a aucune solvabilité et se voit poursuivre en exécution. CONDAMNER in solidum, Madame [U] [Y], née [S], [L] [I] née [S], [W] [S] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de l'instance ». Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ils soutiennent que : - ils ont fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance. Ils précisent que lorsqu'ils ont demandé la condamnation de la partie adverse au titre d'un détournement de succession, ils ont sollicité l'exécution provisoire de ladite condamnation. Ils insistent sur le fait que l'article 514-3 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire se soit opposé à l'exécution en première instance ; - en toutes hypothèses, des conséquences manifestement excessives sont survenues après le jugement. La décision du tribunal judiciaire a déclenché des troubles anxieux sévères l'empêchant, désormais, de travailler. Or, Monsieur [D] [N] tire ses revenus exclusivement de son activité professionnelle. Sur les moyens sérieux d'infirmation de la décision, ils exposent que : - la demande était prescrite. Le tribunal ne pouvait pas retenir comme date de point de départ du délai de prescription le jour du décès de Monsieur [C] [S] (23 mars 2016) car cela conduit à occulter purement et simplement le bénéficiaire initial du droit. Monsieur [C] [S] aurait dû lui-même agir dans les délais de la loi. Dès lors que la dette devait être remboursée « dès que possible », Monsieur [C] [S] aurait dû agir dans un délai de 5 ans à compter de la date où les fonds ont été supposé prêtés, soit avant le 21 août 2016 ; - la créance de 600 000 euros n'existe pas. Si cette créance existait, Monsieur [C] [S] en aurait fait mention dans son testament de 2014 puisqu'il y mentionne une dette de 24 608, 58 euros. Ils ajoutent que s'agissant de cette dette, Monsieur [S] a initié une procédure aux fins de remboursement de celle-ci. Il aurait fait de même s'il était créancier d'une somme de 600 000 euros ; - le premier juge a statué ultra petita. Ils précisent que les intimés avaient sollicité la condamnation de Monsieur [D] [N] à verser une somme à la succession et que le tribunal a fait bénéficier des personnes physiques, membre de la succession, de condamnations qu'elles n'avaient pas sollicitées (Madame [B] [N]). La succession n'étant pas représentée, les intimés auraient dû solliciter la désignation d'un mandataire successoral aux fins de représenter la succession ; - la preuve de l'existence du prêt n'est pas rapportée et le tribunal a usé de motifs hypothétiques. Ils ajoutent que les créanciers de la succession n'ont jamais fait de déclaration de créance à hauteur de 600 000 euros ; - l'authenticité sur lequel se fonde la condamnation est contesté. Le document produit n'est pas l'original et une partie a été supprimée (« à condition que le projet immobilier se réalise ») ; - [D] [N] et son oncle, [C] [S], avaient un projet immobilier qui a avorté ; - le jour du décès de Monsieur [C] [S] un virement de 14 451, 10 euros a été initié depuis son compte vers le compte de Madame [L] [I]. Le tribunal a considéré que rien ne prouvait qu'il était dans l'incapacité de faire un tel virement, ce alors qu'il était en service de réanimation et qu'il n'est pas rapporté la preuve que le virement n'ait pas été effectué postérieurement à son décès. A défaut d'arrêt de l'exécution provisoire, ils sollicitent la fixation prioritaire de l'affaire en raison des circonstances de l'affaire qui affectent particulièrement la santé de Monsieur [D] [N]. * Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, [U] [Y] née [S], [L] [I] née [S] et [W] [S] demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 514-3 du code de procédure civile et notamment son alinéa 2, Vu les articles 724, 737 et 784 du code civil, Vu l'article 815-2 du code civil, Vu les articles 1361, 1383 et 1383-2 du code civil, Vu les articles 1376, 1377 et 2224 du code civil, Vu les articles 1326 ancien et 1134 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces versées aux débats, AU PRINCIPAL, - Déclarer la demande en suspension de l'exécution provisoire du jugement irrecevable ; SUBSIDIAIREMENT, - Juger que l'exécution provisoire n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives, - Juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, En conséquence, - Rejeter purement et simplement la demande de suspension d'exécution provisoire des appelants, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner les appelants à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ». Pour s'opposer à la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ils font valoir que : - les appelants n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ; - il n'existe pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement ; - sa situation financière n'a pas été modifiée depuis la décision de première instance ; - l'état de santé dont il se prévaut est antérieur au jugement querellé. - la reconnaissance de dette est authentique. Ils ajoutent que Monsieur [D] [N] a reconnu avoir rédigé cette reconnaissance de dette dans deux jeux de conclusions ; - l'action n'est pas prescrite car ils n'ont eu connaissance de la reconnaissance de dette qu'au moment du décès de leur frère. Ils précisent que le décès de leur frère constitue un acte interruptif de prescription ; - ils sont héritiers de [C] [S], il s'agit donc bien de l'indivision successorale ; - la créance de succession est bien certaine liquide et exigible. Monsieur [D] [N] a lui-même rédigé la reconnaissance de dette ; - l'argument développé sur la somme de 14 451, 10 euros est sans rapport avec la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIVATION Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il en résulte que, pour être recevable, outre la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire doit : - avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance ; - ou, à défaut, démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. S'il est vrai que l'article 514-3 du code de procédure civile ne précise pas la nature des observations devant être effectuées en première instance, l'essence même du texte impose d'envisager lesdites observations comme celles tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement. Dès lors, le fait de solliciter que l'exécution provisoire de droit soit appliquée ne peut pas être considéré comme des observations au sens de l'article précité. Il en découle que pour être recevable, les demandeurs doivent, ici, démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance En l'espèce, Monsieur [D] [N] démontre, à l'appui de plusieurs certificats médicaux et arrêts de travail, que le jugement du 1er février 2023 a engendré chez lui un état anxio-dépressif sévère l'empêchant d'exercer son activité professionnelle. Pour exclure l'élément de postérité, les défendeurs arguent du fait que Monsieur [D] [N] présentait, avant le jugement, un état de santé fragile et que les certificats médicaux sont de circonstances, réalisés par le médecin de famille. Cet argument ne saurait prospérer dès lors que les certificats médicaux ' dont celui du Dr [P], psychiatre - détaillent avec précision l'impact de la décision rendue sur l'état de santé de Monsieur [D] [N]. Par ailleurs, ce dernier justifie que cette situation a nécessairement pour conséquence une perte de revenu et qu'il ne peut s'acquitter du montant de la condamnation dont il a fait l'objet en première instance, soit 600 000 euros. Dès lors, les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance sont établies. Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement Il convient de rappeler que le Premier Président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets. En l'espèce, les demandeurs font principalement valoir que : - si la créance devait être considérée comme existante, l'action était prescrite ; - la créance n'existe pas et que la preuve de son existence n'a pas été démontrée en première instance ; - le premier juge a écarté la réintégration d'une somme virée le jour du décès de Monsieur [C] [S] sans tenir compte du fait qu'il lui était impossible d'effectuer le virement ; - le tribunal a statué ultra petita. Selon le jugement querellé, Monsieur [D] [N] aurait, le 20 août 2011, établi une attestation aux termes de laquelle il reconnaîtrait que son oncle, Monsieur [C] [S] lui a prêté la somme de 600 000 euros et qu'il devait la rembourser le plus rapidement possible. Pour écarter la prescription de l'action des consorts [S], héritiers du défunt, les premiers juges ont retenu comme point de départ du délai de prescription de leur action la date de décès de Monsieur [C] [S]. Or, force et de constater que le jugement est insuffisamment motivé sur ce chef, ce qui est constitutif d'un moyen sérieux de réformation. En effet, à aucun moment il n'est justifié que ce droit d'action a bien été transmis aux héritiers. Alors que les premiers juges soulignent que l'attestation est datée du 20 août 2011, que le remboursement doit se faire le plus rapidement possible et que Monsieur [C] [S] est décédé le 23 mars 2016, ils n'envisagent pas la prescription de l'action à l'égard du titulaire initial du droit et n'expliquent pas comment l'action a pu être transmise aux héritiers. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'envisager les autres moyens de réformation, les conditions posées par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile étant remplies, il convient de déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et d'y faire droit. Sur les autres demandes Monsieur [F] [S], Madame [U] [Y], née [S], [L] [I] née [S] et [W] [S] succombants, ils seront condamnés aux dépens. L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. [U] [Y], née [S], [L] [I] née [S] et [W] [S] seront solidairement condamné à payer à [G] [S], Madame [B] [S] épouse [N] et Monsieur [D] [N] la somme de 5 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, - DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 1er février 2023 ; - ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 1er février 2023 ; - DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNONS Monsieur [F] [S], Madame [U] [Y], née [S], [L] [I] née [S] et [W] [S] aux dépens de la présente instance ; - CONDAMNONS solidairement Madame [U] [Y], née [S], [L] [I] née [S] et [W] [S] seront solidairement condamné à payer à [G] [S], Madame [B] [S] épouse [N] et Monsieur [D] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et les dépens de larticle 815-2 du code civilarticle 514-3 du code de procédure civile ne précisarticle 917 du CPCarticle 700 du code dearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile et notammarticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile étant remarticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. référés
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64fab9a40f624005e653f3a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel