Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a50f624005e653f3a5
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 19/00128 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B3YD ----------------------- [G] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A.R.L. [4] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 avril 2019 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 18/00219 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [G] [Y] [Adresse 6] [Localité 3] (POLOGNE) Représenté par Me Milosz paul LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social c/o M. [U] [Localité 1] Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2023 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er février 2014, M. [G] [Y], né le 13 juillet 1985 à Brzesko (Pologne), exerçant alors le métier de coffreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le liant à la société à responsabilité limitée [4], a chuté d'un échafaudage, subissant divers traumatismes et fractures, notamment du coude gauche, ayant nécessité son hospitalisation du 1er au 6 février 2014 ainsi que trois interventions chirurgicales en 2014, 2017 et 2018 (ostéosynthèse par plaque vissée, pose d'une broche puis ablation du matériel posé). Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse. Les indemnités journalières au titre de l'accident initial ont cessé d'être versées le 14 février 2016. Une rechute est intervenue le 05 septembre 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % lui a été attribué et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue jusqu'au 21 mars 2021. Le 09 février 2018, M. [Y] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, avant de soumettre sa requête au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse le 1er juin 2018. Par jugement du 08 avril 2019, la juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance de Bastia - a : - déclaré le recours recevable ; - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 26 avril 2019, M. [Y] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement prononcé. Par arrêt mixte du 07 juillet 2021, la présente cour a notamment : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau et y ajoutant, - déclaré que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 1er février 2014 était imputable à la faute inexcusable de la société [4], son employeur ; - majoré la rente attribuée à M. [Y] au taux maximum prévu par la loi ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de la victime, - organisé une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [F] [V], spécialiste en médecine physique et réadaptation, avec pour mission, après avoir convoqué les parties de : se faire communiquer le dossier médical de M. [Y], examiner M. [Y], détailler les blessures provoquées par l'accident du 1er février 2014, décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident, évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident, évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; - condamné la société [4] à payer à M. [Y] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - sursis à statuer sur les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens. Le 08 septembre 2021, la société [4] et la société [5], en qualité de mandataire judiciaire de la société [4], ont formé un pouvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt rectificatif du 08 décembre 2021, la présente cour a, sous le numéro de répertoire général 21/172 : - ordonné la réparation de l'omission affectant l'arrêt avant dire droit du 07 juillet 2021 ; - dit y avoir lieu de compléter le dispositif de cet arrêt en ces termes : DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse fera l'avance, directement auprès de M. [G] [Y], de la somme de 15 000 euros due à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et que la caisse en récupèrera le montant auprès de la société à responsabilité limitée [4] ; - dit que cette décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions du présent arrêt ; - débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ; - laissé à la charge de l'Etat les éventuels dépens exposés dans le cadre de cette instance. Par requête en ommission de statuer reçue au greffe le 03 septembre 2021, M. [Y] a de nouveau sollicité de la cour qu'elle complète l'arrêt avant dire droit du 07 juillet 2021 en disant que l'expert commis aurait également pour mission d'évaluer la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation. Par arrêt du 22 décembre 2021, la présente cour a, sous le numéro de répertoire général 21/185 : - ordonné la réparation de l'omission affectant l'arrêt avant dire droit du 07 juillet 2021 ; - dit y avoir lieu d'ajouter, au sein du dispositif de cet arrêt, la mission suivante confiée au Dr [F] [V] : Evaluer le préjudice résultant de la nécessité du recours à une tierce personne avant la consolidation de l'état de santé de M. [G] [Y] ; - dit que cette décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ; - laissé à la charge de l'Etat les éventuels dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Le 25 mars 2022, le Dr [V] a rendu son rapport d'expertise dans le cadre de l'instance principale enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/128. L'affaire a été utilement rappelée à l'audience du 14 février 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. Le 02 juin 2023, l'appelant a communiqué en cours de délibéré la décision rendue le 1er juin 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société [4] et son mandataire judiciaire, décision rédigée en ces termes : '1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] et la société [5], représentée par M. [T] [N] et M. [L] [Z], agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la société [5], représentée par M. [T] [N] et M. [L] [Z], agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société [4] et les condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros'. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Lors de l'audience de plaidoirie du 14 février 2023, M. [G] [Y], appelant, a demandé à la cour de'renvoyer l'affaire dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société [4] et son mandataire judiciaire. Dans son courrier du 02 juin 2023 par lequel il communiquait à la cour la décision de la Haute juridiction, M. [Y] a sollicité la fixation d'une nouvelle audience de plaidoirie dédiée à la liquidation de son préjudice au regard de l'expertise médicale dont il a fait l'objet. * Lors de l'audience de plaidoirie, la société [4], intimée, a demandé à la cour le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. * La CPAM de la Haute-Corse, intimée, a quant à elle sollicité le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction suprême. MOTIVATION En l'espèce, le Dr [V], expert judiciaire commis par cette cour dans son arrêt avant dire droit du 07 juillet 2021, a rendu son rapport d'expertise le 25 mars 2022 sans qu'aucune des parties n'ait conclu, dans le prolongement de ce rapport, sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y], ce en raison de l'instance pendante devant la Cour de cassation. La Haute juridiction a statué par arrêt du 1er juin 2023 porté à la connaissance de la présente juridiction dans le cours de son délibéré par M. [Y]. Le pourvoi formé par la société [4] - ainsi que par la société [5] agissant en qualité de mandataire judiciaire dont l'intervention est constatée pour la première fois à la lecture dudit pourvoi - ayant été rejeté, la décision du 07 juillet 2021 a acquis un caractère définitif. Il importe donc désormais de permettre aux parties de conclure sur la liquidation des préjudices de M. [Y], sans qu'il soit nécessaire de sursoir à statuer au regard de la communication récente de la décision de la Cour de cassation. Ainsi, il y a lieu d'ordonner avant dire droit la réouverture des débats afin de recueillir les prétentions et moyens des parties sur l'indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [Y]. - Sur les dépens Les dépens seront réservés dans l'attente de l'arrêt au fond. PAR CES MOTIFS, La cour, Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 février 2024 à 9 heures 00 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les prétentions et moyens de l'ensemble des parties sur l'indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [G] [Y] ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ; RESERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9a50f624005e653f3a5
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