Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a50f624005e653f3a9
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 42 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 19/00183 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B4KV ----------------------- [U], [E] [I] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 juin 2019 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 18/94091 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Madame [U], [E] [I] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023, puis a fait l'objet d'une prorogation au 06 septembre 2023. ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 09 mai 2005, Mme [U] [I], praticienne hospitalière en pédiatrie, a été victime d'un accident (décompensation psychique) pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [I] a été considéré comme consolidé le 23 février 2008. Le 29 février 2008, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9%. Mme [I] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de la Corse-du-Sud qui, par jugement du 30 novembre 2017, l'a élevé à hauteur de 12%. Au prélable, Mme [I] a fait l'objet d'une rechute médicalement constatée le 09 mars 2009 (état de stress post-traumatique). Le 10 avril 2009, la CPAM a informé Mme [I] que la rechute du 09 mars 2009 était imputable à l'accident du travail du 09 mai 2005 et donc prise en charge au titre de la législation professionnelle. Cette rechute a été considérée comme consolidée, après expertise ordonnée par la juridiction de sécurité sociale, au 30 juin 2015. Par décision du 20 avril 2018, la CPAM a avisé Mme [I] que son taux d'IPP était porté à 13% à compter du 1er juillet 2015, lendemain de la date de consolidation de la rechute. Par requête introduite le 1er juin 2018, Mme [I] a saisi le TCI d'une contestation de cette décision du 20 avril 2018. A l'audience du 03 avril 2019, Mme [I] a fait l'objet d'une consultation clinique et sur pièces réalisée par le Dr [M] [N]. Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2019, la juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio - a : -déclaré recevable en la forme le recours de Mme [I] ; -débouté Mme [I] de sa demande ; -confirmé la décision de la caisse. Par déclaration au greffe de la cour du 09 juillet 2019, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande et a confirmé la décision de la CPAM du 20 avril 2018. Par arrêt avant dire droit du 22 décembre 2021, la présente cour a notamment : - déclaré recevable l'appel formé par Mme [I] ; - ordonné une expertise psychiatrique confiée à la Dre [D] [P] [F], à laquelle a notamment été donné pour mission de : déterminer le taux d'incapacité permanente de Mme [I] à la date de sa demande d'allocation ; dire, le cas échéant, si à cette même date, Mme [U] [I] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi ; dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation ; et faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [I], notamment s'agissant d'une éventuelle aggravation de ses troubles psychiques à la suite de la rechute du 09 mars 2009 ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens. Par ordonnance du 23 mai 2022, la Dre [P] [F], empêchée, a été remplacée par le Dr [T] [R], médecin psychiatre. Dans son rapport du 12 octobre 2022, le Dr [R] a conclu à l'attribution d'un taux d'IPP de 20%. L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 février 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. * Parallèlement, Mme [I] avait saisi la juridiction administrative d'une demande de condamnation du centre hospitalier de [Localité 3] à lui verser la somme de 420 000 euros au titre des préjudices issus du harcèlement moral allégué. Par arrêt du 11 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que les faits dénoncés étaient constitutifs d'un harcèlement moral entre janvier 2008 et mars 2009, et a condamné le centre hospitalier de [Localité 3] à verser à Mme [I] la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et de notoriété subis. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, Mme [I], appelante, demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement du 19 juin 2019 qui a confirmé la décision de la CPAM de Haute-Corse du 20.04.2018 qui a fixé l'aggravation à 1% et le taux d'incapacité suite à la rechute à 13%, en ce qu'il a : - débouté Mme [U] [E] [I] de sa demande, - confirmé la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE. Statuant à nouveau : DECLARER recevable le recours de Mme [I] ; FIXER le taux d'incapacité de Mme [I] à 20% ; CONDAMNER la CPAM de Haute-Corse au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'. Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait notamment valoir que : - une aggravation d'1% du taux d'IPP est insuffisante au regard de la gravité de son état psychique à la suite de la tentative de suicide de mars 2009 objet de la rechute ; - elle souffre d'un trouble dépressif majeur associé à un syndrome de stress post-traumatique ayant un important retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle ; - la gravité de cette rechute a justifié qu'elle ne soit consolidée que plus de six ans après. * Lors de l'audience du 14 février 2023, la CPAM de la Haute-Corse, intimée, a oralement indiqué qu'elle n'entendait pas contester les conclusions du Dr [R]. Elle s'oppose en revanche à la demande formée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'elle a été contrainte de suivre l'avis du médecin conseil sur le taux d'IPP attribué à Mme [I] ayant engendré le présent contentieux. * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la détermination du taux d'IPP Il résulte du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' En l'espèce, le litige ne porte ni sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, ni sur la date de consolidation de l'état de Mme [I] à la suite de cette rechute, mais uniquement sur le taux d'IPP auquel l'appelante peut prétendre depuis le 1er juillet 2015. Lors de la consultation clinique du 03 avril 2019, le Dr [N] indiquait avoir noté chez Mme [I] 'un discours cohérent, l'absence de trouble de l'humeur, l'absence d'inhibition psychomotrice, des troubles anxieux spécifiques, avec réminiscences des faits, et surtout une rumination en ce qui concerne l'absence de soutien de la part de ses confrères et de l'administration'. Ce médecin concluait à un maintien du taux d'IPP à hauteur de 13% tel que déterminé par la CPAM dans sa décision litigieuse du 20 avril 2018. Les premiers juges ont confirmé ce taux sur le fondement essentiellement de l'avis médical émis par le Dr [N] à l'issue de ladite consultation clinique. Toutefois, la cour constate que les conclusions du Dr [N] décrivent des troubles d'une moindre intensité que ceux relevés par les praticiens ayant examiné Mme [I] antérieurement. En effet, l'appelante verse aux débats de nombreuses pièces médicales concordantes, détaillées et démontrant la sévérité des lésions psychiatriques subies dans le cadre de la rechute du 09 mars 2009. Ces pièces mentionnent ainsi : - un tableau franc de névrose post-traumatique (Dre [H] en 2010), - des séquelles invalidantes, une humeur affaissée de manière chronique, un isolement total et une humeur dépressive (Dre [H] en 2012), - des éléments symptomatiques de stress post-traumatique d'intensité légère associés à un trouble dépressif majeur prédominant, d'intensité forte (Dr [G] en 2013), - une association d'un état de stress post traumatique à un effondrement psychologique évoluant vers un syndrome dépressif sévère correspondant à la décompensation d'une personnalité pathologique (Dr [A] en 2014), - un enkystement de la blessure narcissique (Dr [X] en 2015), - une rechute grave (Dre [H] en 2017), - un enkystement de la pathologie et une cristallisation des troubles majorés et résistants (Dre [H] en 2018). Surtout, l'expertise ordonnée par cette cour et réalisée le 11 octobre 2022 par le Dr [R] corrobore ces précédents diagnostics puisque l'expert souligne que Mme [I] présente une 'dépression névrotique sévère faisant suite à un état de stress post-traumatique en lien avec un harcèlement professionnel reconnu par le tribunal administratif avec répercussions significatives sur sa vie professionnelle, sentimentale et sociale. Les troubles sont en lien direct et déterminant avec l'accident de travail survenu le 09 mai 2005 et sont peu susceptibles d'évolution. Perspectives de reprise professionnelle : minimes voire illusoires.' Le Dr [R] conclut en ces termes : '- Consolidation : 30 juin 2015. - Taux d'IPP : 20% - Etat de stress post-traumatique, dépression névrotique, modification durable de la personnalité après traumatisme. - [...] Mme [I] peut être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi, il existe peu de perspectives d'évolution quant à sa situation, nous réévaluons donc le taux d'IPP à 20% qui avait été manifestement sous-évalué, sans pouvoir affirmer l'aggravation particulière de ses troubles psychiques à la suite de la rechute du 09 mars 2009.' Au regard de l'ensemble de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] à la suite de sa rechute du 09 mars 2009 sera fixé à 20% - taux auquel l'intimée ne s'oppose d'ailleurs pas - à compter rétroactivement du 1er juillet 2015, lendemain de la date de consolidation de l'état de la victime. Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a : -débouté Mme [I] de sa demande ; -confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 20 avril 2018. Enfin, la cour rappelle qu'elle a d'ores et déjà admis la recevabilité de l'appel formé par Mme [I] dans sa décision avant dire droit du 22 décembre 2021. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale. - Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à Mme [I] la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, la circonstance que les services administratifs de la CPAM aient été tenus de suivre l'avis du médecin conseil étant indifférente, les services administratifs et médicaux oeuvrant au sein d'un seul et même organisme public. La CPAM de la Haute-Corse sera donc condamnée à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu son arrêt avant dire droit du 22 décembre 2021, INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 19 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio ; Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE à 20% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] [I], avec effet rétroactif au 1er juillet 2015 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Mme [U] [I] les sommes découlant de l'attribution de ce taux ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Mme [U] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9a50f624005e653f3a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel