Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a60f624005e653f3ab
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 21 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 19/00296 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5IX ----------------------- [N] [K] C/ Organisme CAISSE DE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL DE BRETAGNE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 09 octobre 2019 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 18/0212 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Madame [N] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/2037 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Organisme CAISSE DE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL DE BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [B] [J] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère, Madame BETTELANI, Conseillère, qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2023 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 mars 2008, Mme [N] [K], huissière de justice retraitée née le 23 août 1940, a sollicité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Le bénéfice de cette allocation lui a été octroyé avec effet rétroactif au 1er février 2008. Le 07 mars 2018, à la suite de l'exercice le 04 juillet 2017 de son droit de communication auprès de la banque de l'allocataire, la CARSAT a notifié à Mme [K] la révision à la baisse de son droit à l'ASPA ainsi qu'un trop-perçu d'un montant de 58 531,25 euros pour la période s'étendant du 1er février 2008 au 31 janvier 2018. Le 06 avril 2018, la caisse a en outre notifié à l'allocataire l'application d'une pénalité financière de 993 euros au titre des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, l'absence de déclaration des produits d'un contrat d'assurance sur la vie lui étant reprochée. Le 24 avril 2018, Mme [K] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT. Le 16 juillet 2018, se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet de la CRA, l'allocataire a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse-du-Sud. Par jugement contradictoire du 09 octobre 2019, la juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio - a : - débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [K] à payer à la CARSAT la somme de 58 531, 25 euros au titre de la répétition de l'indu et celle de 993 euros au titre des pénalités ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Par courrier électronique du 05 novembre 2019, Mme [K] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 10 janvier 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [N] [K], appelante, demande à la cour de': 'A titre préliminaire, Constater que lors du contrôle de ressources en juillet 2017, Madame [K] était âgée de 77 ans, Constater que la CARSAT ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation d'information imposée par les articles L 815-6 et L 114-21 du CSS, En conséquence, Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 9 octobre 2019, Juger que la procédure de contrôle est entachée de nullité ainsi que le recouvrement subséquent, Débouter la CARSAT de l'intégralité de ses demandes, Condamner la CARSAT à régler à Madame [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, Sur la notification de l'indu de prestations du 7 mars 2018 : Vu les articles R 133-9-2 et L 815-10 al 2 du CSS, Constater que l'indu de prestation notifié ne comporte pas les exigences légales de motivation, de clarté et de délais requis, Constater que les retenues opérées par la CARSAT excèdent la part saisissable, En conséquence, ANNULER purement et simplement l'indu de prestation du 7 mars 2018, DEBOUTER la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, Condamner la CARSAT à régler à Madame [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, Sur le fond, à titre principal : Constater la bonne foi de Madame [K] qui n'a jamais perçu aucune somme depuis sa demande d'ASPA, ni au titre d'un placement quelconque, ni autre revenu, En conséquence, Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 octobre 2019, Dire que l'allocation solidarité aux personnes âgées est rétablie au profit de Madame [K] [N], Annuler purement et simplement la demande de remboursement du trop-perçu d'un montant de 58.531,25 €, Annuler la pénalité financière infligée par décision du 6 avril 2018 d'un montant de 993 €, Condamner la CARSAT à régler à Madame [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, A titre subsidiaire, Dire et juger que la prescription de droit commun s'applique à compter de la connaissance de la fraude, soit à compter du courrier du 7 mars 2018, En conséquence, dire et juger que la demande de remboursement de l'indu ne peut concerner que la période du 7 mars 2013 au 7 mars 2018, Statuer ce que de droit concernant les dépens.' Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait notamment valoir que : - le contrôle effectué par la CARSAT est entaché de nullité aux motifs : qu'il est contraire aux directives de la circulaire ministérielle du 14 janvier 1975 invitant les caisses à ne plus procéder à aucun contrôle de ressources après que les bénéficiaires de l'ASPA ont atteint l'âge de 75 ans ; or, elle était âgée de 77 ans lors du contrôle opéré en juillet 2017 ; qu'elle était incarcérée lors de sa demande d'attribution de l'ASPA en 2008, qu'elle a fait l'objet de nombreux contrôles, n'a jamais perçu les produits de son contrat d'assurance sur la vie et 'pensait que les fonds avaient été saisis et ne plus rien détenir' ; que la caisse a manqué à son devoir d'information découlant des articles L. 815-6 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale en s'absentant de lui fournir toutes les informations nécessaires à sa demande d'allocation ; - la notification d'indu envoyée par la CARSAT ne répond pas aux exigences de des articles R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le calcul de l'indu est incompréhensible et les retenues sur les prestations opérées par la CARSAT, par ailleurs rétroactives, sont supérieures à la fraction saisissable, de sorte qu'en 2018, elle ne bénéficiait que de la somme mensuelle de 268 euros pour vivre ; - elle n'a perçu aucun autre revenu issu d'un quelconque placement bancaire et remplit les conditions d'attributions de l'ASPA ; - elle n'a commis aucune fraude puisque tous ses avoirs avaient été saisis au profit de la banque [5] et c'est de bonne foi qu'elle n'a pas fait mention de cette assurance sur la vie qui ne constituait qu'un revenu fictif ; - elle ne détiendra jamais les fonds litigieux au vu de sa condamnation ; - la CARSAT était informée depuis 2016 de l'existence de ce contrat et a attribué l'ASPA en connaissance de cause ; - en matière de fraude, la prescription quinquennale de droit commun a vocation à s'appliquer à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de ladite fraude. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT de Bretagne, intimée, demande à la cour de': 'CONFIRMER en tous points le jugement rendu le 09.10.2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO, CONFIRMER en ce sens la révision du versement de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées de Madame [K] à compter du 01.02.2008, DECLARER Madame [K] redevable envers la Carsat Bretagne de la somme de 58 531,25 euros pour la période du 01.02.2008 au 31.01.2018, DECLARER Madame [K] redevable de la somme de 993 euros au titre de la pénalité financière prévue à l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, CONDAMNER l'intéressée : - au versement de ces sommes, - et aux éventuels frais d'exécution du jugement, MUNIR le jugement de la formule exécutoire, REJETER l'intégralité des demandes de l'assurée.' L'intimée réplique notamment que : - l'ASPA constitue une prestation non contributive soumise à condition de ressources ; - le formulaire de demande d'allocation renseigné par Mme [K] indiquait clairement l'obligation de faire connaître l'intégralité des revenus ainsi que tout changement de leur contenu, mais cette dernière n'a jamais déclaré les capitaux issus du contrat d'assurance-vie litigieux ; - les contrôles opérés en 2009, 2011 et 2015 ont été diligentés avant que Mme [K] n'ait atteint l'âge de 75 ans ; - l'appelante ne démontre pas en quoi la CARSAT a manqué à son devoir d'information ; - le contrôle opéré en juillet 2017 a permis de découvrir que l'appelante détenait depuis 1995 des capitaux mobiliers non déclarés d'une valeur oscillant entre 176 036 en 2008 et 213 807 euros en 2016 susceptibles de lui procurer, en application des dispositions de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, des revenus fictifs mensuels de 440 euros à 534 euros ; - le montant mensuel versé à Mme [K] au titre de l'ASPA (de 628 euros en 2008 à 782 euros en 2016) étant supérieur au revenu qu'était réputé lui procurer son capital mobilier, un recalcul du montant de cette ASPA s'imposait, ce dès 2008 en application des dispositions de l'article L. 815-11 du même code relatif aux fausses déclarations ; - Mme [K] reste éligible à l'ASPA mais pour un montant moindre au regard de ses ressources réelles. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La recevabilité de l'appel interjeté par Mme [K] n'étant ni contestée ni contestable, il ne sera pas statué sur celle-ci. - Sur la régularité du contrôle Sur l'âge de l'allocataire au moment du contrôle L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors des opérations de contrôle, dispose que 'Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ; 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €. Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.' L'article R. 815-39 du même code ajoute que 'Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.' Il résulte distinctement de ces dispositions que les contrôles de ressources opérés par les organismes sociaux ne sont enfermés dans aucun délai. C'est donc à tort que l'appelante soutient qu'elle ne pouvait être soumise à un contrôle après avoir atteint l'âge de 75 ans. En effet, outre la circonstance que la situation de Mme [K] avait l'objet de trois vérifications avant cette date, la cour ne peut que rappeler que la valeur normative d'une circulaire ministérielle - qui de plus a été élaborée le 14 janvier 1975, soit 42 ans avant le contrôle litigieux et dont il n'est pas démontré qu'elle est toujours en vigueur - est moindre que celle attachée à des textes de nature législative et réglementaire. Il sera dès lors considéré que la CARSAT pouvait légitimement procéder à un nouveau contrôle des ressources détenues par Mme [K] à l'issue de l'exercice de son droit de communication le 04 juillet 2017. Sur le devoir d'information Aux termes de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.' L'article R. 815-5 du même code ajoute, en son alinéa 1er, que 'Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.' L'article L. 114-21 du même code prévoit en outre que 'L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.' En l'espèce, Mme [K] soutient que la CARSAT ne s'est pas conformée au devoir d'information qui était le sien. Or, il ressort de la lecture tant du formulaire Cerfa renseigné par l'appelante le 28 mars 2008 que de la notification de retraite du 28 octobre 2008 que les conditions d'attribution de l'ASPA étaient spécifiées, à l'instar du risque pénal encouru en cas de fraude ou de déclaration inexacte ou incomplète ainsi que des conditions de récupération de l'allocation sur la succession. S'agissant de l'exercice du droit de communication auprès de l'organisme bancaire [5], il résulte nettement des pièces de la procédure que la CARSAT a bien informé Mme [K] - a posteriori comme le prévoit l'article L. 114-21 - de l'usage de ce droit et de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de ce tiers. L'appelante affirme en effet en page 4 de ses écritures : ' Or le 29 novembre 2017, lors de la convocation de Madame [K] pour son audition, la CARSAT a exhibé à l'intéressée des documents qu'elle détenait depuis plus de 4 mois, sur la valorisation de son assurance-vie de 1995". Le procès-verbal d'audition établi le 29 novembre 2017 par l'agent assermenté de la CARSAT confirme cette communication à Mme [K], avant même la notification d'indu, des informations obtenues auprès du [5] notamment s'agissant du contrat d'assurance-vie souscrit le 24 février 1995 d'une valeur de 213 807,68 euros au 1er août 2016. Ce procès-verbal mentionne également que Mme [K] a été informée de son droit de se faire remettre les documents ainsi obtenus. Enfin, la notification préalable à l'application de la procédure de pénalité financière du 06 avril 2018 explicite également le recours par la CARSAT au droit de communication prévu à l'article L. 114-21 ainsi que le droit pour l'allocataire de solliciter une copie des documents transmis par sa banque. Il en résulte qu'aucune violation par la caisse de son devoir d'information n'est caractérisée en l'espèce. - Sur la notification de l'indu Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.' L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, invoqué par l'appelante, ajoute que 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.' En l'espèce, la cour s'en tiendra au contrôle de l'application par la CARSAT des dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration précisant, dans ses dispositions préliminaires, qu'il n'a vocation à régir les relations entre le public et l'administration qu'en 'l'absence de dispositions spéciales applicables.' Or, l'article R. 133-9-2 ne peut qu'être appréhendé comme une disposition spéciale applicable aux contentieux de la sécurité sociale. La lecture du courrier du 07 mars 2018 notifiant à Mme [K] la révision à la baisse du montant de son ASPA ainsi que l'existence d'un indu répond aux exigences de l'article R. 133-9-2 susvisé puisqu'il renseigne l'allocataire sur le motif (une modification des ressources prises en considération), la nature (les éléments de la retraite composés de la retraite personnelle, de la majoration du minimum contributif et de l'ASPA) et le montant des sommes réclamées (53 531,25 euros) ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition (du 1er février 2008 au 1er janvier 2018). S'agissant des modalités de remboursement, elles ont manifestement fait l'objet d'un courrier distinct non communiqué par l'appelante puisque la notification du 07 mars 2018 mentionne 'Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme', avant de préciser les voies de recours devant la CRA de la CARSAT. Il résulte de ces éléments que la notification d'indu du 07 mars 2018 est régulière. - Sur le bien-fondé de l'indu dans son principe Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.' L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale prévoit que 'L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.' L'article L. 815-11 du même code précise que 'L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.' Enfin, l'article R. 815-25 du même code dispose, en son alinéa premier, que 'Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.' En l'espèce, il sera souligné à titre liminaire que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la CARSAT ne procède pas à une 'saisie' de l'ASPA en qualité de tiers de sorte que les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale - qui prévoient que 'Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire' - n'ont pas vocation à s'appliquer. Il s'agit uniquement d'apprécier l'étendue de l'octroi de cette allocation au regard des ressources dont dispose le demandeur. Surtout, une lecture attentive des pièces versées aux débats démontre que c'est à bon droit que la CARSAT a considéré que Mme [K] était en possession depuis 1995 du capital issu d'un contrat d'assurance-vie, quand bien même il ne s'agirait, comme celle-ci le souligne dans ses conclusions, que d'un 'vieux contrat' qu'il 'ne lui est pas venu à l'esprit de déclarer' à l'instar de 'tous les placements bancaires qu'elle détenait au moment de l'acquisition de ses parts de SCP en 1995". L'exercice de son droit de communication par la CARSAT auprès du [5] a permis de découvrir que la valeur de ce contrat était d'environ 176 000 euros en 2008 - date à laquelle Mme [K] a sollicité le bénéfice de l'ASPA - et de presque 214 000 euros en 2016. Contrairement à ce que l'appelante allègue, elle ne pouvait se contenter de supposer, au regard de ses lourdes dettes et de sa condamnation pénale, que ce capital avait été saisi par sa banque. En effet, le [5] communiquait périodiquement à Mme [K] le montant de la valorisation de ce contrat, la circonstance qu'elle ait été domiciliée chez son ancien avocat important peu puisqu'elle ne saurait valablement arguer de la mauvaise qualité des relations entretenues avec son ancien conseil pour démontrer qu'elle ignorait l'existence de ce capital. Sur les relevés communiqués par la banque, aucune mention d'une quelconque saisie, hypothèque ou nantissement n'apparait. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 juin 2005 dans une instance opposant Mme [K] au [5] fait d'ailleurs état de l'absence de préjudice subi par cette dernière du fait d'une 'tentative de saisie d'un compte relatif à une assurance-vie'. L'appelante n'ignorait donc pas que celui-ci lui appartenait encore. La bonne foi alléguée par Mme [K] n'est donc pas établie en l'espèce et il sera jugé qu'elle a effectué de fausses déclarations lorsqu'elle a rayé, lors de la demande initiale d'attribution de l'ASPA en 2008 puis à l'occasion de chacun des contrôles initiés par la CARSAT en 2009, 2011 et 2015 , la rubrique dédiée de manière non équivoque aux 'biens mobiliers' tels que les 'capitaux d'assurance vie/décès'. Enfin, le moyen selon lequel la CARSAT était informée depuis 2006 de l'existence de ce contrat d'assurance-vie est inopérant puisque le numéro de télécopie figurant la pièce n°14 de l'appelante ne correspond pas à celui de la caisse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] est tenue de rembourser à la CARSAT les sommes qu'elle a indument perçues sur la base de ressources non conformes à la réalité de son patrimoine. Cependant, l'étendue de l'indu notifié à l'appelante est excessif au regard des règles applicables en matière de prescription. - Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au cas d'espèce, dispose que 'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.' Ainsi que le soulève à bon droit l'appelante, si la prescription biennale n'a pas vocation à s'appliquer en cas de fraude ou de fausse déclaration - ce qui est le cas en l'espèce - demeurent néanmoins applicables les règles relatives à la prescription quinquennale de droit commun. La CARSAT sollicite le remboursement de sommes indument versées entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2018. Or, la réponse du [5] relative au contrat d'assurance-vie litigieux est datée du 21 juillet 2017, de sorte que c'est à compter de cette date que la caisse a connu les faits lui permettant d'exercer son action. Dès lors, l'intimée ne peut solliciter que les sommes indument versées entre le 07 mars 2013 et le 07 mars 2018. La CARSAT sera donc tenue de procéder à un nouveau calcul des sommes dues par Mme [K]. - Sur la pénalité En application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, 'I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.' En l'espèce, la gravité des faits commis par l'appelante durant de nombreuses années justifie le prononcé de la pénalité financière de 993 euros sollicitée par la CARSAT. * Au regard de ce qui précède, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer la pénalité de 993 euros. La cour, statuant à nouveau, condamnera Mme [K] à rembourser à la CARSAT les sommes indument perçues uniquement entre le 07 mars 2013 et le 07 mars 2018, et ordonnera à la caisse de procéder à un nouveau calcul des sommes dues. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La cour n'étant pas saisie en l'espèce du sort des dépens de première instance, Mme [K] devra supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel. - Sur les frais irrépétibles Partie succombante à titre principal, Mme [K] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 09 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio, sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [K] à payer la somme de 993 euros à titre de pénalité financière ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONSTATE la régularité de la procédure de contrôle et de notification de l'indu ; CONSTATE la prescription de l'action en répétition de l'indu s'agissant des allocations versées entre le 1er février 2008 et le 06 mars 2013 ; CONDAMNE Mme [N] [K] à rembourser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne les sommes indument perçues entre le 07 mars 2013 et le 07 mars 2018 ; ORDONNE en conséquence à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne de procéder à un nouveau calcul des sommes dues par Mme [N] [K] ; CONDAMNE Mme [N] [K] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 815-10 du code de la sécurité socialearticle L. 114-17 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 100-1 du code des relations entre le publicarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle 2224 du code civilarticle L. 262-46 du code de larticle L. 815-9 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 1302-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle L. 324-12 du code du travailarticle L. 355-3 du code de la sécurité socialearticle 132-71 du code pénalarticle L. 351-11 du code de la construction et de larticle L. 815-6 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9a60f624005e653f3ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel