Cour d'AppelChambre sociale AS
Cour d'Appel · Chambre sociale AS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a60f624005e653f3ad
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 19/00327 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5OP ----------------------- [M] [S] [H] C/ COMMISSION DES DROITS ET AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES CORSE DU SUD, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD, COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 04 septembre 2019 Pole social du TJ d'AJACCIO 19/00019 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Madame [M] [S] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Andréa ARRII, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Anna-Livia GUERRINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001679 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : COMMISSION DES DROITS ET AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES CORSE DU SUD [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, non représentée CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD Service contentieux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, non représentée COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 puis a fait l'objet d'une prorogation au 06 septembre 2023. ARRET - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 18 octobre 2018, Mme [M] [S] [H] a contesté devant le juge de la sécurité sociale la décision du 1er octobre 2018 rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Corse-du-Sud, fixant son taux d'incapacité à 40 % et lui refusant en conséquence le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité. Par jugement réputé contradictoire du 04 septembre 2019, et après avoir ordonné qu'il soit procédé, lors de son audience du 22 mai 2019, à une consultation clinique et sur pièces de Mme [S] [H] par le Dr [Z] [J], le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [S] [H] ; - débouté Mme [S] [H] de ses demandes ; - confirmé la décision de la CDAPH ; - et dit qu'à la date du 1er août 2018, les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 40 %, ce qui justifie le rejet de l'octroi de l'AAH et de la CMI invalidité ou priorité. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 septembre 2019, Mme [S] [H] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 06 octobre 2021, la présente cour a notamment : - ordonné une expertise médicale confiée à la Dre [C] [P], rhumatologue, à laquelle a notamment été donné pour mission de : déterminer le taux d'incapacité permanente de Mme [S] [H] à la date de sa demande d'allocation ; dire, le cas échéant, si à cette même date, Mme [S] [H] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi ; dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens. Dans son rapport du 04 janvier 2022, la Dre [P] a conclu à l'attribution d'un taux d'IPP de 40%. L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 février 2023, au cours de laquelle Mme [S] [H], non-comparante, était représentée, et les intimées, non-comparantes ni représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, Mme [M] [S] [H], appelante, demande à la cour de : 'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO le 4 septembre 2019 en ce qu'il a : ' débouté Madame [M] [S] [H] de ses demandes, ' confirmé la décision de la Commission des droits et autonomie des personnes handicapées, ' et dit qu'à la date du 01/10/2018, les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 40%, ce qui justifie le rejet de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion (CMI) invalidité ou priorité. STATUANT DE NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité du rapport d'expertise rendu par le Docteur [C] [P] le 04 janvier 2022 et la désignation d'un nouvel expert judiciaire ; ORDONNER la désignation de tel nouvel Expert Judiciaire qu'il plaira à la Cour avec les mêmes missions que l'Expert précédemment désigné ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que l'état de santé de Madame [S] [H] n'a pas été correctement évalué ; JUGER que le taux d'incapacité de Madame [S] [H] soit fixé à 50% ; JUGER que Madame [S] [H] n'a pu se procurer un emploi, ni percevoir un revenu d'activité à caractère professionnel depuis plus d'un an en raison de son handicap ; JUGER que le handicap de Madame [S] [H] entraine une restriction durable et substantielle pour son accès à l'emploi ; En conséquence : JUGER que Madame [S] [H] sera bénéficiaire l'allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er octobre 2018, date de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie de la Collectivité de Corse ; JUGER que Madame [S] [H] sera bénéficiaire d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et ce, à compter du 1er octobre 2018 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la Caisse d'allocation familiales de Corse-du-Sud, la Collectivité de Corse à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la Caisse d'allocation familiales de Corse-du-Sud, la Collectivité de Corse aux entiers dépens.' Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que : - le rapport d'expertise de la Dre [P] a été établi en violation du principe du contradictoire portant une atteinte grave aux droits de la défense ; - elle souffre d'une spondylarthrite ankylosante avec atteinte lombaire, d'une atteinte cervicale avec un rétrécissement du canal cervical entrainant des douleurs aux épaules ainsi que d'une calcification des tendons ; - ces différents troubles engendrent des douleurs particulièrement importantes et invalidantes la gênant dans l'accomplissement des actes de la vie courante et rendant pénible la station debout ; - ces pathologies ont été identifiées par plusieurs médecins, imposent le suivi d'un traitement par antalgiques et anti-inflammatoires et ne lui permettent plus d'exercer son activité de technicienne de surface, la restreignant ainsi durablement et substantiellement dans son accès à l'emploi ; - elle n'a perçu aucun revenu professionnel depuis plus d'un an. * La cour constate que la CDAPH, la CAF et la collectivité de Corse, intimées non-comparantes ni représentées le jour de l'audience des plaidoiries, n'ont saisi la cour d'aucune demande ou observation. La procédure étant orale devant la cour d'appel statuant dans les contentieux de la protection sociale, seules les conclusions écrites reprises oralement à l'audience peuvent être prises en considération par la juridiction. * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la nullité du rapport d'expertise En application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, l'expertise n'est qu'une simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié par les constatations ou les conclusions des techniciens. En l'espèce, la mission confiée à la Dre [P] - qui est la mission usuelle en matière de contentieux de l'incapacité - ne comportait aucune obligation pour cette dernière de convoquer les conseils des parties à l'accedit, ni de leur communiquer un pré-rapport dans l'attente de dires éventuels des parties avant l'établissement du rapport définitif. Mme [S] [H] conteste en outre avoir été destinataire du rapport de l'experte. Celle-ci mentionne toutefois expressément, en clôture de son document : '[...] nous adressons aux magistrats et aux différentes parties ce rapport définitif'. Le conseil de Mme [S] [H] affirme au surplus n'avoir pas été avisé en amont de la date de l'accedit. La cour observe cependant que l'experte précise, en page 3 de son rapport, que l'appelante 'a un contact assez difficile, très énervée car nous nous plaignons de n'avoir aucun document médical. Rejetant la responsabilité de cette absence de transmission de documents sur son avocate, qui nous a transmis effectivement des documents qui sont anciens [...]'. Il ressort de cette formulation qu'une transmission de pièces antérieure à la date de l'examen est bien intervenue. L'appelante fait enfin grief à l'experte de ne lui avoir accordé aucun délai pour la communication de certains documents médicaux. Il sera toutefois souligné que l'organisation d'une mesure d'expertise, ordonnée par cette cour à la demande de Mme [S] [H] et confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie exerçant à [Localité 6], suppose un minimum de participation de la partie en faveur de laquelle la mesure a été décidée. La cour ayant évoqué dans son dispositif la nécessité pour l'experte d'obtenir l'ensemble des pièces figurant à la procédure - et les documents relatifs à l'imagerie médicale (radiographies, IRM, etc...) ne pouvant par nature être transmis par la voie électronique - il n'était pas excessif d'attendre de Mme [S] [H] qu'elle se présente devant la Dre [P] munie de son entier dossier médical. Les parties ont également eu la possibilité de discuter le contenu de ce rapport dans le cadre de la présente instance, ce que l'appelante a fait par le biais de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée en l'espèce et que le rapport de la Dre [P] - qui en tout état de cause demeure un élément technique visant à éclairer le juge sans le lier dans sa décision - n'encourt aucune censure. L'appelante sera donc déboutée de ses demandes principales tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 04 janvier 2022 et ordonner une nouvelle expertise judiciaire. - Sur la détermination du taux d'IPP Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.' L'article D. 821-1 du même code précise que 'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.' En l'espèce, au-delà du débat entourant l'existence d'une spondylarthrite ankylosante - pathologie évoquée par les Dr [F], [R] et [G] mais non identifiée par la Dre [P] - il ressort des pièces figurant à la procédure que Mme [S] [H] souffre de multiples pathologies cervicales, dorsales et polyarticulaires responsables de douleurs dont la cour n'entend pas ici remettre en cause l'importance et l'impact sur la qualité de la vie quotidienne. Il sera cependant constaté que le Dr [F], médecin expert désigné par la CDAPH, a retenu un taux d'IPP de 40% dans son rapport du 27 août 2018, sur la base des mêmes pathologies que celles retenues par la Dre [G], médecin traitant de l'appelante qui relève notamment, dans le certificat médical du 15 juin 2018 composant le dossier soumis à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), que sa patiente 'ne peut plus lever de charges' et a des 'difficultés trajets longs en voiture, ménage de plus en plus difficile, recherche d'emploi difficile par rapport à l'âge, difficultés à la marche, impotence fonctionnelle des membres supérieurs, asthénie chronique'. La Dre [G] constate néanmoins qu'une grande partie des gestes de la vie courante peuvent être accomplis par Mme [S] [H] seule et sans difficulté, tandis que les déplacements, la motricité fine, la toilette, l'habillement et la préparation des repas s'effectuent seule mais avec difficulté. Seules les courses nécessitent un accompagnement. Lors de la consultation clinique du 22 mai 2019, le Dr [J] a également fixé le taux d'incapacité de Mme [S] [H] à hauteur de 40% à la date du 1er août 2018, après un examen du rachis cervical et une analyse de radiographies anciennes du rachis et des épaules. Il relève l'existence d'un traitement anti-inflammatoire et antalgique mais, à l'instar de la Dre [P], l'absence de traitement spécifique à la spondylarthrite ankylosante. La Dre [P] fait état, à la suite de l'examen du 14 décembre 2021, d'un 'examen clinique pauvre, en particulier au niveau des épaules. Il n'existe pas de limitation des amplitudes articulaires malgré une allégation de douleur [...] Madame [M] [S] [H] présente une gêne modérée aux actes de la vie quotidienne : toilette, habillage, déshabillage. Elle ne présente pas de difficulté durable à la recherche d'un emploi.' A son tour, l'experte retient un taux d'IPP de 40%. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la situation médicale de Mme [S] [H] justifiait l'attribution d'un taux d'IPP de 40% ne permettant pas, en application des dispositions susvisées, le bénéficie de l'AAH ni celui de la CMI. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [S] [H] ; - débouté Mme [S] [H] de ses demandes ; - confirmé la décision de la CDAPH ; - dit qu'à la date du 1er août 2018, les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 40 %, ce qui justifie le rejet de l'octroi de l'AAH et de la CMI invalidité ou priorité. Si la situation de l'appelante devait évoluer, il lui appartiendrait de saisir la MDPH de la collectivité de Corse d'une nouvelle demande. - Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.' En sa qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme [S] [H] relève des dispositions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui prévoit que 'Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 [relatif aux frais irrépétibles]. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.' Mme [S] [H] devra donc supporter la charge des dépens effectivement exposés par les intimées en première instance et en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018 - date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale - à l'exception des frais de l'expertise médicale diligentée par la Dre [C] [P], qui resteront à la charge de l'Etat au regard de la disparité de la situation économique des parties. Mme [S] [H] sera corrélativement déboutée de sa demande de condamnation des intimées au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu son arrêt avant dire droit du 06 octobre 2021, DEBOUTE Mme [M] [S] [H] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise établi le 04 janvier 2022 par la Dre [C] [P] et à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ; CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 04 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [M] [S] [H] au paiement, à compter du 1er janvier 2019, des dépens effectivement exposés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud et la collectivité de Corse en première instance et en cause d'appel, à l'exception des frais de l'expertise médicale diligentée par la Dre [C] [P] qui resteront à la charge de l'Etat ; DEBOUTE Mme [M] [S] [H] de ses demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 146-9 du code de larticle 246 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 821-2 du code de la sécurité socialearticle L. 821-2 ce taux est dearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale AS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9a60f624005e653f3ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel