Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a60f624005e653f3b1
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 20/00041 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6EE ----------------------- [M] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 13 janvier 2020 Pole social du TJ de BASTIA 19/00353 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [M] [V] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2023 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 septembre 2000, M. [M] [V] a été victime d'un accident du travail ayant causé des 'entorse cervicale et contusion du genou gauche'. L'état de santé de M. [V] a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse le 8 février 2003, les séquelles suivantes étant retenues : - 'séquelles indemnisables avec un taux de 5 % d'IPP [incapacité permanente partielle] pour traumatisme du rachis cervical ayant entrainé des cervicalgies résiduelles avec limitation de l'amplitude articulaire le tout survenant sur un état antérieur, - absence de séquelle indemnisable du traumatisme du genou gauche'. M. [V] a été victime d'une rechute le 20 novembre 2003, s'agissant de la pathologie cervicale, qui a été consolidée le 30 juillet 2004. Une nouvelle rechute est intervenue le 12 avril 2005 pour la pathologie gonale gauche, rechute consolidée le 21 mars 2010 avec une IPP de 10 % au titre des 'gonalgie + raideur séquellaire du genou gauche sur état antérieur + limitation de la flexion du genou gauche'. Le 21 avril 2010, M. [V] a présenté une nouvelle rechute qui a été consolidée le 31 juillet 2012 avec une IPP de 15 % pour la pathologie cervicale. Le 26 juillet 2018, M. [V] a sollicité de la CPAM la prise en charge d'une nouvelle rechute en produisant un certificat médical de son médecin traitant, le Dr [J] [R], faisant état d'une 'gonalgie gauche post-traumatique' avec 'instabilité rotulienne'. Le 20 septembre 2018, la caisse, suivant l'avis de la Dre Anne-Marie Marchioni, médecin conseil, a notifié à M. [V] son refus de prendre en charge cette rechute au titre de l'accident du travail du 19 septembre 2000. A la demande de l'assuré, une expertise médicale technique a été confiée au Dr [B] [X], qui a conclu le 13 décembre 2018 à l'absence de lien de causalité entre l'accident initial et les lésions mentionnées dans le certificat médical du 26 juillet 2018. Par courrier du 19 décembre 2018, la CPAM a donc confirmé son refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle. Le 28 mai 2019, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, statuant sur la contestation élevée à l'encontre de l'expertise pratiquée par le Dr [X], a confirmé la décision de refus du 19 décembre 2018. Le 13 août 2019, M. [V] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a : - débouté M. [V] de sa demande d'expertise, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2019, - condamné M. [V] au paiement des dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 février 2020, M. [V] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement. L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 10 janvier 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [M] [V], appelant, demande à la cour de : 'Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [V] recevable, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Désigner tel médecin expert, spécialisé en orthopédie, qu'il plaira avec notamment mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V], - convoquer l'assuré, - dire s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail du 19 septembre 2000 et les lésions et troubles constatés à la date du 26 juillet 2018, - dire si à la date du 26 juillet 2018 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail et survenue depuis la consolidation fixée au 31 juillet 2012 et si cette modification justifiait une incapacité temporaire totale de travail et un traitement médical, Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM de la Haute-Corse aux entiers dépens.' Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que le Dr [U] [G], responsable d'équipe médicale au sein du service 'Pathologies mécaniques du rachis et des articulations' de [Localité 11] - médecin lui prodigant des soins depuis l'accident du travail du 19 septembre 2000 - a retenu un lien de causalité direct entre cet accident et la rechute invoquée du 26 juillet 2018. Il ajoute que l'existence d'un tel lien de causalité est également retenue par le Dr [L] [W], praticien hospitalier orthopédiste, et que ces éléments médicaux justifient l'organisation d'une nouvelle mesure expertale portant sur la causalité existant entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute et l'accident du travail initial. L'appelant relève par ailleurs que les soins prodigués en 2005 à la suite de la première intervention chirurgicale sur son genou ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle sans que cela ne pose de difficulté. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la juridiction d'appel de : 'Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, Confirmer le jugement du pôle social du 13 janvier 2020, Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.' L'intimée rétorque notamment que les conclusions du Dr [X] sont claires et non équivoques et s'imposent à la caisse comme à l'assuré, en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale. Elle relève en outre que M. [V] n'apporte aucun élément médical de nature à contester l'expertise ainsi réalisée, la seule revendication d'un examen par un médecin orthopédiste en lieu et place d'un médecin généraliste ne pouvant justifier la mise en oeuvre d'une seconde expertise. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [V], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable. - Sur la demande d'expertise En application du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' L'article L. 141-2 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, ajoute que 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.' L'article R. 142-17-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, précise que 'I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1. Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse. Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré. II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission. L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces. L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant. Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.' Ainsi, l'assuré et la caisse sont tenus par les conclusions de l'expertise technique dès lors qu'elles sont claires et précises, sauf pour le juge à ordonner, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise, notamment si les conclusions de l'expertise apparaissent contradictoires avec les éléments du dossier. Par ailleurs, en application du premier alinéa de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, '[...], toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'. L'article L. 443-2 du même code précise que 'si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'. La rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l'aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l'accident après la consolidation, soit de l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison, en relation avec la blessure ou la maladie initiale. Par ailleurs, la présomption d'imputabilité n'étant pas applicable à la rechute, il appartient à la victime d'établir la preuve d'un lien de causalité direct avec l'accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur. Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation des séquelles. * En l'espèce, à la suite d'un accident du travail survenu le 19 septembre 2000, M. [V] a vu la date de consolidation de son état de santé fixée au 08 février 2003, puis au 31 juillet 2012 en raison de différentes rechutes relatives à ses pathologies cervicales et articulaires. Cette date de consolidation étant acceptée par l'assuré, il lui appartient dès lors de démontrer que sa pathologie s'est aggravée postérieurement au 31 juillet 2012 et que cette aggravation est liée directement et exclusivement à l'accident initial. Le certificat médical établi le 26 juillet 2018 par le Dr [R] fait état d'une 'gonalgie gauche post-traumatique - Instabilité rotulienne [mot illisible] chirurgicale le 17/05/2018". Il ressort de l'expertise médicale technique du Dr [X] qu'une rechute est précédemment intervenue le 12 avril 2005, consolidée le 21 mars 2010, pour la pathologie gonale gauche prise en charge au titre de la législation professionnelle, pathologie ayant justifié une intervention chirurgicale avec ostéotomie de ce même genou gauche. L'expert relève toutefois l'existence d'une simple contusion du genou lors de l'accident du travail initial ainsi que l'absence de séquelle au moment de la première consolidation - qu'il déduit de l'absence de fixation d'un taux d'IPP au titre de ce traumatisme. Il soutient ainsi que l'atteinte de l'aileron rotulien externe ayant justifié l'intervention chirurgicale provient donc d'une mauvaise position de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) de M. [V] depuis sa naissance et n'est pas en lien avec l'accident du travail. Le Dr [X] conclut en ces termes : 'Ainsi, entre 2005 et 2018 il s'est passé 13 années pendant lesquelles la néo prothèse constituée par le déplacement supéro-antérieur de la TTA s'est progressivement altérée et considérant l'état antérieur morphologique et constitutif du genou de monsieur [V], toute chose étant par ailleurs égale les mêmes causes créent les mêmes effets, d'où la fatigue de l'aileron rotulien externe et la nécessité de sa réparation (que pour un temps !). Là encore, le même raisonnement sur l'imputabilité prévaut et de ce fait c'est l'aspect dégénératif au fil du temps qui est la cause première de ces 2 opérations et non pas le traumatisme direct du 19.09.2000.' Par suite, si l'expert qualifie lui-même de rechute l'état de santé de M. [V] ayant nécessité l'intervention chirurgicale du 21 juin 2005, il écarte néanmoins tout lien entre les lésions relevées et l'accident du travail en cause. Dès lors qu'il estime que la 'rechute' que l'appelant souhaite voir prise en charge à compter du 26 juillet 2018 est une conséquence de l'altération de la prothèse posée en 2005, il écarte également tout lien avec l'accident de travail initial pour les lésions constatées au terme du certificat médical du 26 juillet 2018. Ce raisonnement pose néanmoins difficulté dès lors que la rechute du 12 avril 2005 n'est pas contestée par les parties. D'autre part, si le premier juge a rejeté la demande d'expertise au motif qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause l'appréciation portée par le Dr [X], la cour ne peut que constater que M. [V] produit en cause d'appel deux certificats médicaux établis postérieurement à la décision querellée. En effet, au terme d'un certificat médical établi le 18 septembre 2020, le Dr [G], médecin rhumatologue, certifie qu'il existe 'un lien de causalité direct entre l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 19 septembre 2020 et les lésions et troubles invoqués à la date du 26 juillet 2018.' A l'appui de son affirmation, le médecin explique que 'M. [V] a déclaré le 19 septembre 2000 un accident de travail où il était signalé une contusion du genou gauche. L'évolution défavorable de cette contusion a nécessité une première intervention le 21 juin 2005 avec notamment une ostéotomie. Le 17 mai 2018, il a été réalisé une reprise avec transposition rotulienne.' Au surplus, le 10 novembre 2020, le Dr [W], chirugien orthopédiste, a certifié 'avoir prodigué [ses] soins à M. [Z] [V], né le 08/09/1965, concernant son genou gauche pour une instabilité rotulienne avec syndrome d'hyperpression et chondropathie rotulienne. Cette affection peut être directement mise en relation avec son accident en septembre 2000". L'ensemble de ces éléments justifie d'accueillir la demande d'expertise formée par M. [V]. La décision entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle l'a débouté de cette demande et une expertise médicale sera ordonnée avant dire droit dans les conditions exposées au dispositif de la présente décision. Les dépens et autres demandes seront réservés dans l'attente de la décision au fond. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE recevable l'appel interjeté le 12 février 2020 par M. [M] [V] ; INFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté M. [M] [V] de sa demande d'expertise ; Statuant à nouveau du chef infirmé et avant dire droit, ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique et désigne pour y procéder le : Dr [P] [K] Clinique [10] [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 8] Lui donne pour mission de : -convoquer les parties, en avisant l'assuré qu'il peut se faire assister par son médecin traitant ; - se faire remettre l'ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu'il estimera nécessaire ; - procéder à l'examen de Monsieur [M] [V] ; - dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 19 septembre 2000 et les lésions et troubles invoqués à la date du 26 juillet 2018 ; - dans l'affirmative, dire si à la date du 26 juillet 2018 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail et survenue depuis la consolidation fixée au 31 juillet 2012 et si cette aggravation justifiait au 26 juillet 2018 une incapacité temporaire de travail et un traitement médical ; - faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; DIT qu'il appartient au médecin conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ; DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ; RAPPELLE que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lesquels doivent être informés dans un délai suffisant ; RAPPELLE que le rapport d'expertise devra comprendre l'énoncé de la mission ainsi que les questions posées par la cour ; DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ; DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties ; DIT que les honoraires dus à l'expert seront recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le code de la sécurité sociale ; DESIGNE Mme Gaëlle Colin, conseillère, pour suivre les opérations d'expertise ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 13 FEVRIER 2024 à 9 h 00 ; DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RESERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 141-2 du code de la sécurité sociale.article L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9a60f624005e653f3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel