Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a70f624005e653f3b3
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 20/00170 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7GV ----------------------- [J] [X] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 09 septembre 2020 Pole social du TJ d'AJACCIO 19/218 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [J] [X] [Adresse 4] [Localité 6] [Localité 1] Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 et a fait l'objet d'une prorogation au 06 septembre 2023. ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 06 avril 2016, M. [J] [X], mécanicien hydraulique, a été victime d'un accident médicalement constaté le 09 mai 2016 par le Dr [Y] [P]. Le 12 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud a avisé M. [X] de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 24 février 2017, à la suite d'une nouvelle lésion médicalement constatée le 09 décembre 2016 dans le prolongement d'une première intervention chirurgicale, la CPAM a notifié à M. [X] sa décision de prendre en charge cette lésion également au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 17 février 2017, l'état de santé de M. [X] a été considéré comme consolidé. Le 23 mai 2018, le Dr [H] [A] a établi un certificat médical de rechute. Le 25 juillet 2018, la CPAM a notifié à M. [X] son refus de reconnaître le caractère professionnel de cette rechute, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que cette dernière n'était pas imputable à l'accident initial. Le 03 octobre 2018, M. [X] a subi une seconde intervention chirurgicale. L'assuré ayant contesté cette décision de refus, une expertise médicale technique a été confiée par la caisse au Dr [Z] [F]. Dans son rapport du 27 novembre 2018, le Dr [F] a conclu à l'absence de 'lien direct et certain' entre l'accident initial du 06 avril 2016 et la rechute du 23 mai 2018, considérant que l'état de M. [X] était 'en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins'. Le 13 décembre 2018, la CPAM a confirmé à l'assuré son refus de pris en charge de la rechute au regard des conclusions de cette expertise technique. M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 25 mars 2019, a rejeté son recours. Le 27 mai 2019, M. [X] - licencié pour inaptitude médicale le 18 juillet 2019 - a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Par jugement contradictoire du 09 septembre 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a : - rejeté la demande ; - dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 05 octobre 2020, M. [X] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le14 septembre 2020. Par arrêt du 13 avril 2022, la présente cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé et, avant dire droit, a : - ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au Dr [S] [U] [N], neurochirurgien, auquel a notamment été donné pour mission de : dire s'il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 06 avril 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 mai 2018 ; dans l'affirmative, dire si à la date du 23 mai 2018 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail et survenue depuis la consolidation fixée au 17 février 2017 et si cette aggravation justifiait au 23 mai 2018 une incapacité temporaire de travail et un traitement médical ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens. Dans son rapport du 04 novembre 2022, le Dr [N] a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident du travail initial et la rechute du 23 mai 2018. L'affaire a été utilement rappelée à l'audience du 14 mars 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [J] [X], appelant, demande à la cour de': 'Homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur [S] [N] ; Juger qu'il existe un lien de causalité directe certain et exclusif entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 6 avril 2016 et les lésions et troubles invoqués en date du 23 mai 2018 ; Juger qu'à la date du 23 mai 2018 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en date du 6 avril 2016 et survenue depuis la consolidation fixée au 17 février 2017 ; Juger que cette aggravation justifiait au 23 mai 2018 une incapacité temporaire de travail et un traitement médical ; Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud à payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamner en tous les dépens.' Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que : - la CPAM a initialement reconnu qu'existait un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et les lésions apparues en C7 et C6/C7 ; - la décision de rejet du 25 juillet 2018 est donc surprenante puisque les lésions en C6/C7 ont été les premières à être rattachées à l'accident initial sans que soit mentionnée la présence d'un état antérieur ; - les comptes-rendus d'examens médicaux réalisés indiquent clairement qu'il n'existe pas de phénomène dégénératif ni en C6/C7, ni en C5/C6 ; - les conclusions du Dr [N], médecin spécialisé en neurochirurgie contrairement au Dr [F], sont parfaitement argumentées. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de': 'RECEVOIR la caisse en ses conclusions ; CONSTATER qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour ; REJETER la demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Lors de l'audience de plaidoirie, l'intimée précise que si la cour devait faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, il conviendrait de la réduire à de plus justes proportions, les services administratifs de la caisse étant tenus par les décisions du médecin conseil puis les conclusions du Dr [F], et n'ayant dès lors pas d'autre choix que de s'en remettre à ces décisions médicales. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la rechute En application du premier alinéa de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, '[...], toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'. L'article L. 443-2 du même code précise que 'si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'. La rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l'aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l'accident après la consolidation, soit de l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison, en relation avec la blessure ou la maladie initiale. Par ailleurs, la présomption d'imputabilité n'étant pas applicable à la rechute, il appartient à la victime d'établir la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur. Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation des séquelles. En l'espèce, pour justifier son refus de prise en charge de la rechute du 23 mai 2018, la CPAM s'appuie sur l'expertise médicale technique diligentée le 27 novembre 2018 par le Dr [F]. Le premier juge, à l'instar de la CPAM, a souligné le caractère clair et précis des conclusions de cet expert, tandis que M. [X] a sollicité de manière pertinente la réalisation d'une seconde expertise technique au regard de la discordance observée entre les constatations de l'expert et la décision de prise en charge de l'accident initial du 12 septembre 2016, ainsi que de l'absence de précisions quant à l'existence de l'état antérieur allégué. La présente cour a fait droit à cette demande de seconde expertise puisque dans son rapport du 27 novembre 2018, le Dr [F] faisait état d'une intervention chirurgicale réalisée le 05 décembre 2016 'au niveau de l'étage C5/C6" dans le prolongement de l'accident du travail initial. Il précisait ensuite que 'l'étage C6/C7 était alors concerné par un débordement discal ostéophytique donc lié à un état antérieur non traumatique'. L'expert en déduisait que les lésions relatives à l'étage C6/C7, objets du certificat médical de rechute du 23 mai 2018 et opérées le 03 octobre 2018, étaient sans lien direct et certain avec l'accident du travail survenu le 06 avril 2016. Or, il résultait des constatations effectuées par l'expert lui-même dans le corps de son rapport que : - le certificat médical initial du 09 mai 2016 mentionne une 'NCB [névralgie cervico-brachiale] droite C7 secondaire à un effort [...]' ; - le scanner cervical réalisé le 11 mai 2016 évoque, à l'étage C6-C7, un disque 'pincé avec un débordement ostéophytose discal saillant en intra-farominal droit responsable très vraisemblablement de conflit disco-radiculaire expliquant le tableau clinique de NCB droite C7". Il ressortait en outre des documents produits par l'appelant qu'un premier certificat médical de rechute du 05 août 2016 faisait également état de lésions à l'étage C7, à l'image des certificats médicaux de prolongation établis les 19 août et 07 octobre 2016. Au surplus, le Dr [V] [W], neuroradiologue, dans son compte-rendu d'infiltration du 12 septembre 2016, constatait un 'pincement discal C6-C7", une 'absence de phénomène dégénératif', une 'absence d'ostéolyse' et une 'trame osseuse normale'. Par ailleurs, c'est de façon cohérente que l'assuré s'étonnait que la CPAM ait reconnu le caractère professionnel de l'accident du 06 avril 2016 sur la base du certificat médical initial évoquant uniquement une NCB à l'étage C7. La cour a dès lors constaté qu'en affirmant que l'étage C6/C7 était sans lien avec les lésions initiales, les conclusions du Dr [F], si elles étaient claires et précises dans leur formulation, n'étaient pas concordantes avec les différentes pièces produites par M. [X] dont certaines étaient reprises dans le rapport d'expertise-même. Cette analyse a été confirmée par le Dr [N], neurochirurgien qui, dans son rapport du 04 novembre 2022, a conclu en ces termes : 'La chirurgie en C5C6 a augmenté les contraintes sur l'étage C6C7 qui était pathologique dès l'origine, ce qui a nécessité une 2e chirurgie. Il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 6 avril 2016 et les lésions et troubles évoqués en date du 23 mai 2018. L'ensemble des documents fournis confirme la présence au 23 mai 2018 de symptômes traduisant l'aggravation de l'état dû à l'accident de travail et survenus depuis la consolidation du 17 février 2017 (cf. courrier Dr [E] du 29 mai 2018) et cette aggravation justifie une ITT et un traitement médical.' Il en résulte que la rechute du 23 mai 2018 subie par M. [X] doit être considérée comme imputable à l'accident du travail du 06 avril 2016 et également prise en charge au titre de la législation professionnelle. La décision du 13 décembre 2018 sera donc annulée et la CPAM sera condamnée à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute présentée par M. [X] le 23 mai 2018, avec toutes les conséquences de droit en découlant. Enfin, il importe de rappeler que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder s'agissant du rapport d'expertise du Dr [N], simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens. L'appelant sera donc débouté de sa demande en ce sens. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La CPAM de la Corse-du-Sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. - Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à M. [X] la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance, la circonstance que les services administratifs de la CPAM aient été tenus de suivre les avis du médecin conseil puis du Dr [F] étant indifférente, les services administratifs et médicaux oeuvrant au sein d'un seul et même organisme public. La somme de 3 000 euros sollicitée sera néanmoins ramenée à de plus justes proportions. La caisse sera condamnée à payer à l'assuré la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu son arrêt rendu le 13 avril 2022, ANNULE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud du 13 décembre 2018 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute présentée par M. [J] [X] le 23 mai 2018 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute présentée par M. [J] [X] le 23 mai 2018 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud au paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud à payer à M. [J] [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 246 du code de procédure civile
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- Chambre sociale TASS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9a70f624005e653f3b3
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