Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a70f624005e653f3bb
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 21/00150 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBM3 ----------------------- Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 mai 2021 Pole social du TJ d'AJACCIO 20/00025 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Organisme [5] Maison territoriale des services [5] - [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 puis a été prorogé au 06 septembre 2023 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE A la suite d'un contrôle de facturation d'infirmiers libéraux effectué par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le service de soins infirmiers à domicile ([5]) de l'aide à domicile en milieu rural ([5]) [5] s'est vu notifier le 30 septembre 2019, une demande de remboursement d'un indu d'un montant de 3 983,08 euros, au motif que les prestations effectuées par les infirmiers libéraux - et remboursées par la caisse - avaient déjà été financées par le biais de la dotation globale de soins que l'organisme percevait pour les bénéficiaires dont il avait la charge au titre de son activité. Le [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 21 janvier 2020, a rejeté son recours. Le 06 février 2020, le [5] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort le 19 mai 2021, cette juridiction a : - dit n'y avoir lieu à faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le [5] ; - débouté le [5] de ses demandes ; - confirmé la notification d'indu du 30 septembre 2019 ainsi que la décision de rejet de la CRA du 21 janvier 2020 ; - condamné le [5] à rembourser à la CPAM la somme de 3 983,08 euros au titre de la dotation globale de soins pour les bénéficiaires pris en charge par le service du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; - condamné le [5] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le [5] au paiement des dépens. Par courrier électronique du 22 juin 2021, le [5] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural [5], appelant, demande à la cour de': 'INFIRMER le jugement du 19 mai 2021 ; En conséquence : PRINCIPALEMENT : PRONONCER la recevabilité des demandes formulées par le [5] ; PRONONCER l'irrecevabilité du contrôle par la CPAM ; CONSTATER que la CPAM de Corse-du-Sud ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un indu dont serait redevable le [5] ; En conséquence : DIRE que le [5] n'est redevable d'aucune créance envers la CPAM en raison de la dotation globale qu'elle perçoit ; REJETER l'ensemble des demandes que viendrait soulever la CPAM de Corse-du-Sud ; CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud au paiement au [5] de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUBSIDIAIREMENT : DIRE que les infirmiers libéraux concernés par les interventions sont tenus de rembourser directement auprès de la CPAM l'indu'. L'appelant fait notamment valoir dans les motifs de ses écritures - sans toutefois solliciter dans le dispositif de celles-ci 'la recevabilité de son appel', qui se distingue de la 'recevabilité des demandes' - que la valeur du litige est définie par le montant global des demandes qui en l'espèce dépasse le taux de ressort de 5 000 euros (3 983,08 euros en principal et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile). * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de': 'DECLARER l'appel du [5] irrecevable ; CONFIRMER le jugement entrepris ; CONDAMNER le [5] à rembourser à la concluante la somme de 3 983,08 euros ; CONDAMNER le [5] au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' L'intimée soutient notamment que l'appel interjeté par le [5] est irrecevable, le jugement du 19 mai 2021 ayant été rendu en dernier ressort par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en raison de l'objet du litige - une créance inférieure à la somme de 5 000 euros - et ne pouvant donc faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, 'La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.' L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, précise que 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.' Le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués. Dès lors que cet objet est inférieur ou égal à 5000 euros, l'appel n'est pas ouvert contre le jugement, seul un pourvoi en cassation pouvant être formé. Il est en outre de jurisprudence constante que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort de la juridiction. En l'espèce, le litige porte sur le remboursement d'un indu d'un montant total de 3 983,08 euros. L'objet de la demande est circonscrit à cette somme, celle de 3 000 euros sollicitée en première instance par la CPAM au titre de l'article 700 susvisé (ramenée à 2 000 euros en cause d'appel) ne devant pas être prise en considération. Il en résulte que le jugement querellé a été justement qualifié de décision prononcée en dernier ressort en ce que l'objet du litige était inférieur à 5000 euros. Le courrier de notification de ce jugement prenait le soin de préciser qu'une telle décision n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant être formé dans un délai de deux mois. Cette notification est régulière en ce qu'elle mentionne le délai et les formes du pourvoi, suivis de l'adresse postale de la Cour de cassation. C'est donc à juste titre que la CPAM soutient que le jugement du 19 mai 2021 était insusceptible d'appel. L'appel interjeté le 22 juin 2021 par le [5] sera dès lors déclaré irrecevable, le jugement entrepris acquérant ainsi un caractère définitif. - Sur les dépens et les frais irrépétibles L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Le [5] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel. Au surplus, il serait inéquitable de laisser à la CPAM la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, ces frais ne se réduisant pas au recours à l'assistance d'un avocat comme le soutient l'appelant, mais ayant vocation à recouvrir l'ensemble des dépenses exposées à l'occasion d'une instance. Il en va ainsi par exemple, pour une administration, des heures de travail consacrées à la préparation et à l'élaboration de sa défense par son service juridique. En tout état de cause, il sera rappelé que dans le cadre de la présente instance, la CPAM était représentée par un avocat lors de l'audience du 14 mars 2023. Le [5] sera donc condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural [5] à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; CONDAMNE le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural [5] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ; CONDAMNE le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural [5] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9a70f624005e653f3bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel