Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9ab0f624005e653f3bd
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 06 Septembre 2023 ---------------------- N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDEU ---------------------- S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) C/ [N] [NX], [HU] [OT], [ON] [RW], [ZL] [GY], [F] [W], [VR] [AH], [BA] [DI], [IP] [D] [K], [T] [VA], [ON] [U], [MF] [H], [AR] [BW] épouse [I], [WM] [V], [B] [A], [VF] [P], [L] [J], [CV] [C], [N] [XZ], [IP] [SS], [RA] [UE], [VW] [EV], [PJ] [XD], [ON] [BZ] épouse [RF], [JL] [MK], [NB] [UV] épouse [KY], [JL] [TI], [DZ] [KC] épouse [WH], [XU] [DD] épouse [J], [GH] [FR], [YV] [SB], [R] [PE], [FL] [YE], [Y] [E], S.A.S. SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION (SO.CO.DI) ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 02 février 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 20/00052 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 343 05 9 5 64 [Adresse 4] [Localité 25] Représentée par Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS et par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Madame [N] [NX] [Adresse 35] [Localité 18] Madame [ON] [RW] [Adresse 42]. B Appt 27B [Localité 11] Monsieur [ZL] [GY] [Adresse 29] [Localité 21] Monsieur [F] [W] [Adresse 5] [Localité 28] Madame [VR] [AH] [Adresse 44] [Localité 9] Monsieur [BA] [DI] [Adresse 46]. Le Floride [Localité 6] Madame [IP] [D] [K] Rés. Le saint Anne, bât. [Adresse 27] [Localité 28] Monsieur [T] [VA] [Adresse 32] [Localité 14] Madame [ON] [U] [Adresse 24] [Localité 6] Monsieur [MF] [H] [Adresse 2]. I Campucci [Localité 28] Madame [AR] [BW] épouse [I] [Adresse 38] [Localité 16] Madame [WM] [V] [Adresse 48] [Localité 8] Madame [VF] [P] Porto [Localité 12] Monsieur [L] [J] Rés. [Adresse 34] [Localité 6] Madame [CV] [C] [Adresse 43] [Localité 19] Madame [N] [XZ] Rés. Sant'Appianu, Bât. 3 [Localité 20] Madame [IP] [SS] [Adresse 37] [Localité 20] Madame [VW] [EV] A Cima [Localité 17] Madame [PJ] [XD] [Adresse 40] [Localité 28] Madame [ON] [BZ] épouse [RF] [Adresse 39] [Localité 28] Monsieur [JL] [MK] Rés. [Adresse 33] [Localité 20] Madame [NB] [UV] épouse [KY] 30, lot. E Casette [Localité 22] Monsieur [JL] [TI] Rés. [BM], [Adresse 36] [Localité 15] Madame [DZ] [KC] épouse [WH] [Adresse 45] [Localité 21] Madame [XU] [DD] épouse [J] [Adresse 47] [Localité 20] Madame [GH] [FR] [Adresse 23] [Localité 28] Madame [YV] [SB] [Adresse 3] [Localité 13] Madame [R] [PE] Rés. Les violettes d'Aspretto [Localité 6] Madame [FL] [YE] Rés. Donateo [Localité 19] Tous représentés par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS et par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA S.A.S. SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION (SO.CO.DI) prise en la personne de son Président, Monsieur [NG] [M], domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 398 65 7 5 77 [Adresse 31] [Localité 22] Représentée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS et par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur [Y] [E] [Adresse 30] [Localité 7] non comparant, non représenté Madame [RA] [UE] [Adresse 26] [Localité 28] non comparante, non représentée Madame [B] [A] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, non représentée Madame [HU] [OT] [Adresse 41] [Localité 10] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023, puis a fait l'objet d'une prorogation au 06 septembre 2023. ARRET - PAR DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [HU] [OT], Madame [ON] [RW], Monsieur [ZL] [GY], Monsieur [F] [W], Madame [VR] [AH], Monsieur [BA] [DI], Madame [HD] [K], Monsieur [T] [VA], Madame [ON] [U], Monsieur [MF] [H], Madame [AR] [I], Madame [WM] [V], Madame [B] [A], Madame [VF] [P], Monsieur [L] [J], Madame [CV] [C], Madame [N] [XZ], Madame [IP] [SS], Madame [N] [NX], Madame [RA] [UE], Madame [VW] [EV], Madame [PJ] [XD], Madame [ON] [RF], Monsieur [JL] [MK], Madame [NB] [KY], Monsieur [JL] [TI], Madame [DZ] [WH], Madame [XU] [XI], Madame [GH] [FR], Madame [YV] [SB], Madame [R] [PE], Madame [FL] [YE], Monsieur [Y] [E], employés de la Société Corse de Distribution (So.co.di), ont saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, de requête reçue le 17 avril 2020, aux fins de déclarer la Société Française de Radiotéléphonie (S.F.R.) comme co-employeur des salariés de la Société So.co.di. (société faisant partie du réseau de distribution S.F.R., notamment avec des points de vente à enseigne S.F.R. en Corse, avant dénonciation le 17 janvier 2019 de contrats commerciaux en cours, avec préavis courant jusqu'au 31 décembre 2020). Selon jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00052, RG 20/00053, RG 20/00054, RG 20/00055, RG 20/00056, RG 20/00057, RG 20/00058, RG 20/00059, RG 20/00060, RG 20/00062, RG 20/00063, RG 20/00064, RG 20/00065, RG 20/00066, RG 20/00067, RG 20/00068, RG 20/00069, RG 20/00070, RG 20/00071, RG 20/00072, RG 20/00073, RG 20/00074, RG 20/00075, RG 20/00076, RG 20/00077, RG 20/00079, RG 20/00080, RG 20/00081, RG 20/00082, RG 20/00083, RG 20/00084, RG 20/00085, RG 20/00086 sous le numéro le plus ancien, -rejeté l'exception d'incompétence du conseil des prud'hommes de [Localité 28], -dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Société Socodi, -dit que les salariés et la Société Socodi ont qualité à agir, -dit que les salariés et la Société Socodi justifie d'un intérêt légitime à agir, -dit que la situation de co-emploi entre la Société Socodi et SFR est établie, En conséquence, -débouté les salariés de leur demande au titre d'un travail dissimulé, -débouté les salariés de leur demande au titre des primes de participation et d'intéressement, -débouté les salariés de leur demande de fournir le décompte de l'intéressement et participation au bénéfice de l'entreprise, dû au salarié selon les règles appliquées par SFR, -condamné SFR à verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC aux salariés suivants : Madame [OT] [HU], Madame [ON] [RW], Monsieur [ZL] [GY], Monsieur [F] [W], Madame [VR] [AH], Monsieur [BA] [DI], Madame [HD] [K], Monsieur [T] [VA], Madame [ON] [U], Monsieur [MF] [H], Madame [AR] [I], Madame [WM] [V], Madame [B] [A], Madame [VF] [P], Monsieur [L] [J], Madame [CV] [C], Madame [N] [XZ], Madame [IP] [SS], Madame [N] [NX], Madame [RA] [UE], Madame [VW] [EV], Madame [PJ] [XD], Madame [ON] [RF], Monsieur [JL] [MK], Madame [NB] [KY], Monsieur [JL] [TI], Madame [DZ] [WH], Madame [XU] [XI], Madame [GH] [FR], Monsieur [BR] [SB], Madame [R] [PE], Madame [FL] [YE], Monsieur [Y] [X], -condamné SFR à verser la somme de 956.808 euros à la Société Socodi au titre de la réparation du préjudice financier, -condamné SFR à verser la somme de 200 euros à la Société Socodi au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la décision, -débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 7 février 2022 enregistrée au greffe, la S.A. Société Française de Radiotéléphonie (S.F.R.), intimant Madame [HU] [OT], Madame [ON] [RW], Monsieur [ZL] [GY], Monsieur [F] [W], Madame [VR] [AH], Monsieur [BA] [DI], Madame [HD] [K], Monsieur [T] [VA], Madame [ON] [U], Monsieur [MF] [H], Madame [AR] [I], Madame [WM] [V], Madame [B] [A], Madame [VF] [P], Monsieur [L] [J], Madame [CV] [S], Madame [N] [XZ], Madame [IP] [SS], Madame [RA] [UE], Madame [VW] [EV], Madame [PJ] [XD], Madame [ON] [RF], Monsieur [JL] [MK], Monsieur [LO] [KY], Monsieur [JL] [TI], Madame [DZ] [WH], Madame [XU] [XI], Madame [GH] [FR], Monsieur [BR] [SB], Madame [R] [PE], Madame [FL] [YE], Monsieur [Y] [E], ainsi que la S.A.R.L. Société Corse de Distribution, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: rejeté l'exception d'incompétence du conseil des prud'hommes de [Localité 28], dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Société Socodi, dit que les salariés et la Société Socodi ont qualité à agir, dit que les salariés et la Société Socodi justifie d'un intérêt légitime à agir, dit que la situation de co-emploi entre la Société Socodi et SFR est établie, en conséquence, condamné SFR à verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés susvisés, condamné SFR à verser la somme de 956.808 euros à la Société Socodi au titre de la réparation du préjudice financier, condamné SFR à verser la somme de 200 euros à la Société Socodi au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision, débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00014. Par déclaration du 8 février 2022 enregistrée au greffe, la S.A. Société Française de Radiotéléphonie (S.F.R.), intimant Madame [N] [NX], omise dans la déclaration d'appel initiale, a interjeté appel du même jugement en ce qu'il a: rejeté l'exception d'incompétence du conseil des prud'hommes de [Localité 28], dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Société Socodi, dit que les salariés et la Société Socodi ont qualité à agir, dit que les salariés et la Société Socodi justifie d'un intérêt légitime à agir, dit que la situation de co-emploi entre la Société Socodi et SFR est établie, en conséquence, condamné SFR à verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC à chacun des salariés susvisés, condamné SFR à verser la somme de 956.808 euros à la Société Socodi au titre de la réparation du préjudice financier, condamné SFR à verser la somme de 200 euros à la Société Socodi au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision, débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00015. Une jonction a été ordonnée le 1er mars 2022 sous le numéro de RG 22/00014. Par ordonnance de référé du 5 avril 2022, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Bastia a notamment débouté la SA S.F.R. de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 2 février 2022 et ordonné la consignation de la somme de 963.608 euros par la SA S.F.R. à la Carpa du barreau de Paris. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. S.F.R. a sollicité : -de déclarer la société SFR recevable et bien fondée en son appel, -y faisant droit, I. L'infirmation des chefs de jugement critiqués -d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 février 2022 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Bastia soulevée par SFR pour connaître des demandes de Socodi, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 février 2022 en ce qu'il a jugé que les salariés et Socodi avaient un intérêt légitime à agir, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 février 2022 en ce qu'il a jugé que la situation de co-emploi entre les sociétés SFR et Socodi est établie, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 février 2022 en ce qu'il a condamné SFR à verser à Socodi la somme de 956.808 euros, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 février 2022 en ce qu'il a débouté la société SFR de sa demande de réparation à hauteur de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée par Socodi et ses salariés, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 février 2022 en ce qu'il a condamné SFR à verser la somme de 200 euros aux salariés au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 février 2022 en ce qu'il a condamné SFR à verser la somme de 200 euros à la société Socodi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, -statuant à nouveau sur les chefs infirmés : *l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bastia: de juger que les demandes formées par Socodi sont irrecevables devant le conseil de prud'hommes de Bastia, de déclarer, en conséquence, le conseil de prud'hommes de Bastia incompétent pour connaître des demandes de Socodi, de renvoyer Socodi à mieux se pourvoir et notamment devant le tribunal de commerce de Paris, *le défaut d'intérêt légitime : de juger l'action de Socodi et de ses salariés irrecevables en ce qu'ils ne justifient pas d'un intérêt légitime à agir, de débouter, en conséquence, Socodi et ses salariés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, *l'absence de co-emploi : de juger que Socodi et ses salariés ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination existant entre chaque salarié et SFR, juger que Socodi et ses salariés ne rapportent pas la preuve d'une immixtion permanente de SFR dans la gestion économique et sociale de Socodi, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, en conséquence, de dire et juger que la situation de co-emploi entre Socodi et SFR n'est pas établie, de débouter Socodi et ses salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de l'intégralité de leurs demandes pécuniaires, *la réparation du préjudice subi par SFR du fait de la procédure abusive engagée par les salariés de Socodi et Socodi : de condamner in solidum Socodi et ses salariés à payer à SFR la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil, II. Confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les salariés de Socodi de l'intégralité de leurs demandes : -de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment: confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes au titre du travail dissimulé, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes au titre des primes de participation et d'intéressement, de débouter, en conséquence, les salariés de Socodi de l'ensemble de leurs demandes relatives aux primes d'intéressement et de participation et à la production du décompte des indemnités de participation et d'intéressement, celles-ci étant infondées et en tout état de cause prescrites pour certains des salariés, III. En tout état de cause : -sur la demande complémentaire de paiement formée par Socodi à hauteur de la somme de 529.675 euros au titre de son prétendu préjudice, de déclarer à titre principal irrecevable la demande complémentaire de paiement formée par Socodi à hauteur de 529.675 euros au titre de son prétendu préjudice, de débouter en conséquence Socodi de sa demande de ce chef; de débouter à titre subsidiaire la demande complémentaire de paiement formée par Socodi à hauteur de 529.675 euros au titre de son prétendu préjudice infondé, de débouter en conséquence Socodi de sa demande de ce chef, -sur la demande de provision formée en cause d'appel par les salariés, de déclarer à titre principal irrecevable la demande provisionnelle formée par les salariés, de débouter en conséquence les salariés de leur demande de ce chef, de déclarer à titre subsidiaire la demande provisionnelle formée par les salariés tardive et infondée, débouter en conséquence les salariés de leur demande de ce chef, -concernant Madame [HD] [K], de lui donner acte qu'elle ne forme aucune demande en sa qualité d'intimée et en conséquence ne lui accorder aucune indemnité, -sur les frais irrépétibles et les dépens, de condamner in solidum Socodi et ses salariés à verser à SFR la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum Socodi et ses salariés aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 18 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [ON] [RW], Monsieur [ZL] [GY], Monsieur [F] [W], Madame [VR] [AH], Monsieur [BA] [DI], Madame [HD] [K], Monsieur [T] [VA], Madame [ON] [U], Monsieur [MF] [H], Madame [AR] [BW] épouse [I], Madame [WM] [V], Madame [VF] [P], Monsieur [L] [J], Madame [CV] [C], Madame [N] [XZ], Madame [IP] [SS], Madame [VW] [EV], Madame [PJ] [XD], Madame [ON] [BZ] épouse [RF], Monsieur [JL] [MK], Madame [NB] [UV] épouse [KY], Monsieur [JL] [TI], Madame [DZ] [KC] épouse [WH], Madame [XU] [DD] épouse [J], Madame [GH] [FR], Madame [YV] [SB], Madame [R] [PE], Madame [FL] [YE], Madame [N] [NX], et la S.A.S. Société Corse de Distribution (So.co.di) ont demandé : -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a retenu sa compétence, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré SFR co-employeur, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SFR à payer à la société Socodi la somme de 956.808 euros à titre de dommages et intérêts (PIECE 12 Tableau B) ; -d'infirmer le jugement en qu'il a débouté les salariés de leur demande de primes d'intéressement et de participation, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande au titre du travail dissimulé. -statuant à nouveau : *de condamner SFR à verser les primes de participation et d'intéressement pour la période concernée (2018 à 2020) pour chaque salarié dans la cause en considération de leur date d'entrée et de sortie et à titre de provision à la somme de : Madame [EP] [JG] [ON] : 3.500 euros (Date d'entrée 21.11.2015 Vendeuse) Monsieur [GY] [ZL] : 3.500 euros (Date d'entrée 13.12.2017 Livreur Date de sortie 3.8.2021) Monsieur [W] [F] : 2.000 euros (Date d'entrée 19.02.2019 Vendeur) Madame [AH] [VR] : 1.000 euros (Date d'entrée 08.01.2020 Vendeuse) Monsieur [VA] [T] : 3.500 euros (Date d'entrée 02.11.2006 Directeur commercial) Madame [U] [ON] : 2.000 euros (Date d'entrée 15.10.2018 Date de sortie 06.09.2020 Vendeuse) Monsieur [H] [MF] : 2.500 euros (Date d'entrée 18.12.2017 Date de sortie 26.06.2020 Responsable magasin) Madame [I] [AR] : 3.500 euros (Date d'entrée 18.06.2012 Directrice administrative et financière) Madame [O] : 3.500 euros (Date d'entrée 22.09.2014 Vendeuse) Madame [P] [VF] : 3.500 euros (Date d'entrée 01.10.2008 Animatrice) Monsieur [G] : 3.500 euros (Date d'entrée 06.02.2017 Vendeur) Madame [C] [CV] : 3.500 euros (Date d'entrée 19.07.2017 Date de sortie 10.11.2020 Vendeuse) Mademoiselle [XZ] [N] : 3.500 euros (Date d'entrée 05.09.2011 Chef des ventes) Madame [SS] [IP] : 3.500 euros (Date d'entrée 22.12.2014 Responsable ressources humaines) Madame [NX] [N] : 2.000 euros (Date d'entrée 26.03.2019 Vendeuse) Madame [EV] [VW] : 3.500 euros (Date d'entrée 03.09.2010 Vendeuse) Madame [XD] [PJ] : 2.000 euros (Date d'entrée 15.05.2018 Date de Sortie 9.9.2020 Commerciale) Madame [RF] [ON] : 3.500 euros (Date d'entrée 21.09.2017 Secrétaire) Monsieur [MK] [JL] : 3.500 euros (Date d'entrée 28.08.2015 Responsable magasin) Monsieur [TI] [JL] :3.500 euros ( Date d'entrée 15.01.2019 Responsable magasin) Madame [KY] [NB] : 3.500 euros (Date d'entrée 12.02.2017 Secrétaire) Mademoiselle [WH] [DZ] : 3.500 euros (Date d'entrée 03.05 .2001 Secrétaire) Madame [ZR] [Z] : 3.500 euros (Date d'entrée 02.09.2015 Vendeuse) Madame [FR] [GH] : 2000 euros (Date d'entrée 05.03.2019 Date de sortie 27.09 2020 Manager) Madame [SB] [YV] : 3.500 euros (Date d'entrée 27.09.2016 Assistance logistique) Madame [PE] [R] : 2.500 euros ( Date d'entrée 05.01.2019 Date de sortie 12.11.2020 Vendeuse) Madame [YE] [FL] : 2.500 euros (Date d'entrée 08.01.2019 Date de sortie 07.11.2020 Vendeuse) *d'ordonner à SFR, de fournir le décompte de l'intéressement, et participation au bénéfice de l'entreprise, dû au salarié selon les règles appliquées par SFR, et qui ne sont pas en la possession de salariés, *de condamner SFR à verser à chaque salarié au titre du travail dissimulé la somme de 6.000 euros, Madame [EP] [KT] : 6.000 euros, Monsieur [GY] [ZL] : 6.000 euros, Monsieur [W] [F] : 6.000 euros, Madame [AH] [VR] : 6.000 euros, Monsieur [DI] [BA] : 6.000 euros, Monsieur [VA] [T] : 6.000 euros, Madame [U] [ON]: 6.000 euros, Monsieur [H] [MF] : 6.000 euros, Madame [I] [AR] : 6.000 euros, Madame [O] : 6.000 euros, Madame [P] [VF] : 6.000 euros, Monsieur [G] : 6.000 euros, Madame [C] [CV] : 6.000 euros, Mademoiselle [XZ] [N] : 6.000 euros, Madame [SS] [IP] : 6.000 euros, Madame [NX] [N] : 6.000 euros, Madame [EV] [VW] : 6.000 euros, Madame [XD] [PJ] : 6.000 euros, Madame [RF] [ON] : 6.000 euros, Monsieur [MK] [JL] : 6.000 euros, Madame [KY] [NB] : 6.000 euros, Monsieur [TI] [JL] : 6.000 euros, Mademoiselle [WH] [DZ] : 6.000 euros, Madame [ZR] [Z] : 6.000 euros, Madame [FR] [GH] : 6.000 euros, Madame [SB] [YV] : 6.000 euros, Madame [PE] [R] : 6.000euros, Madame [YE] [FL] : 6.000 euros, *vu la situation de co-emploi, de condamner SFR à payer à la société Socodi à titre de dommages et intérêts à la somme [de] 529.675 euros (PIECE 12 tableau C), -de débouter SFR de sa demande reconventionnelle, de débouter SFR de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. -y ajoutant : de condamner SFR à verser à la société Socodi la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de condamner SFR à verser à chaque salarié la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Madame [HU] [OT], Madame [B] [A], Madame [RA] [UE], Monsieur [Y] [E], intimés défaillants, auprès desquels la S.A. S.F.R. a fait signifier (par actes d'huissier délivrés à domicile concernant Mesdames [UE], [A], et suivant procès-verbaux de recherches infructueuses concernant Monsieur [E] et Madame [OT] au visa de l'article 659 du code de procédure civile) ses déclarations d'appel des 7 et 8 février 2022, mais pas ses conclusions, et auprès desquels les intimés constitués ont fait signifier leurs conclusions et bordereau de communication de pièces, n'ont pas été représentés en appel. Le 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2023. A l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été appelée. La cour a autorisé les conseils des parties à transmettre leurs observations écrites jusqu'au 18 juin 2023 inclus, sur la question relevée d'office par ses soins, relative aux conséquences d'une absence de signification des conclusions d'appelante de la Société S.F.R. aux intimés défaillants au regard des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile (avec notamment une caducité encourue totale en cas d'indivisibilité du litige, ou une caducité partielle en l'absence d'indivisibilité). La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023. Des notes en délibéré, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, ont été adressées le 16 juin 2023 : -par le conseil de la S.A. S.F.R., note qui concluait à une absence de caducité de la déclaration d'appel régularisée par l'appelante, et si la cour estimait devoir prononcer la caducité de l'appel, au prononcé d'une caducité partielle à l'égard des seuls quatre intimés non comparants, -par le conseil de Madame [ON] [RW], Monsieur [ZL] [GY], Monsieur [F] [W], Madame [VR] [AH], Monsieur [BA] [DI], Madame [HD] [K], Monsieur [T] [VA], Madame [ON] [U], Monsieur [MF] [H], Madame [AR] [BW] épouse [I], Madame [WM] [V], Madame [VF] [P], Monsieur [L] [J], Madame [CV] [C], Madame [N] [XZ], Madame [IP] [SS], Madame [VW] [EV], Madame [PJ] [XD], Madame [ON] [BZ] épouse [RF], Monsieur [JL] [MK], Madame [NB] [UV] épouse [KY], Monsieur [JL] [TI], Madame [DZ] [KC] épouse [WH], Madame [XU] [DD] épouse [J], Madame [GH] [FR], Madame [YV] [SB], Madame [R] [PE], Madame [FL] [YE], Madame [N] [NX], et la S.A.S. Société Corse de Distribution (So.co.di), note qui concluait à ce qu'une caducité totale des déclarations d'appel soit prononcée. Le délibéré a été finalement prorogé au 6 septembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel du 7 février 2022 contient manifestement de pures erreurs matérielles concernant les dénominations de certains intimés, en ce qu'il ne s'agit pas : -de Madame [CV] [S] mais Madame [CV] [C], -de Madame [HD] [K], mais de Madame [HD] [K], -de Madame [PJ] [XD], mais de Madame [PJ] [XD], -de Monsieur [LO] [KY], mais de Madame [NB] [KY], -de Monsieur [BR] [SB], mais de Madame [YV] [SB], -de la S.A.R.L. Société Corse de Distribution, mais de la S.A.S. Société Corse de Distribution. Il convient ensuite de rappeler que suivant l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. La S.A. S.F.R., qui a remis ses premières conclusions au greffe le 5 mai 2022 (avant des dernières conclusions remises le 11 octobre 2022), admet sans difficultés que ses conclusions d'appelante n'ont jamais été signifiées aux quatre intimés défaillants, à savoir Madame [HU] [OT], Madame [B] [A], Madame [RA] [UE], Monsieur [Y] [E], ce qui ressort d'ailleurs clairement des éléments soumis à l'appréciation de la cour, seules les déclarations d'appel et avis de non constitution d'intimé leur ayant été signifiés par la S.A. S.F.R.. En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, la cour a usé de la possibilité de relever d'office la caducité de l'appel, lors de l'appel de l'affaire à l'audience du 9 mai 2023, en autorisant les conseils des parties à transmettre leurs observations écrites jusqu'au 18 juin 2023 inclus, sur la question soulevée d'office par ses soins, relatives aux conséquences d'une absence de signification des conclusions d'appelante de la Société S.F.R. aux intimés défaillants au regard des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile (avec notamment une caducité encourue totale en cas d'indivisibilité du litige, ou une caducité partielle en l'absence d'indivisibilité). Ce relevé d'office étant textuellement permis par l'article 914, les développements de la S.A. S.F.R., dans ses observations écrites, sur l'absence d'obligation de relever d'office la caducité ne sont pas pertinents. Dans le même temps, il importe peu, dans le débat afférent à une caducité de l'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile, que les intimés concernés, Madame [OT], Madame [A], Madame [UE] et Monsieur [E] aient eu connaissance de la procédure d'appel au travers de la signification de déclarations d'appel des 7 et 8 février 2022, signification opérée par actes d'huissier délivrés à domicile concernant Mesdames [UE], [A], et suivant procès-verbaux de recherches infructueuses concernant Monsieur [E] et Madame [OT] au visa de l'article 659 du code de procédure civile. Le fait qu'ils n'aient pas constitué avocat ensuite de cette signification initiale n'est pas un motif permettant d'écarter la sanction de l'article 911, ledit article prévoyant en effet la sanction de caducité en cas d'absence de signification de conclusions d'appelant aux parties n'ayant pas constitué avocat, les intimés défaillants, dans le cadre du respect du contradictoire élémentaire, ne pouvant être privés du droit de connaître les demandes formées par l'appelant. En outre, l'article 911 n'exige pas de démonstration d'un grief causé aux intimés défaillants par l'absence de signification de conclusions d'appelant. Parallèlement, la caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnées au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est ainsi pas contraire aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans privation du droit d'accès au juge. De plus, après avoir rappelé que Madame [OT], Madame [A], Madame [UE] et Monsieur [E] n'ont pas été représentés en appel par un avocat constitué, la S.A. S.F.R. ne peut se prévaloir d'une reconnaissance à l'audience du 9 mai 2023 d'un choix libre et éclairé des intimés défaillants de ne pas poursuivre la procédure d'appel. Il ne peut être donc dénié que la sanction de caducité prévue par l'article 911 du code de procédure civile est applicable au présent litige. Pour autant, il convient de déterminer du champ de cette caducité, partielle, ou totale en cas d'indivisibilité du litige. L'indivisibilité est traditionnellement admise, en cas d'identité totale ou partielle de l'objet de la demande et donc de l'effet substantiel du jugement, qui soit susceptible de rendre inconciliable les décisions rendues, avec l'impossibilité absolue qu'il y aurait d'exécuter simultanément à l'égard de diverses parties deux solutions en sens contraire. Il est également considéré qu'il doit y avoir indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution dans un litige, impérativement identique pour tous les protagonistes, ou lorsque l'une des parties ne peut exécuter l'une des décisions sans méconnaître l'autre. Or, en l'espèce, à rebours de ce qu'expose la S.A. S.F.R. : -l'existence d'un co-emploi n'est pas uniquement un moyen au soutien des demandes formulées à son encontre, mais un chef de demande autonome, sur lequel le conseil de prud'hommes a statué en reconnaissant une situation de co-emploi, chef de jugement appelé par la S.A. S.F.R. qui en sollicite l'infirmation dans ses écritures, en demandant notamment de juger que Socodi et ses salariés ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination existant entre chaque salarié et SFR, juger que Socodi et ses salariés ne rapportent pas la preuve d'une immixtion permanente de SFR dans la gestion économique et sociale de Socodi, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, en conséquence, de dire et juger que la situation de co-emploi entre Socodi et SFR n'est pas établie, de débouter Socodi et ses salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de l'intégralité de leurs demandes pécuniaires, -les demandes sur le fond des salariés et de la Société Corse de Distribution ne sont que partiellement de nature différente, (co-emploi et demandes liées à la relation de travail avec S.F.R. pour des salariés ensuite de cette reconnaissance d'un co-emploi / co-emploi et demande de réparation d'un préjudice pour la Société Corse de Distribution, ensuite de salaires concernant ses différents salariés supportés par elle seule, alors que S.F.R. s'est comportée selon elle comme leur co-employeur), et reposent sur l'existence d'un co-emploi, chef de demande et du jugement sur lequel la cour doit se prononcer. Dès lors, des solutions distinctes et contraires seraient existantes, en cas d'infirmation du jugement relativement au co-emploi, reconnu globalement par le conseil de prud'hommes avec une impossibilité absolue d'exécuter simultanément à l'égard de diverses parties deux solutions en sens contraire, et une impossibilité, par exemple pour S.F.R., d'exécuter l'une des décisions sans méconnaître l'autre. Dans ces conditions, la cour ne peut que prononcer une caducité totale de la déclaration d'appel du 7 février 2022, régularisée le 8 février 2022, étant observé que lorsque le litige est, comme ici, indivisible, la seconde déclaration d'appel (en l'occurrence celle du 8 février 2022) effectuée par la S.A. S.F.R. pour appeler dans la cause une partie omise dans la première déclaration (ici Madame [N] [NX]) a régularisé l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle est demeurée unique, peu important qu'au cas d'espèce une jonction de dossiers enregistrés sous des numéros de RG différents ait été opérée. Après avoir rappelé qu'il est admis qu'un appel à titre incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal, l'instance d'appel étant éteinte de sorte que la cour n'était pas saisie de l'appel incident, la cour ne peut que constater n'être pas saisie de l'appel (et demandes) à titre incident formés dans les écritures de Madame [ON] [RW], Monsieur [ZL] [GY], Monsieur [F] [W], Madame [VR] [AH], Monsieur [BA] [DI], Madame [HD] [K], Monsieur [T] [VA], Madame [ON] [U], Monsieur [MF] [H], Madame [AR] [BW] épouse [I], Madame [WM] [V], Madame [VF] [P], Monsieur [L] [J], Madame [CV] [C], Madame [N] [XZ], Madame [IP] [SS], Madame [VW] [EV], Madame [PJ] [XD], Madame [ON] [BZ] épouse [RF], Monsieur [JL] [MK], Madame [NB] [UV] épouse [KY], Monsieur [JL] [TI], Madame [DZ] [KC] épouse [WH], Madame [XU] [DD] épouse [J], Madame [GH] [FR], Madame [YV] [SB], Madame [R] [PE], Madame [FL] [YE], Madame [N] [NX], et la S.A.S. Société Corse de Distribution (So.co.di). La S.A. S.F.R., partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 6 septembre 2023, CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement de pures erreurs matérielles concernant les dénominations de certains intimés, en ce qu'il ne s'agit pas : -de Madame [CV] [S] mais Madame [CV] [C], -de Madame [HD] [K], mais de Madame [HD] [K], -de Madame [PJ] [XD], mais de Madame [PJ] [XD], -de Monsieur [LO] [KY], mais de Madame [NB] [KY], -de Monsieur [BR] [SB], mais de Madame [YV] [SB], -de la S.A.R.L. Société Corse de Distribution, mais de la S.A.S. Société Corse de Distribution, PRONONCE la caducité totale de la déclaration d'appel de la S.A. S.F.R. du 7 février 2022, régularisée le 8 février 2022, étant observé que lorsque le litige est, comme ici, indivisible, la seconde déclaration d'appel (en l'occurrence celle du 8 février 2022) effectuée par la S.A. S.F.R. pour appeler dans la cause Madame [N] [NX], partie omise dans la première déclaration, a régularisé l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle est demeurée unique, RAPPELLE qu'un appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal, l'instance d'appel étant éteinte de sorte que la cour n'était pas saisie de l'appel incident, CONSTATE ainsi n'être pas saisie par l'appel (et demandes) à titre incident formés dans les écritures de Madame [ON] [RW], Monsieur [ZL] [GY], Monsieur [F] [W], Madame [VR] [AH], Monsieur [BA] [DI], Madame [HD] [K], Monsieur [T] [VA], Madame [ON] [U], Monsieur [MF] [H], Madame [AR] [BW] épouse [I], Madame [WM] [V], Madame [VF] [P], Monsieur [L] [J], Madame [CV] [C], Madame [N] [XZ], Madame [IP] [SS], Madame [VW] [EV], Madame [PJ] [XD], Madame [ON] [BZ] épouse [RF], Monsieur [JL] [MK], Madame [NB] [UV] épouse [KY], Monsieur [JL] [TI], Madame [DZ] [KC] épouse [WH], Madame [XU] [DD] épouse [J], Madame [GH] [FR], Madame [YV] [SB], Madame [R] [PE], Madame [FL] [YE], Madame [N] [NX], et la S.A.S. Société Corse de Distribution (So.co.di). DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A. Société Française de Radiotéléphonie (S.F.R.), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC à chacun des salariés susviarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à chacunarticle 700 du CPC.article 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Le faitarticle 911 du code de procédure civile est appliarticle 911 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CPC aux salariés suivants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9ab0f624005e653f3bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel