Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9ab0f624005e653f3bf
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 72 024 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 06 Septembre 2023 ---------------------- N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDIP ---------------------- [D], [T] [E] épouse [W] C/ [B] [N] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 29 octobre 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 20/00051 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Madame [D], [T] [E] épouse [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [B] [N] Secours Populaire [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332022000257 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023, puis a fait l'objet d'une prorogation au 06 septembre 2023. ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'une relation de travail avec Madame [D] [E], Madame [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 20 mai 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Madame [N] [B] et Madame [D] [E], -en conséquence, condamné Madame [D] [E] es-qualités d'employeur au paiement des sommes suivantes : *85,80 euros, au titre de l'indemnité de contre-passés, *8.400 euros, au titre de l'indemnité au titre de la condamnation pour travail dissimulé, *357,50 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *35,75 euros, au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, *1.400 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, *2.000 euros, au titre de l'indemnité pour préjudice distinct, -ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019 - de la lettre de licenciement - du certificat de travail - de l'attestation Pôle emploi, -ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, -condamné Madame [D] [E] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 21 février 2022 enregistrée au greffe, Madame [D] [E] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation, et à défaut d'infirmation en ce qu'il a : reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Madame [N] [B] et Madame [D] [E], en conséquence, condamné Madame [D] [E] es-qualités d'employeur au paiement des sommes suivantes : 85,80 euros, au titre de l'indemnité de contre-passés, 8.400 euros, au titre de l'indemnité au titre de la condamnation pour travail dissimulé, 357,50 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 35,75 euros, au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1.400 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, 2.000 euros, au titre de l'indemnité pour préjudice distinct, ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019 - de la lettre de licenciement - du certificat de travail - de l'attestation Pôle emploi, ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, condamné Madame [D] [E] au paiement des entiers dépens. Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00026. Par déclaration du 22 février 2022 enregistrée au greffe, Madame [D] [E] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement, en précisant qu'il tendait à l'annulation, et à défaut l'infirmation du jugement en ce qu'il a : reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Madame [N] [B] et Madame [D] [E], en conséquence, condamné Madame [D] [E] es-qualités d'employeur au paiement des sommes suivantes: 85,80 euros, au titre de l'indemnité de contre-passés, 8.400 euros, au titre de l'indemnité au titre de la condamnation pour travail dissimulé, 357,50 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 35,75 euros, au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1.400 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, 2.000 euros, au titre de l'indemnité pour préjudice distinct, ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019 - de la lettre de licenciement - du certificat de travail - de l'attestation Pôle emploi, ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, condamné Madame [D] [E] au paiement des entiers dépens. Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00029. La jonction a été prononcée le 30 mars 2022 sous le numéro de RG 22/00029. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 3 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [D] [E] divorcée [W] a sollicité : -de juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle-même -y faisant droit, d'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 29 octobre 2021 sous le n° de RGF20/00051, -à titre subsidiaire, *d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a: reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Madame [N] [B] et Madame [D] [E], en conséquence, condamné Madame [D] [E] es-qualités d'employeur au paiement des sommes suivantes: 85,80 euros, au titre de l'indemnité de contre-passés, 8.400 euros, au titre de l'indemnité au titre de la condamnation pour travail dissimulé, 357,50 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 35,75 euros, au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1.400 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, 2.000 euros, au titre de l'indemnité pour préjudice distinct, ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019 - de la lettre de licenciement - du certificat de travail - de l'attestation Pôle emploi, ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, condamné Madame [D] [E] au paiement des entiers dépens, *de juger Madame [B] [N] irrecevable à agir à l'encontre de Madame [D] [E] divorcée [W] en exécution du contrat de travail conclu avec Madame [L] [E], -en tout état de cause, de juger mal fondé l'appel incident formé par Madame [N], de débouter Madame [B] [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [D] [E] divorcée [W], de condamner Madame [B] [N] à porter et payer à Madame [D] [E] [W] la somme de 2.400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [B] [N] en tous les dépens de la première instance et de la présente procédure. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 16 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [N] a demandé : -de débouter purement et simplement Madame [E] de sa demande de nullité du jugement de première instance, -sur le fond, *de dire et juger que Madame [N] a été employée par Madame [D] [E] en qualité d'employée à domicile du 21 juin 2019 au 3 juillet 2019, en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 29 octobre 2021, *de rectifier l'erreur matérielle consistant à l'omission dans le dispositif de l'indemnité de procédure, *de condamner Madame [D] [E] à régler à Madame [N] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de congés payés : 85,80 euros, indemnité article L8223-1 : 8.400 euros, indemnité compensatrice de préavis : 357,50 euros, indemnité de congés payés sur préavis : 35,75 euros, indemnité pour procédure irrégulière : 1.400 euros, indemnité pour licenciement abusif : 1.400 euros, indemnité pour préjudice distinct : 2.000 euros, d'ordonner la remise de ses bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019, la lettre de licenciement, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, *statuant de nouveau suite à omission de statuer, de condamner Madame [D] [E] à régler à Madame [N] le somme de 720,24 euros en remboursement de ses frais de transport et de logement, *de condamner la même aux entiers dépens et à une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en application des articles 37 et 39 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2023, où l'affaire a été appelée, le conseil de Madame [E] divorcée [W] a indiqué renoncer à une demande de renvoi en collégiale. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023, finalement prorogé au 6 septembre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité. Sur les demandes afférentes à l'annulation du jugement Madame [E] divorcée [W] sollicite l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes. Toutefois, force est de constater : -que le défaut de qualité à agir invoqué par ses soins ne constitue pas une cause de nullité du jugement, mais uniquement une fin de non recevoir dont la cour devra examiner le bien fondé dans des développements ultérieurs, -que le conseil de prud'hommes n'avait pas l'obligation de statuer sur un renvoi d'audience, ni a fortiori de motiver le jugement sur ce point, puisque l'intéressée, non dispensée de comparaître, n'était pas présente, ni représentée à l'audience prud'homale du 25 juin 2021, et qu'aucune demande de renvoi n'a été soutenue oralement à cette audience, tandis que le seul écrit adressé au conseil de prud'hommes par Madame [E] divorcée [W] suivant courrier recommandé le 22 juin 2021, reçu le 24 juin 2021, ne permettait pas de saisir valablement la juridiction prud'homale d'une demande de renvoi, -que le jugement comporte une motivation, sans qu'il soit mis en évidence de violation des règles d'objectivité et d'impartialité, -que les lacunes ou mal fondé éventuels de la motivation ne sont pas un motif d'annulation du jugement. Dès lors, la demande d'annulation du jugement ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes afférentes à la fin de non recevoir Madame [E] divorcée [W] se prévaut d'une fin de non recevoir pour défaut de qualité (pouvant être soulevée en tout état de cause), et sollicite de juger Madame [B] [N] irrecevable à agir à l'encontre de Mme [D] [E] divorcée [W] en exécution du contrat de travail conclu avec Madame [L] [E]. Néanmoins, Madame [N] n'a formé, en première instance ou en appel, aucune demande fondée sur une relation de travail avec Madame [L] [E], faisant uniquement valoir l'existence d'une relation de travail l'ayant liée à Madame [D] [E], et sollicitant subséquemment diverses sommes au titre d'un travail dissimulé et d'une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail entre elle-même et Madame [D] [E]. Aucune demande n'est ainsi formée par Madame [N] à l'encontre de Madame [E] divorcée [W], en exécution du contrat de travail conclu avec Madame [L] [E]. Par suite, la demande de Madame [E] divorcée [W], tendant à juger Madame [B] [N] irrecevable à agir à l'encontre de Madame [E] divorcée [W] en exécution du contrat de travail conclu avec Madame [L] [E], ne peut prospérer, étant rejetée. Sur les demandes relatives à un travail dissimulé et à la rupture d'une relation de travail ayant lié Madame [N] et Madame [D] [E] Il y a lieu de rappeler qu'un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu'il est désormais admis qu'en présence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination, le juge ne peut écarter l'existence d'un contrat de travail au seul motif d'une absence de rémunération. Il ne peut être valablement reproché au conseil de prud'hommes, après avoir constaté l'existence d'une prestation de travail (en qualité d'auxiliaire de vie auprès de Madame [L] [E], âgée de 103 ans, mère de Madame [D] [E]) et d'un lien de subordination (lien qui se déduit notamment des nombreux échanges de textos entre Madame [D] [E] et Madame [N]) d'avoir conclu à l'existence d'un contrat de travail entre celles-ci, sans qu'il soit déterminant que le salaire de Madame [N] ait été viré, après ordre en ce sens, à partir d'un compte de Madame [L] [E] en septembre 2019, après la rupture de la relation de travail, puisque la question de la rémunération ne peut plus à elle seule permettre d'écarter l'existence d'un contrat de travail. Il convient d'ajouter qu'il n'est pas démontré d'un envoi d'une lettre conditionnelle d'embauche par Madame [L] [E] à Madame [N], ce que d'ailleurs ne conteste pas Madame [E] divorcée [W], tandis qu'il n'est pas argué par cette appelante de l'existence d'un contrat de travail apparent entre Madame [L] [E] et Madame [N]. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Madame [N] [B] et Madame [D] [E]. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des demandes relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il ressort des éléments du dossier que Madame [D] [E] n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche, ni n'a opéré de déclaration relative à Madame [N] sur un compte CESU à son nom, s'agissant de la relation de travail avec Madame [N], ayant débuté le 22 juin 2019, abstention, qui ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de celle-ci, qui, en qualité d'employeur, avait nécessairement connaissance de son obligation déclarative et dont l'intention est ainsi caractérisée, peu important la faible durée de la relation de travail ayant lié les parties. Consécutivement, un travail dissimulé est existant, comme retenu par les premiers juges. Après avoir constaté que le quantum de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas critiqué en lui-même par Madame [E] divorcée [W], le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné Madame [E] es-qualités d'employeur au paiement de la somme suivante : 8.400 euros, au titre de l'indemnité au titre de la condamnation pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant les demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, il n'est pas mis en évidence d'embauche conditionnelle de Madame [N] par Madame [D] [E], ni de contrat écrit entre celles-ci prévoyant une période d'essai, et ne peut être par suite retenue de rupture du contrat de travail durant une période d'essai, telle qu'alléguée par Madame [E] divorcée [W], au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en son chef relatif à une indemnité pour licenciement abusif. La cour ne dispose pas des éléments pour retenir l'existence d'une rupture de la relation de travail imputable à la salariée. N'est pas mise en lumière, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors, la rupture du 3 juillet 2019 ne peut s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir constaté que le quantum de l'indemnité pour licenciement abusif (fondée non sur l'article L1235-5 du code du travail, au regard de la date de licenciement, mais sur l'article L1235-3 dudit code) n'est pas critiqué en lui-même par Madame [E] divorcée [W], le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, Madame [E] divorcée [W] développe des moyens relatifs à une rupture durant une période d'essai, non retenue par la cour pour les motifs précédemment exposés, ainsi qu'à une inclusion de l'indemnité de congés payés sur préavis dans les salaires au titre d'un CESU. Il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que Madame [N] ait bénéficié d'une indemnité compensatrice de préavis, ni de somme au titre des congés payés sur préavis, la somme versée en septembre 2019 correspondant uniquement aux salaires et congés payés pour la période du 22 juin au 2 juillet 2019. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées. En revanche, comme soutenu par Madame [E] divorcée [W], il n'est pas démontré, au travers des éléments soumis à la cour, d'un préjudice distinct subi par Madame [N] du fait de conditions brutales ou vexatoires de la rupture, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en son chef relatif à une condamnation de Madame [E] à une somme de 2.000 euros au titre d'une indemnité pour préjudice distinct, et Madame [N] déboutée de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Madame [N] demande de rectifier l'erreur matérielle consistant à l'omission dans le dispositif de l'indemnité de procédure. Aucun chef du dispositif n'est relatif à la demande formée par Madame [N] relative à une indemnité pour procédure irrégulière, il convient, non de rectifier une erreur matérielle, mais de réparer cette omission de statuer. Madame [N], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de sa prétention, ne justifie pas, au visa de l'article L1235-2 du code du travail, pouvoir bénéficier en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière. Consécutivement, la demande de Madame [N] au titre d'une indemnité pour procédure irrégulière [de licenciement] sera rejetée. S'agissant du chef du jugement relatif à l'indemnité de 'contre-passés', en réalité indemnité compensatrice de congés payés, au vu des pièces produites Madame [N] a bénéficié d'un règlement de ses droits, au travers du versement opéré en septembre 2019, incluant ceux-ci, versement qui a eu pour effet de la désintéresser, peu important qu'il ait été effectué à partir d'un compte tiers. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Madame [N] déboutée de sa demande de chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les autres demandes Concernant les chefs du jugement afférents à une remise de documents sous astreinte, à rebours de ce qu'énonce Madame [E] divorcée [W], il n'est pas justifié d'une délivrance à Madame [N] des bulletins de paie (de juin et juillet 2019) des documents sociaux (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) relatifs à la relation de travail entre Madame [N] et Madame [D] [E], les pièces produites par cette appelante visant comme employeur Madame [L] [E]. Madame [E] divorcée [W] n'ayant pas satisfait à son obligation de délivrance des bulletins de paye et documents sociaux, obligation qui n'inclut pas celle de délivrance d'une lettre de licenciement, il convient, après infirmation du jugement à ces égards, d'ordonner à Madame [E] divorcée [W] de remettre à Madame [N] les bulletins de paye de juin et juillet 2019 et des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l'espèce. Madame [N] sera déboutée du surplus de ses demandes, non justifié. Il ressort des pièces du dossier transmis à la cour que Madame [N] avait formé une demande -non reprise dans l'exposé du litige du jugement- relative à un remboursement de frais de transport et de logement. Les premiers juges n'ayant statué à cet égard, il convient de réparer cette omission. Madame [N], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de sa prétention, ne justifie pas du bien fondé de sa demande relative, suivant ses écritures, à des frais engagés postérieurement à la rupture de la relation du travail, sans qu'il soit démontré que ces frais soient imputables à un comportement fautif de l'employeur. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef. Madame [E] divorcée [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard), ainsi que de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 septembre 2023, DECLARE l'appel recevable en la forme, REJETTE la demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 29 octobre 2021 sous le n° de RG F20/00051, REJETTE la demande de Madame [E] divorcée [W], tendant à juger Madame [B] [N] irrecevable à agir à l'encontre de Madame [E] divorcée [W] en exécution du contrat de travail conclu avec Madame [L] [E], CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 29 octobre 2021, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a condamné Madame [D] [E] es-qualités d'employeur au paiement des sommes suivantes : 85,80 euros, au titre de l'indemnité de contre-passés, 2.000 euros, au titre de l'indemnité pour préjudice distinct, -en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019 - de la lettre de licenciement - du certificat de travail - de l'attestation Pôle emploi, ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE Madame [B] [N] de ses demandes au titre d'un préjudice distinct, d'une indemnité compensatrice de congés payés, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Madame [B] [N] de ses demandes au titre d'une procédure irrégulière, de remboursement de frais de transport et logement, ORDONNE à Madame [D] [E] divorcée [W] de remettre à Madame [B] [N] les bulletins de paye de juin et juillet 2019 et des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [D] [E] divorcée [W] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1235-2 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-5 du code du travailarticle 700 du CPC en application des articles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9ab0f624005e653f3bf
Données disponibles
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