Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9ab0f624005e653f3c3
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 97 597 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/02535 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAHD SARL YODEN POLYTECH c/ Monsieur [O] [V] UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 4] SELARL LAURENT MAYON devenue SELARL FIRMA en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL YODEN POLYTECH Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2019 (R.G. n°F16/01984) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2019, APPELANTE : SARL Yoden Polytech, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 790 071 906 représentée par Me Rachid KONATE, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL LAURENT MAYON devenue SELARL FIRMA es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL YODEN POLYTECH agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Intervenante représentée par Me Rachid KONATE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [O] [V] né le 31 Décembre 1985 en MOLDAVIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 5] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [V], né en 1985, a été engagé par la société à responsabilité limitée Yoden Polytech par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2014 en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau II, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. La durée du travail prévue au contrat était de 169 heures par mois. A compter du mois d'avril 2015, M. [V] s'est vu reconnaître la qualification de maçon, niveau III, position 1, coefficient 210. Par lettre datée du 21 mai 2016, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements de son employeur. Soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires notamment en paiement d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, M. [V] a saisi le 26 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Le 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Yoden Polytech puis, par jugement du 15 novembre 2017, arrêté un plan de redressement pour une durée de dix années et a nommé la société Laurent Mayon (devenue la société Firma) en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement rendu en formation de départage le 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [V] de sa demande de fixation au passif de la société Yoden Polytech des sommes de 899,32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 89,93 euros pour les congés payés afférents, - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif à la date du 21 mai 2016, - fixé la créance de M. [V] au passif de la société Yoden Polytech comme suit : * 166 euros au titre du salaire de mars 2016, * 700 euros au titre du salaire d'avril 2016, * 1.175 euros au titre du salaire de mai 2016, * 468,48 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel, * 46,84 euros au titre des congés payés afférents, * 4.003 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 400 euros au titre des congés payés afférents, * 3.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.000,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 18.013,50 euros, calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2.001,50 euros, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - fixé la créance de M. [V] au passif de la société Yoden Polytech au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros, - condamné la société Yoden Polytech aux dépens, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés au passif de la société Yoden Polytech, - déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 4], - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 3 mai 2019, la société Yoden Polytech a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 1er avril 2019. Dans leurs dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2019, la société Yoden Polytech et la SELARL Laurent Mayon, concluant en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de': - débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaires au titre du minimum conventionnel pour la période d'avril 2015 à mai 2016, - le débouter de sa demande de paiement de salaire, - juger à titre principal que M. [V] n'apporte pas la preuve des fautes alléguées et que par conséquent la prise d'acte de la rupture aura les effets d'une démission avec toutes les conséquences y attachées, - condamner M. [V] aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2019, M. [V] demande à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a été considéré qu'étaient légitimes les demandes suivantes : * 166 euros à titre de paiement de salaire pour le mois de mars 2016, * 700 euros à titre de paiement de salaire pour le mois d'avril 2016, * 1.175 euros à titre de paiement de salaire pour le mois de mai 2016, - confirmer le jugement en ce qu'il a été considéré que la prise d'acte était légitime et qu'il y avait lieu de lui allouer les sommes suivantes : * 4.003 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1.000,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * limité la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, * limité la demande d'indemnisation consécutive à la prise d'acte, Statuant à nouveau, - condamner l'appelante au paiement des sommes suivantes : * 1.249,50 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels outre 124,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 899,32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 89,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, *14.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer l'ensemble de ces sommes au passif de la société Yoden Polytech et les garantir par le CGEA, - condamner le défendeur aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : Sur le fond, - donner acte au CGEA de [Localité 4] de ce qu'il se réfère aux arguments et conclusions de la société Yoden Polytech, - débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel pour la période d'avril 2015 à décembre 2015, - statuer ce que de droit sur la demande de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour la période de janvier à mai 2016, - débouter M. [V] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires sur la période de mars 2014 à mars 2015, - en cas de prise d'acte de rupture analysée en une rupture abusive, confirmer le jugement du 28 mars 2019, Sur la garantie de l'AGS : - juger que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 14 septembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a invité la société Yoden Polytech à régulariser la procédure à l'égard du commissaire à l'exécution du plan de redressement et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2022 pour qu'il soit justifié de la régularisation de la procédure. Par courrier en date du 13 décembre 2022, le conseil constitué pour la SELARL Firma en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société a indiqué que cette dernière faisait siens les développements de la société Yoden Polytech, n'ayant pas d'observation supplémentaire à faire et sollicitant sa mise hors de cause personnelle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu de l'évolution de la procédure collective de la société Yoden Polytech, il y a lieu de mettre hors de cause la SELARL Laurent Mayon en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Yoden Polytech et de statuer en présence de la SELARL Firma, venant aux droits de la SELARL Laurent Mayon, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Yoden Polytech. Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande en paiement au titre du rappel de salaire minimum conventionnel Invoquant les minima conventionnels applicables, M. [V] soutient qu'il aurait dû percevoir à la suite de son passage au niveau III, position 1, coefficient 210 à compter d'avril 2015, la rémunération suivante : 1.751,20 euros pour 151,67 heures, soit 2.001,50 euros pour 169 heures, incluant la majoration des heures réalisées au-delà de 35 heures. Or, il n'a perçu que 1.750 euros pour les mois d'avril à juin 2015, puis 1.951,95 euros d'août 2015 à mai 2016, soit une somme due de 1.249,50 euros outre 124,95 euros pour les congés payés afférents. Il sollicite en conséquence la réformation de la décision déférée qui a limité la somme allouée à ce titre à 468,48 euros. La société et l'UNEDIC font valoir d'une part que l'accord collectif dont se prévaut M. [V] en date du 13 mars 2015 n'a été étendu que par arrêté du 29 juillet 2015 et n'est donc entré en application en Aquitaine qu'à compter du mois d'août 2015 et qu'antérieurement, s'appliquait un accord du 1er janvier 2013 prévoyant une rémunération minimale de 1.732,25 euros pour 151,67 heures. D'autre part, en application de l'article L.3121-9 du code du travail, dans sa version version en vigueur à la date du litige, la convention collective applicable autorisait les entreprises à choisir un horaire de travail supérieur à 35 heures, entre 39 et 42 heures, et l'article L. 3124 permettait la compensation des heures supplémentaires par des repos compensateurs équivalents. Or, M. [V] a effectivement travaillé moins de 169 heures durant certains mois : - 167 heures en janvier 2015, - 164 heures en février 2015, - 147 heures en avril 2015, - 119 heures en mai 2015. Selon la société, le salarié serait en réalité redevable d'un trop perçu chiffré à 957,82 euros mais la demande de remboursement ne figure pas au dispositif de ses écritures. A titre subsidiaire, l'UNEDIC fait valoir que la somme due serait de 1.156,26 euros. *** L'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, autorisait, dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, l'application d'une durée du travail équivalente à la durée légale soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, prévoyant que ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. L'article 4.12 de la convention collective alors applicable était ainsi rédigé : « La rémunération des ouvriers du bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre 39 heures et 42 heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen. Pour un horaire de travail de référence de 39 heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif par 169 heures.». Par conséquent, M. [V] ne peut prétendre au paiement de la majoration des heures effectuées entre 35 et 39 heures. Mais les heures effectuées en-deçà de 169 heures certains mois ne peuvent être défalquées : en effet, ni dans le contrat de travail, ni dans les bulletins de paie, il n'y a de mention qui permettrait de retenir qu'il y a eu une compensation par la prise de repos compensateur. Enfin, ainsi que le font valoir à juste titre la société et l'UNEDIC, l'accord du 13 mars 2015 relatif aux salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine n'a été étendu que par arrêté du 29 juillet 2015. En conséquence, à compter du passage de M. [V] à la classification niveau III, position 1, coefficient 210, intervenu en avril 2015, le salaire minimum applicable était le suivant : - du mois d'avril à juillet 2015 : 1.929,98 euros (11,42 x 169), - d'août 2015 au 21 mai 2016 : 1.951,95 euros (11,55 x 169). Le rappel de salaire dû sera en conséquence fixé ainsi : - avril à juin 2015 : 539,94 euros (aucune demande n'est présentée pour le mois de juillet), - août 2015 au 21 mai 2016 : aucune somme n'est dûe dès lors que le salaire versé correspondait, selon les écritures de M. [V], au minimum conventionnel. En conséquence, il sera alloué à M. [V] la somme de 539,94 euros bruts au titre du rappel de salaire minimum conventionnel outre la somme de 53,99 euros bruts pour les congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement au titre du salaire non versé en totalité M. [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : - 166 euros au titre du salaire de mars 2016, - 700 euros au titre du salaire d'avril 2016, - 1.175 euros au titre du salaire de mai 2016. Au soutien de sa demande, il fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de ces sommes. La société conclut au rejet de cette demande et à l'infirmation du jugement déféré de ces chefs, soutenant que l'affirmation du salarié selon laquelle elle n'aurait pas fini de payer le mois de mars tout en commençant à lui payer le mois d'avril ne résiste pas à l'analyse, ajoutant que le non-paiement du mois de mai résulte du fait du salarié qui a disparu sans préavis. Selon la société, il ne ferait ainsi aucun doute que le salaire de mars a été payé. L'UNEDIC ne conclut pas sur cette demande. *** Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il appartient à la société de démontrer le paiement des salaires dûs à M. [V] ; or, aucune pièce établissant le paiement des sommes réclamées par celui-ci n'est versée aux débats. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs. Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires M. [V] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en paiement des sommes de 899,32 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et de 89,93 euros pour les congés payés afférents. Il expose avoir effectué 63 heures supplémentaires de mars 2014 à mars 2015 ainsi que le démontrerait le tableau qu'il a établi, corroboré par les SMS échangés avec la société. La société Yoden Polytech se limite à relever que les premiers juges ont écarté cette demande, observant qu'aucun appel n'a été fait 'contre ce point'. L'UNEDIC fait valoir que M. [V] se contente de produire la copie de la page d'un carnet sur laquelle il a mentionné le nombre d'heures supplémentaires par mois et que, par ailleurs, les heures supplémentaires étaient compensées par des repos compensateurs. *** Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Au vu des pièces qu'il verse aux débats, M. [V] produit des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande. Ni la société, ni l'UNEDIC ne produisent d'élément de nature à justifier les horaires de travail réellement effectués par M. [V] ou l'existence de repos compensateurs accordés en contrepartie de ces heures. Il sera fait droit à la demande de celui-ci, figurant dans ses conclusions valant appel incident, ce terme figurant d'ailleurs en entête de celles-ci. Sur la rupture du contrat de travail M. [V] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a considéré que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant notamment que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité des salaires dûs ni respecté les minima conventionnels appicables. La société conclut au rejet de ces demandes, soulignant l'absence de gravité des manquements invoqués, pour certains non établis, invoquant par ailleurs le fait que la raison du départ de M. [V] résidait en réalité dans le fait que celui-ci avait trouvé un nouvel emploi. A titre subsidiaire, l'UNEDIC conclut au rejet des prétentions de M. [V] dans leur quantum. *** La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. En l'espèce, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] était notamment motivée par le non-paiement de la rémunération due, qui est avéré aux termes des éléments ci-avant retenus par la cour tant au titre des heures supplémentaires effectuées que du non-respect du salaire minimum conventionnel, le défaut de paiement de la rémunération due au salarié constituant un manquement grave de l'employeur à l'une de ses obligations principale, justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse . Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera alloué à celui-ci la somme de 3.903,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 390,04 euros bruts pour les congés payés afférents et celle de 975,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement. *** M. [V] sollicite la somme de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'affirmation selon laquelle il n'a pas retrouvé immédiatement un emploi est démentie par son relevé de carrière dont il résulte qu'il a été engagé le 25 mai 2016 par une autre entreprise, soit 4 jours après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail. Compte tenu de l'effectif de la société, inférieur à 11, il sera alloué à M. [V] une indemnité de 300 euros pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la société mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 au titre des frais exposés par les parties en cause d'appel. La présente décision est opposable à l'Unedic mais la garantie ne sera due qu'à titre subsidiaire, en cas d'insuffisance de fonds disponibles dans la société, et dans les limites légales et règlementaires et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour Met hors de cause la SELARL Laurent Mayon en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Yoden Polytech, Statuant en présence de la SELARL Firma, venant aux droits de la SELARL Laurent Mayon, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Yoden Polytech, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [V] au passif du redressement judiciaire de la société Yoden Polytech aux sommes suivantes : * 166 euros au titre du salaire de mars 2016, * 700 euros au titre du salaire d'avril 2016, * 1.175 euros au titre du salaire de mai 2016, - alloué à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance à la charge de la procédure collective de la société Yoden Polytech, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe les créances de M. [V] au passif du redressement judiciaire de la société Yoden Polytech, en présence de la SELARL Firma, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, aux sommes suivantes : - 539,94 euros bruts au titre du rappel de salaire minimum conventionnel outre 53,99 euros bruts pour les congés payés afférents, - 899,32 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées outre 89,93 euros bruts pour les congés payés afférents, - 3.903,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 390,04 euros bruts pour les congés payés afférents, - 975,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dont la garantie n'interviendra qu'à titre subsidiaire, en cas d'insuffisance de fonds disponibles dans la société, et dans les limites légales et règlementaires et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Dit que les dépens seront supportés par la société Yoden Polytech. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article L.3121-9 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3121-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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64fab9ab0f624005e653f3c3
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