Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b60f624005e653f427
- Date
- 6 septembre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE COMMERCIALE -------------------------- ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/03642 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2A7 [E] [T] c/ S.C.P. [R] Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX (RG : 2022131755) suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022 APPELANT : [E] [T] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (24) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ E : S.C.P. [R] prise en la personne de Me [M] [B], es qualité de Mandataire liquidateur de M. [E] [T] ,en remplacement à cette fonction de Maître [F] selon jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 25.02.2014 [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MASSON, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur [E] FRANCO Conseiller : Mme Sophie MASSON Conseiller : Mme Marie GOUMILLOUX Greffier : M. Hervé GOUDOT ARRÊT : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 21 janvier 2003, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de l'activité de création et entretien de parcs et jardins de Monsieur [E] [T]. Le tribunal de commerce de Périgueux a, le 25 février 2014, désigné la société [R] en qualité de mandataire liquidateur en remplacement de Maître [F]. Sur requête du liquidateur judiciaire, le juge commissaire a, par ordonnance du 31 mars 2022, ordonné une expertise et désigné Monsieur [X] [K] aux fins de valorisation de quatre biens immobiliers propriété de M. [T]. Par courrier recommandé du 25 avril 2022, M. [T] a formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le 08 avril précédent. Par jugement prononcé le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu'il suit : - déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [E] [T] à l'ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2022 ; - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que le recours avait été formé tardivement, au delà du délai de 10 jours prévu par l'article R.621-21 du code de commerce. M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 juillet 2022. Par dernières conclusions communiquées le 10 octobre 2022 par voie électronique, M. [T] demande à la cour, au visa de l'article R. 621-21 du code de commerce, de : - le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [T] à l'ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2022, - dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Statuant à nouveau, - déclarer l'opposition présentée par M. [T] recevable et bien fondée ; - dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'expertise des ensembles immobiliers ci-dessous listés : - maison d'habitation avec dépendances : [Adresse 4], - maison d'habitation avec piscine et dépendances : [Adresse 2], - terrain avec grotte : [Adresse 6], - parcelle en nature de taillis ([Adresse 8] ; - condamner la société [R], prise en la personne de Me [M] [B], en qualité de « mandataire liquidateur » de « Monsieur [E] [T] », en remplacement à cette fonction de Maître [F] selon jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 25 février 2014 à payer la somme de 3.000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [R], prise en la personne de Me [M] [B], en qualité de « mandataire liquidateur » de « M. [E] [T] », en remplacement à cette fonction de Maître [F] selon jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux du 25 février 2014 aux dépens de la première instance et de l'appel. M. [T] a fait signifier à la société Amauger [B] sa déclaration d'appel le 20 septembre 2022 et ses conclusions le 18 octobre suivant. La société Amauger [B] ne s'est pas constituée mais a, par lettre recommandée du 27 septembre 2022, notifié ses conclusions au Conseil de M. [T]. Par arrêt prononcé le 3 mai 2023, la cour a, au visa de l'article 16 du code de procédure civile : - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à formuler leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L.623-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006, - renvoyé l'affaire à l'audience du 31 mai 2023 à 14 heures. Par dernières conclusions communiquées le 23 mai 2023, M. [T] demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [T] à l'ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2022, - dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Statuant à nouveau, - déclarer l'opposition présentée par M. [T] recevable et bien fondée ; - dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'expertise des ensembles immobiliers ci-dessous listés : - maison d'habitation avec dépendances : [Adresse 4], - maison d'habitation avec piscine et dépendances : [Adresse 2], - terrain avec grotte : [Adresse 6], - parcelle en nature de taillis ([Adresse 8] ; - condamner la société [R], prise en la personne de Me [M] [B], en qualité de « mandataire liquidateur » de « Monsieur [E] [T] », en remplacement à cette fonction de Maître [F] selon jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 25 février 2014 à payer la somme de 3.000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [R], prise en la personne de Me [M] [B], en qualité de « mandataire liquidateur » de « M. [E] [T] », en remplacement à cette fonction de Maître [F] selon jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux du 25 février 2014 aux dépens de la première instance et de l'appel. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. La cour observe que la liquidation judiciaire de M. [T] a été prononcée directement le 21 janvier 2003. Cette procédure relève donc des dispositions de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. 2. L'article L.623-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006, dispose : « Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation : 1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ; 2° Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.» 3. Il résulte de ces dispositions, applicables à la liquidation judiciaire de M. [T], que le jugement du tribunal de commerce en date du 4 juillet 2022 n'est pas susceptible d'appel. 4. L'appelant fait cependant valoir que la jurisprudence est limpide et cite à cet égard un arrêt prononcé le 12 décembre 2007 par la première chambre civile de la Cour de cassation. 5. Il apparaît en effet que cette décision de la Cour de cassation est claire puisqu'elle rappelle que, en vertu de l'article L.623-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006, un jugement statuant sur recours formé contre une ordonnance du juge commissaire n'est susceptible d'appel que si le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou si est en cause un excès de pouvoir. Or M. [T] ne démontre en l'espèce ni que le juge commissaire aurait statué hors la limite de ses attributions, ni que serait en cause un excès de pouvoir, l'erreur manifeste d'appréciation prêtée au tribunal de commerce sur le calcul du délai de recours ne pouvant être qualifiée d'excès de pouvoir. 6. La cour déclarera donc irrecevable l'appel de M. [T] formé contre le jugement déféré, le déboutera de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [E] [T]. Déboute Monsieur [E] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie MASSON ,pour le président empêché , et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64fab9b60f624005e653f427
Données disponibles
- Texte intégral
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