Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b60f624005e653f42b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE COMMERCIALE -------------------------- ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/04213 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4FG SCP SILVESTRI [D] c/ S.N.C. EIFFAGE ROUTE SUD OUEST SARL ENTREPRISE RIBEIRO Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 septembre 2022 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2022 APPELANTE : SCP SILVESTRI [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE RIBEIRO SARL [Adresse 2] Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.N.C. EIFFAGE ROUTE SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Maître Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ENTREPRISE RIBEIRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MASSON, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jean-Pierre FRANCO Conseiller : Mme Sophie MASSON Conseiller : Mme Marie GOUMILLOUX Greffier : M. Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 30 novembre 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société à responsabilité limitée Entreprise Ribeiro et désigné la société Silvestri-[D] en qualité de représentant des créanciers. Le 29 novembre 2017, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée et la société Silvestri-[D] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. La société en nom collectif Eiffage Route Sud Ouest a déclaré sa créance le 10 mai 2017, laquelle a fait l'objet d'une contestation par le liquidateur judiciaire lors des opérations de vérification du passif. Par ordonnance prononcée le 1er septembre 2022, le juge commissaire a statué ainsi qu'il suit : - admettons la créance déclarée par la société eiffage Route au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise Ribeiro pour la somme de 18.673,36 euros à tire chirographaire et définitif ; - condamnons la société Entreprise Ribeiro à régler à la société Eiffage Route la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnons ce montant en frais privilégiés de procédure. La société Silvestri-[D] a, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Ribeiro, relevé un appel limité de cette décision par déclaration au greffe du 8 septembre 2022. *** Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022 et signifiées le 5 décembre suivant à la société Entreprise Ribeiro, la société Silvestri-[D] es qualités demande à la cour de : Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-17, L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, - déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la société Silvestri-[D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Ribeiro ; - réformer l'ordonnance du 1er septembre 2022 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Entreprise Ribeiro à régler à la société Eiffage Route la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné le paiement au titre des frais privilégiés de la procédure ; En conséquence, A titre principal, - débouter la société Eiffage Route de sa demande de condamnation de la société Entreprise Ribeiro de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la créance de 750 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce ; En tout état de cause, - condamner la société Eiffage Route au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dans le cadre de la présente procédure. *** Par dernières écritures notifiées le 6 mars 2023, la société Eiffage Route Sud-Ouest demande à la cour de : Vu les articles L.622-24, L.624-1, L.624-2, R.622-21, R.622-22 et R.624-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, - confirmer l'ordonnance du 1er septembre 2022 entreprise ; - condamner la société Silvestri-[D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Ribeiro, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 novembre 2017, prise en la personne de Maître [U] [D], à payer à la société Eiffage Route Sud-Ouest une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum l'Entreprise Ribeiro et la société Silvestri-[D], la société Silvestri-[D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Ribeiro, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 novembre 2017, prise en la personne de Maître [U] [D], à payer à la société Eiffage Route Sud-Ouest une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner in solidum l'Entreprise Ribeiro et la société Silvestri-[D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Ribeiro, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 novembre 2017, prise en la personne de Maître [U] [D], au paiement des entiers dépens. *** La société Entreprise Ribeiro ne s'est pas constituée. La société Silvestri-[D] a fait signifier sa déclaration d'appel le 19 octobre 2022 à la société Entreprise Ribeiro ainsi que ses conclusions et pièces le 5 décembre 2022, ce dans l'un et l'autre cas par procès-verbal de recherches infructueuses. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande principale de l'appelante 1. L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.» 2. Au visa de ce texte, la société Silvestri-[D] fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir condamné la société Entreprise Ribeiro à payer à la société Eiffage Route la somme de 750 euros et d'avoir ordonné ce montant en frais privilégiés de la procédure collective. L'appelante fait valoir qu'il est inéquitable de mettre à la charge de la liquidation judiciaire, dont elle indique qu'il s'agit in fine de la collectivité des créanciers, les frais résultant de l'application de cet article 700. La société Silvestri-[D] rappelle qu'il relève de la mission du liquidateur de procéder à la vérification des créances et que c'est à juste titre qu'elle a contesté une créance déclarée plus de deux mois la publication du jugement d'ouverture au BODACC. L'appelante ajoute que cette la créance devait nécessairement faire l'objet d'un examen devant le juge commissaire en raison de la demande de la société Eiffage Route en relevé de forclusion, de sorte qu'aucun grief ne peut lui être opposé, alors même que la procédure trouve son origine dans les errements du créancier. 3. L'intimée répond que la procédure a été diligentée en raison du défaut de paiement de la société Entreprise Ribeiro ; qu'elle a été contrainte de saisir le juge commissaire à plusieurs reprises afin de voir sa créance admise au passif de l'entreprise pour espérer en obtenir le paiement ; que ces procédures ont entraîné des frais de justice qu'il aurait été inéquitable de laisser à sa charge. La société Eiffage Route Sud-Ouest déplore le fait que le liquidateur judiciaire de la société ait relevé appel d'une condamnation au paiement de 750 euros, introduisant ainsi une nouvelle procédure coûteuse devant la cour. 4. A l'examen des pièces produites et, en particulier, de l'ordonnance du 18 octobre 2017 par laquelle le juge commissaire a relevé de forclusion la société Eiffage Route Sud-Ouest, la cour observe que la société débitrice, bien que cocontractante habituelle de la société Eiffage Route Sud-Ouest, n'a pas signalé la créance de celle-ci au représentant des créanciers à l'ouverture de la procédure collective, en dépit de l'obligation prévue à cet égard par le deuxième alinéa de l'article L.622-6 du code de commerce. L'intimée, qui avait une première fois déclaré sa créance le 10 mai 2017 sans l'assistance de son Conseil, a de nouveau déclaré cette créance le 1er décembre 2017 dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance la relavant de la forclusion encourue. Interrogé par la société Eiffage Route Sud-Ouest le 20 juillet 2018 quant aux suites données à cette déclaration de créance, le liquidateur judiciaire lui a fait connaître que les opérations de liquidation étaient en cours et qu'il ne pouvait se prononcer sur les perspectives de règlement des sommes litigieuses. La cour relève également que le juge commissaire a, dans l'exorde de l'ordonnance dont appel, mentionné qu'il avait été saisi à la suite d'une contestation de créance élevée le 15 mai 2017 par la société Silvestri-[D], alors mandataire judiciaire de la procédure de redressement de la société débitrice. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 7 avril 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30juin 2022. La créancière ayant fait état de sa déclaration dûment autorisée par l'ordonnance l'ayant relevée de forclusion, la société Silvestri-[D], en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que la société Entreprise Ribeiro elle-même, ont conclu à l'admission de la créance pour le montant produit et s'en sont remis à la sagesse de la juridiction quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Il résulte de ces éléments que l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'il était contraire à l'équité d'allouer à la société créancière une somme au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci. 6. La cour confirmera l'ordonnance entreprise de ce chef. 2. Sur la demande subsidiaire de l'appelante 7. L'article L.622-17 du code de commerce dispose : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang.» 8. Au visa de ce texte, la société Silvestri-[D] reproche au juge commissaire d'avoir qualifié la créance ici examinée de frais privilégiés de procédure. L'appelante soutient qu'une créance fondée sur les frais irrépétibles d'un créancier ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L.622-17 du code de commerce dès lors que ces frais ne sont ni utiles au déroulement de la procédure ni la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. 9. L'intimée indique qu'elle a d'ores et déjà déclaré cette créance. 10. La cour rappelle qu'il est constant en droit que la créance des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622 17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Cependant, il est également de principe que, pour relever du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code du commerce, une créance de frais irrépétibles doit en outre et cumulativement respecter l'un des deux autres critères fixés par ce texte, c'est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture. Or en l'espèce, il ne peut être retenu que la créance issue de la condamnation au paiement des honoraires d'avocat de la société créancière revêt le caractère d'une créance utile au déroulement de la procédure collective puisqu'elle ne contribue pas, au moment où la cour statue et qui est le moment auquel cette utilité doit être appréciée, à l'objectif de la liquidation judiciaire de parvenir à apurer les dettes de l'entreprise et à régler la collectivité des créanciers ; par ailleurs, il n'est pas discutable que cette créance n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie à la société Entreprise Ribeiro ni en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au sens de l'article L.641-13 du code de commerce. 11. Dès lors, l'appelante est fondée à soutenir que la créance litigieuse ne relève pas du traitement préférentiel des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce. 12. La cour infirmera donc l'ordonnance déférée de ce chef et, statuant à nouveau, dira que la créance de la société Eiffage Route Sud-Ouest de condamnation à l'indemnisation de ses frais d'avocat entre dans le champ du 6ème alinéa de l'article L.622-24 du code de commerce et doit être déclarée au passif de la liquidation judiciaire, ce que l'intimée démontre d'ailleurs avoir fait à titre chirographaire, le 31 octobre 2022. Y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Enfin, la cour ordonnera l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société Entreprise Ribeiro. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme l'ordonnance prononcée le 1er septembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a qualifié de privilégiée la créance de la société Eiffage Route Sud-Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la créance de 750 euros issue de la condamnation prononcée le 1er septembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux n'est pas une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce. Confirme pour le surplus, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance déférée. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie MASSON, pour le président empêché , et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.622-17 du code de commerce dispose
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 septembre 2023
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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64fab9b60f624005e653f42b
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