Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b70f624005e653f433
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------- Monsieur [Z] [I], [D] [N], Monsieur [O] [Y], [G] [N] C/ S.A.S.U. PEP INSTITUT [8] ------------------------- N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCYX ------------------------- DU 06 SEPTEMBRE 2023 ------------------------- Notifié aux parties par LRAR le : ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT ------------------------------------- Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, Greffier, Le 06 septembre 2023 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [Z] [I], [D] [N], né le 09 Septembre 1971 à [Localité 9] ([Localité 3]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Monsieur [O] [Y], [G] [N], né le 20 Février 1951 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES Appelants sur une décision rendue le 02 novembre 2022 (OP22-1424) par le Directeur Général de l'Institut [8] de [Localité 5] suivant déclaration de recours en date du 25 janvier 2023, D'UNE PART, ET : S.A.S.U. PEP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] Représentée par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS Intimée, D'AUTRE PART, EN PRESENCE DE : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] * * * Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de désistement des appelants en date du 17 août 2023, Vu les conclusions d'acceptation de désistement de l'intimée en date du 30 août 2023, Attendu que les appelants se sont désistés de leur appel ; Que leur adversaire a accepté ce désistement ; Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ; PAR CES MOTIFS, Prononçons le dessaisissement de la Cour, Condamnons les appelants aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties. Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. le directeur Général de l'Institut [8]. Le Greffier, Le Magistrat,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64fab9b70f624005e653f433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel