Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b70f624005e653f437
- Date
- 6 septembre 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ Monsieur [O] [W], Madame [C] [G] C/ S.A. FRANFINANCE, S.E.L.A.R.L. ATHENA ------------------------ N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEC5 ------------------------ DU 06 SEPTEMBRE 2023 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE ------------------------------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier, Le 06 septembre 2023 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3] Madame [C] [G], demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Appelants d'un jugement rendu le 02 février 2023 (RG : 22/00133) par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2023, D'UNE PART, ET : S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de mandataire judiciaire de la société S.V.H ENERGIES sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] non représentée, assignée à personne habilitée, Intimées, D'AUTRE PART, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté le 23 février 2023 par M. [O] [W] et Mme [C] [G] à l'encontre des sociétés, Selarl Athéna et SA Franfinance, d'un jugement rendu le 2 février 2023 par le juge du contentieux de la protection de Libourne, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel visant l'article 911 du code de procédure civile adressé par le greffe au conseil des appelants le 30 juin 2023, Vu les observations des appelants en date du 13 juillet 2013, par lesquelles ils observent qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que le litige serait indivisible entre les sociétés intimées, contestant en tout état de cause qu'il le soit, pour demander à la cour de limiter les effets de la caducité de l'appel à la seule Selarl Athena, Vu les observations en réponse de la société Franfinance en date du 26 juillet 2023 selon lesquelles elle insiste sur l'indivisibilité du litige entre les société intimées résultant de l'interdépendance entre les contrats, de prestation de service conclu avec la société SVH Energie, d'une part, et de crédit affecté contracté auprès de la société Franfinance, d'autre part. SUR CE Conformément aux dispositions des articles 908 du code de procédure civile, l'appelant est tenu de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois de sa déclaration d'appel à peine de caducité relevée d'office. L'article 911 précise que ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le même délai de leur remise au greffe mais qu'elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai sauf si elles ont entre temps elles ont constitué avocat, avant la signification de ces conclusions, où il est alors procédé par voie de notification à leur avocat. Il est constant que M. [W] et Mme [G] ont interjeté appel le 23 février 2023 et qu'ils y ont intimé tant la Selarl Athéna, ès qualités, que la société Franfinance ; que la Selarl Athéna, n'ayant pas constitué avocat à l'expiration du délai imparti par l'article 908 à l'appelant pour conclure, celui ci a bénéficié d'un délai de 4 mois depuis la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les signifier ou notifier à l'avocat de l'intimée constitué entre temps, en sorte qu'il devait conclure et notifier ou signifier ses conclusions à la Selarl Athéna au plus tard le 22 juin 2023 ; que la Selarl Athéna, qui n'a jamais constitué avocat, ne s'est pas vu signifier les conclusions des appelants dans le délai qui leur était imparti, en sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de la Selarl Athéna. Ces dispositions textuelles qui poursuivent un but légitime de célérité de la justice, d'éviter les appels dilatoires et de bonne administration de la justice, en ce qu'elles sont connues des parties et qu'il ne tient qu'à elles de les respecter, ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Selarl Athéna. La société Franfinance se prévaut quant à elle de l'indivisibilité du litige pour solliciter que la caducité soit également prononcée à son égard alors que M. [W] et Mme [G] estiment au contraire que la caducité n'est que partielle dès los que le litige n'est pas indivisible. La caducité de la déclaration d'appel n'a en principe effet qu'au profit de la partie à l'égard de laquelle les délais susvisés n'ont pas été respectés sauf néanmoins le cas de l'indivisibilité du litige. Il n'y a indivisibilité du litige entre plusieurs parties que lorsqu'il serait impossible d'exécuter simultanément plusieurs décisions contraires à l'égard de certaines parties, soit à raison de la nature du litige, soit à raison de leur position au litige. S'il y a bien en l'espèce interdépendance entre les contrats de prestation de service et de crédit affecté de telle sorte que l'annulation ou la résolution du premier emporte annulation ou résolution du second qui en est l'accessoire, l'interdépendance ne joue que dans ce sens et l'absence aux débats de la Selarl Athéna, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SVH Energie, le prestataire de service, n'interdit pas d'agir en nullité du contrat de crédit à titre principal ou en responsabilité contre le seul établissement de crédit pour les fautes qu'il aurait commises en cette qualité. Or, les appelants justifient avoir interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions et notamment de celle selon laquelle le tribunal a 'dit les demandes formulées à l'encontre de la société Franfinance sans objet en l'absence d'annulation du contrat principal' alors que les consorts [W]/[G] demandaient au tribunal, à titre subsidiaire, 'à défaut de résolution ou d'annulation des contrats, de juger que la société Franfinance a commis plusieurs fautes ...' et sollicitaient des sanctions à son encontre à ce titre, d'où il suit que le litige n'est pas entièrement indivisible entre les parties et que la caducité de la déclaration d'appel ne sera prononcée qu'à l'égard de la Selarl Athéna, ès qualités. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Selarl Athéna, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu SVH Energie. Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SA Franfinance. Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [W] et de Mme [G]. Le greffier, Le Magistrat,
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civile adressé p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9b70f624005e653f437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel