Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b80f624005e653f449
- Date
- 6 septembre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ Madame [R] [H], Monsieur [F] [N] C/ Madame [X] [B] épouse [Y], Monsieur [K] [Y] ------------------------ N° RG 23/02204 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIDH ------------------------ DU 06 SEPTEMBRE 2023 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ ----------------------------- Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier, Le 06 septembre 2023 dans la cause pendante ENTRE : Madame [R] [H] née le [Date naissance 3] 1982 à PECANHA-MG (BRESIL) de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 5] Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1969 à MADERE (PORTUGAL) de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX Appelants d'une ordonnance de référé (R.G. 12-23-0024) rendue le 20 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 10 mai 2023, D'UNE PART, ET : Madame [X] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Représentés par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, D'AUTRE PART, Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des référés du Tribunal de Proximité d'Arcachon, Vu la déclaration d'appel de Madame [R] [H] et de Monsieur [F] [N] en date du 10 mai 2023, Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 24 mai 2023 fixant l'affaire à bref délai, Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 30 juin 2023, demeurée sans réponse dans le délai de 15 jours, SUR CE: Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de Madame [R] [H] et de Monsieur [F] [N] dès lors que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe au plus tard le 26 juin 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure. PAR CES MOTIFS: Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 10 mai 2023 de Madame [R] [H] et de Monsieur [F] [N] , Laissons à leur charge les dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9b80f624005e653f449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel