Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b80f624005e653f44d
- Date
- 6 septembre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ Monsieur [U] [X] C/ [Adresse 6] représenté par son syndic, LA SARL AQUIGESTION ------------------------ N° RG 23/02510 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI34 ------------------------ DU 06 SEPTEMBRE 2023 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ ----------------------------- Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier, Le 06 septembre 2023 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [U] [X], né le 11 Mai 1943 à [Localité 5] ([Localité 2]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'une ordonnance de référé (R.G. 23/00074) rendue le 24 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 mai 2023, D'UNE PART, ET : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NATANIA, situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL AQUIGESTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 503 463 952, dont le siège [Adresse 4] non représenté, non assigné Intimé, D'AUTRE PART, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, Vu la déclaration d'appel formé le 25 mai 2023 à l'encontre de la décision sus-visée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, conseil de l'appelant, Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 14 juin 2023 fixant l'affaire à bref délai, Vu la demande d'observations écrites adressée par le greffe à l'appelant le 30 juin 2023 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, Vu la réponse en date du 3 juillet 2023 du conseil de l'appelant à la demande d'observations, SUR CE : Selon les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé ou la notifier à l'avocat constitué. Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [X] dès lors que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel au plus tard le 26 juin 2023, soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure. PAR CES MOTIFS Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 25 mai 2023 de M. [U] [X], Condamnons l'appelant aux dépens. Le greffier, Le Magistrat,
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64fab9b80f624005e653f44d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel