Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b90f624005e653f45b
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [P] [H] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] pris en la personne de son directeur, Monsieur [R] [H] -------------------------- N° RG 23/04017 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNEU -------------------------- du 06 SEPTEMBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 06 SEPTEMBRE 2023 Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 04 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [P] [H], née le 25 Juillet 1946 à [Localité 7] (29), actuellement hospitalisée au CHS [6] assistée de Maître Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience en distanciel par audioconférence, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/02531) rendue le 21 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 2] Monsieur [R] [H], né le 12 Janvier 1971 à [Localité 5] (29), demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 1er septembre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 05 Septembre 2023 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Madame [P] [H], née le 25 juillet 1946 à [Localité 7], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, datée du 12 août 2023, par décision du directeur du centre hospitalier [6] à [Localité 4], Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé [6] en date du 14 août 2023, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 16 août 2023, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [P] [H] ; Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 août 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [P] [H], Vu l'appel formé par Madame [P] [H] enregistré au greffe le 27 août 2023, Vu la convocation des parties à l'audience du 5 septembre 2023, Vu l'avis médical du docteur [W] en date du 1er septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 29 août 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu le courrier du Docteur [Y], médecin au Centre hospitalier spécialisé [6] en date de ce jour indiquant que Madame [P] [H] est atteinte du Covid et ne permettant pas qu'elle soit amenée devant la cour, Monsieur [R] [H], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 1er septembre 2023 par le Docteur [W]. A l'audience publique par audioconférence, Madame [P] [H] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation indiquant vouloir rentrer à son domicile mais adhérant à un suivi médical à [Localité 3], Entendue Maître Bonnet, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Madame [P] [H] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 6 septembre 2023 à 16 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Madame [P] [H] a été hospitalisée suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire qu'elle explique comme un appel à l'aide envers ses enfants et amis suite au décès de personnes proches et une surcharge administrative et émotionnelle. Lors de son admission, elle a présenté un tableau clinique évocateur de décompensation thymique avec risque de récidive de passage à l'acte suicidaire. Il était relevé une adhésion fragile aux soins, une conscience faible des troubles et progressivement un refus de la poursuite de l'hospitalisation. L'avis médical établi par le Docteur [W] le 1er septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que la patiente a un discours organisé et cohérent mais qu'il persiste une irritablité et une labilité émotionnelle avec une thymie basse. Il est relevé que les proches ont pu rapporter des fluctuations thymiques depuis des années, avec alternance d'épisodes dépressifs non pris en charge et d'épisode d'irritabilité importante avec exaltation de l'humeur. Au regard de la conscience faible par Madame [P] [H] de ses troubles, la poursuite de l'hospitalisation complète est prônée. Il ressort des différents éléments du dossier une ancienneté des troubles de Madame [P] [H] avec un recours à l'alcool et aux médicaments lors des moments de fragilités sans que des soins aient été jusqu'alors mis en place d'autant que Madame [P] [H] a manifesté régulièrement sa réticence à la prise de traitements psychiatriques ou à son hospitalisation. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Madame [P] [H] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et de travailler avec cette dernière à la mise en place d'un programme de soin adapté pour stabiliser son état de santé. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [P] [H], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire deBordeaux en date du 21 août 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9b90f624005e653f45b
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- Texte intégral
- Résumé officiel