Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b90f624005e653f45d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNLX ORDONNANCE Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [F] [C], représentant du Préfet de La Dordogne, En présence de Monsieur [L] [N], né le 1er Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER substitué par Maître Uldrif ASTIÉ, Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [N], né le 1er Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 8 décembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre à 13h34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [N], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [N], né le 1er Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 03 septembre à 10h40, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIÉ, conseil de Monsieur [L] [N], ainsi que les observations de Monsieur [F] [C], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [L] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 septembre 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 décembre 2022, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M.[L] [N] se disant de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. M. [L] [N] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde en date du 1er août 2023 notifié le même jour à 16 heures. Par ordonnance en date du 4 août 2023 confirmée par la Cour d'appel, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, le 31 août 2023, à 12 heures 27 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance rendue le 1er septembre à 13 heures 34, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [N], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [L] [N] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 3 septembre à 10 heures 40, le conseil de M. [L] [N] a fait appel de l'ordonnance du 1er septembre 2023. Au soutien de son appel, le conseil relève : - la nullité du jugement de première instance qui n'a pas repris les moyens exposés par M. [N] lors des débats qui rend inexistante la décision si bien qu'il doit être considéré qu'il n'a pas été régulièrement statué sur la situation de M. [N] dans les 48 heures de la saisine, - qu'[L] [N] est le père d'un enfant confié au département de la Gironde par le juge des enfants qui lui a octroyé un droit de visite, - qu'[L] [N] a respecté les modalités de la dernière assignation à résidence. Le conseil de M. [L] [N] demande en conséquence à la Cour de : - prononcer la nullité de l'ordonnance du 1er septembre 2023, - à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance et rejeter la demande de prolongation de la rétention, - accorder à M. [L] [N] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire, - condamner M. le Préfet de la Gironde à verser au conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi." Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer, d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et, d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. En l'espèce, Il est établi par les notes d'audience que la défense de M. [N] a mis dans les débats devant le JLD, la question de l'absence de document et d'un routing qui pourrait justifier la prolongation alors que [L] [N] avait respecté la précédente assignation, qu'il a une résidence et qu'il dispose de documents. Il a encore été évoqué la question des droits de l'enfant et des droits parentaux. Il ne peut être valablement soutenu que l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention serait nulle pour défaut d'exposé des moyens et de motivation dans la mesure où le Juge des Libertés et de la Détention a indiqué que « la situation familiale de l'intéressé a été appréciée par les juges de première instance et d'appel lors de la première prolongation de rétention » et qu' « il n'y aucun élément nouveau de présenté à la juridiction ».. Il est vérifié que tant l'ordonnance du 4 août 2023 que l'ordonnance de la Cour du 8 août 2023 auxquelles se réfère le premier juge, ont exposé les moyens de la défense de M. [N] et y ont répondu. Le Juge des Libertés et de la Détention a ensuite motivé sa décision sur les diligences de l'administration et l'assignation à résidence. De sorte que l'ordonnance du 1er septembre 2023 doit être considérée comme valide. - S'agissant des droits de l'enfant Ainsi que déjà exposé et sans qu'effectivement aucun argument nouveau ne soit soumis à la Cour, M. [L] [N] produit pour tout élément d'appréciation de la décision, la copie d'un acte de naissance sur lequel ne figure pas le nom de la mère de l'enfant, né en 2017, ce qui ne justifie ni de la situation administrative de cet enfant ni de l'existence de liens unissant le requérant à cet enfant ni de ce qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Il est fait état d'une décision du juge des enfants qui aurait accordé un droit de visite médiatisé au père, l'enfant faisant l'objet d'une mesure de placement. Il n'est justifié ni de cette décision, ni le cas échéant de l'exercice des droits de visite L'attestation produite par M. [L] [N] et établie par Mme [B] ne saurait être un justificatif d'un hébergement stable et pérenne dans la mesure où il n'est pas justifié de la situation personnelle et sociale de cette dame ni de ses relations avec M. [N], lui seul s'en disant le concubin. Il est également noté que devant le juge des libertés et de la détention, il a été déclaré que M. [L] [N] était marié et père d' un enfant né en 2014. Devant la Cour, il précise qu'il s'agit du fils de sa compagne, issu d'une première union et qu'il considère comme son propre fils. Il ne justifie aucunement avoir des liens avec cet enfant et contribuer à son entretien et à son éducation. M. [L] [N] ne justifie ni d'une vie commune avec une compagne, ni de ce qu'il subvient aux besoins d'un enfant, ni qu'il exerce une quelconque autorité parentale sur un enfant ne sorte qu'il n'est pas établi qu'il subisse une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH, ni que son placement en rétention serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu par les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. - S'agissant des documents de voyage M. [L] [N] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité - S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement Il a été condamné à plusieurs reprises et notamment le 4 septembre 2019 pour des violences aggravées sur conjoint. C'est à l'occasion d'une nouvelle procédure pour des violences commises sur une femme, sans que l'on connaisse la nature de ses relations avec cette femme, qu'une nouvelle OQTF lui a été notifiée, Sans document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence. Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent . - S'agissant des diligences de l'autorité administrative Ainsi que relevé par le premier juge, en l'absence de titre de transport, la préfecture a sollicité un laissez-passer des autorités algériennes. Un premier laissez-passer a été délivré le 26 juillet 2023 valable 15 jours. Un départ prévu le 13 août 2023 n'a pu être réalisé, l'intéressé ayant introduit une demande d'asile le 2 août. L'OFPRA a rendu une décision de rejet le 10 août notifiée le 22 août. Une nouvelle demande de laissez-passer a été introduite pour un routing prévu le 13 septembre 2023. De sorte que les diligences de l'administration ont été constantes et suffisantes depuis le placement en rétention - S'agissant des perspectives d'éloignement Un premier laissez-passer ayant été accordé et les retours vers l'Algérie ne faisant pas actuellement l'objet de difficultés particulières, il n'apparaît pas y avoir d'obstacle au retour de M. [L] [N] De sorte que les conditions légales d'une nouvelle prolongation de la rétention sont réunies et que l'ordonnance du 1er septembre 2023 sont réunies. 3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [L] [N] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [N], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 1er septembre 2023, Déboutons M. [L] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Président déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9b90f624005e653f45d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel