Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9ba0f624005e653f463
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNMG ORDONNANCE Le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [J] [U], représentant du Préfet de La Vienne, En présence de Madame [I] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur X se disant [M] [R], né le 19 Juin 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [M] [R], né le 19 Juin 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 décembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2023 à 14h25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [R] à compter du 1er septembre 2023, pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [M] [R], né le 19 Juin 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 4 septembre 2023, à 13h26, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur X se disant [M] [R], ainsi que les observations de Monsieur [J] [U], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur X se disant [M] [R] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 06 septembre 2023 à 10h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 décembre 2022, M. le Préfet de la Vienne a pris à l'encontre de X se disant [M] [R] se disant de nationalité marocaine un arrêté notifié le même jour à 17 heures 40, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 12 mois. M. X se disant [M] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Vienne du 30 août 2023 notifié le jour même à 17 heures 32. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 1er septembre 2023 à 9 heures 46, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance rendue le 2 septembre 2023 à 14 heures 25, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à X se disant [M] [R], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [M] [R] régulière - constaté que X se disant [M] [R] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [R] pour une durée de 28 jours à compter du 1er septembre 2023. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 4 septembre 2023, à 13 heures 26, le conseil de X se disant [M] [R] a fait appel de l'ordonnance du 2 septembre 2023. A l'appui de sa requête, le conseil relève que l'OQTF de 2022 avait déjà exécute par l'appelant qui s'est notamment rendu en Suisse de sorte que X se disant [M] [R] ne pouvait pas être placé en rétention administrative sur le fondement d'une OQTF déjà exécuté et qu'il convenait à l'administration de prendre une nouvelle OQTF. En conséquence, il demande à la Cour, de : - déclarer recevable et bien fondée la requête d'appel, - accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à X se disant [M] [R], - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, - débouter M. le Préfet de sa demande en prolongation de rétention administrative. Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative 'Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' Le conseil de X se disant [M] [R] soutient l'irrégularité du placement en rétention administrative sur le fondement de l'OQTF du 21 décembre 2022 au motif que l'intéressé avait quitté le territoire national. A l'appui de cet argument, le Conseil produit un billet d'avion à destination de l'Autriche, au nom de [M] [R] en date du 16 août, outre que l'année ne figure pas sur le billet, l'exhibition sur une photographie d'un billet d'avion ne suffit pas à justifier que le voyage ait réellement été effectué, Se pose la question à laquelle l'intéressé ne répond pas clairement à savoir comment il a pu prendre unn avion alors qu'il est démuni de tout titre de transport. Il produit également les deux faces d'un document qui serait un ticket de train pour [Localité 2]. Ce document n'est pas nominatif et porte au verso la date : 9/22. C'est à dire une date antérieure à l'OQTF et il ne démontre pas que X se disant [M] [R] ait quitté la France pour la Suisse d'autant que les explications de l'intéressé sur ses déplacements sont très confuses et que devant le Juge des Libertés et de la Détention a fait état d'un départ en Belgique Enfin, l'OQTF, porte interdiction de retour pendant trois ans, elle est donc toujours valide. - S'agissant des garanties de représentation Sans domicile stable ni document de voyage, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence. X se disant [M] [R] est sans domicile fixe ni ressources légales, tirant manifestement, au vu de ses multiples condamnations, ses ressources des délits qu'il commet. Ses explications fluctuantes quant à ses démarches pour régulariser sa situation en Europe, tendent a établir qu'il n'a pas pour intention de se plier à l' obligation de quitter le territoire français X se disant [M] [R] ne présente donc aucune garantie de représentation et le risque de fuite est patent. Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier 3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 31 août 2023. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé. Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective. La prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [R] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [R] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 2 septembre 2023 sera confirmée. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. X se disant [M] [R] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [M] [R], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention concernant X se disant [M] [R], Déboutons Maître POUDAMPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Présidente déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9ba0f624005e653f463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel