Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9cd0f624005e653f495
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/02039 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIRZ N° MINUTE : 53/2023 AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Septembre 2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION [F] [X] née le 6 janvier 1986 à [Localité 1] (62) Non comparant En l'absence de Maître Quentin Philibert , avocat du barreau de CAEN PARTIES INTERVENANTES : Le directeur du centre hospitalier EPSM de [Localité 2] Non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie EHRHOLD , greffière DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2023; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023. Nous, Etienne LESAUX, Vu l'ordonnance du 24 Août 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [F] [X], hospitalisée à l'établissement EPSM de [Localité 2] ; Vu la notification de cette ordonnance le 28 août 2023 à [F] [X]; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [F] [X] le 29 Août 2023 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 06 Septembre 2023; Vu les pièces du dossier ; Vu le courrier de Madame [F] [X] transmis par voie électronique par l'établissement hospitalier le 06/09/2023 à 14h32 informant la juridiction de la volonté de la patiente de ne pas comparaître à l'audience du 06/09/2023 14h00; DÉCISION : Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée, cette motivation ne pouvant résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant ou de son conseil à l'audience. Il ressort par ailleurs des pièces que [F] [X], qui était assistée en première instance, comme le prévoit la procédure, d'un avocat à même de la conseiller, a reconnu, aux termes de l'accusé de réception signé par elle le 28 août 2023 , avoir été informée, lors de la notification de la décision du juge, des délais d'appel et des modalités d'exercice de la voie de recours, étant joint le rappel des dispositions légales et réglementaires, notamment l'article R3211-19 du Code de la santé publique, qui prévoit explicitement une déclaration motivée. Dans la déclaration, Me Philibert écrit 'Je vous saurais gré de bien vouloir régulariser un acte d'appel en rapport avec le mainiten en hospitalisation de Madame [X], en dépit du fait que comme elle celle-ci l'a confirmé lors de l'audience tenue ce vendredi 25 août devant votre chambre et Madame la juge, ma cliente avait entendu également interjeter appel de l'ordonnance en cause'. La déclarationsus mentionnée n'étant pas motivée, il convient de déclarer l'appel de [F] [X] irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel irrecevable, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9cd0f624005e653f495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel