Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9ce0f624005e653f499
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 23 492 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023 N° RG 21/01434 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX6V Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 25 Juin 2021, RG 20/00460 Appelants M. [O] [V] né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 18] et Mme [A] [H] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 21], demeurant ensemble [Adresse 9] Mme [C] [V] née le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9] M. [F] [V] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9] M. [S] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6] Mme [D] [L] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13] M. [U] [L] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] Mme [N] [W] veuve [H] née le [Date naissance 11] 1938 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19] Représentés par Me Stéphanie BAUDOT, de la SERLARL Egide Avocat Cîmes avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimés M. [E] [Z] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 20] Représenté par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE LA CPAM DE LA SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 février 2019, aux alentours de 15 heures, dans un secteur hors-pistes de la station de [Localité 22] Termignon (secteur des sources), une avalanche de type plaque à vent a emporté plusieurs personnes de deux groupes de skieurs différents : - un groupe en amont, encadré par M. [Z], guide de montagne, accompagné de trois clients, dont le guide lui-même et un client ont été emportés, sans être ensevelis, et rapidement retrouvés par les deux autres membres du groupe, - un groupe en aval, constitué de 6 personnes (groupe non encadré), dont [X] [H], épouse [L] et son fils [U] ont été également pris par l'avalanche. Malgré la recherche effectuée immédiatement par les personnes présentes, [X] [L] a perdu la vie dans cette avalanche. Son fils [U] a été blessé. M. [Z] a lui-même été blessé dans cet accident. Une enquête a été diligentée par la CRS Alpes, sous la direction du parquet du tribunal de grande instance d'Albertville, M. [I] [R] étant désigné en qualité d'expert par le ministère public. Il a établi un rapport le 22 février 2019. Parallèlement, le Syndicat national des guides de montagne (SNGM) a mandaté M. [M] [B] pour effectuer une expertise sur les circonstances du déclenchement de l'avalanche. Le parquet a classé l'affaire sans suite au motif que «les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête, les preuves n'étant pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées». Estimant que la responsabilité de M. [Z], guide de montagne, était engagée, par actes des 20 mai et 6 juin 2020, M. [S] [L], époux de la victime décédée, et ses deux enfants [D] et [U] [L] (ce dernier, mineur, représenté par son père), Mme [A] [H] épouse [V], soeur de [X] [L], son mari M. [O] [V] et leurs deux enfants [C] et [F] [V], ainsi que Mme [N] [W] veuve [H], mère de [X] [L], ont fait assigner M. [E] [Z], et la CPAM de la Savoie devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de réparation de leurs préjudices, avec expertise médicale préalable pour [U] [L], le tout sur le fondement de l'article 1241 du code civil. M. [Z] a contesté toute responsabilité dans le déclenchement de l'avalanche, en l'absence de toute faute commise. La CPAM de la Savoie a conclu dans le sens de la responsabilité de M. [Z] et a sollicité le paiement de ses débours. Par jugement contradictoire rendu le 25 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a : débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la CPAM de la Savoie de toute demande, condamné les demandeurs aux dépens, débouté les parties de leurs plus amples demandes, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [S] [L], Mme [D] [L], M. [U] [L] (devenu majeur), M. [O] [V] et Mme [A] [H] épouse [V], M. [F] [V], Mme [C] [V] et Mme [N] [W] veuve [H], ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] [L], M. [U] [L], Mme [D] [L], M. [O] [V] et Mme [A] [H] épouse [V], M. [F] [V], Mme [C] [V] et Mme [N] [W] veuve [H] demandent en dernier lieu à la cour de: réformer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [S] [L], [D] et [U] [L], Mme [A] [H] épouse [V], M. [O] [V], [C] et [F] [V], et Mme [N] [W] veuve [H] de l'intégralité de leurs demandes. - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [L], Mme [D] [L], M. [U] [L], Mme [A] [H] épouse [V], M. [O] [V], Mme [C] [V], M. [F] [V], et Mme [N] [W] veuve [H] aux dépens, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, Statuant à nouveau : Vu l'article 1241 du code civil, constater que M. [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, ayant un lien de causalité direct avec le dommage subi par les appelants. en conséquence, le condamner au paiement des sommes suivantes : ' Préjudice d'affection : ' pour [U] [L] : la somme de 60 000 euros ' pour M. [S] [L] : la somme de 50 000 euros ' pour [D] [L] : la somme de 40 000 euros ' pour [N] [W] : la somme de 40 000 euros ' pour Mme [A] [H] épouse [V] : la somme de 15 000 euros ' pour M. [O] [V] : la somme de 10 000 euros ' pour [C] [V] (nièce) : la somme de 9 000 euros ' pour [F] [V] (neveu) : la somme de 9 000 euros ' Préjudice économique : ' lié à la disparition de la société : la somme de 30 000 euros ' lié à la perte de revenus : - M. [S] [L] né en 1967 : 8 958 euros x 26 225 = 234 923 euros - Mme [D] [L] née en 1999 : 1 919 euros x 4 922 = 9 445 euros - M. [U] [L] né en 2002 : 1 919 euros x 7 802 = 14 972 euros ' les frais restés à charge : 22 466 euros ordonner une expertise médicale pour [U] [L] avec la mission figurant au dispositif des conclusions, condamner M. [E] [Z] au versement d'une provision de 5 000 euros dans l'attente des conclusions de l'expertise médicale de [U]. condamner M. [E] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la CPAM de la Savoie demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 1241 du code civil, dire recevable et bien fondé l'appel formé par les consorts [L] à l'encontre du jugement déféré, réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes. - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CPAM de Savoie de toute demande. - condamné les demandeurs aux dépens, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, Statuant à nouveau, A titre principal, dire et juger que M. [E] [Z] est responsable du décès de [X] [L] et des préjudices et dommages subis par M. [U] [L], dire et juger que la CPAM de la Savoie est en droit de réclamer à M. [E] [Z], le remboursement de la totalité des frais qui lui sont entièrement et directement imputables, reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant des préjudices que la CPAM de la Savoie a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d'exercer son recours subrogatoire, condamner en conséquence M. [E] [Z] à payer à la CPAM de la Savoie, en remboursement des prestations versées par elle aux victimes ou pour leur compte, les sommes de : - 3 450 euros suivant un décompte définitif de débours daté du 2 juillet 2020 concernant [X] [L], au titre du capital décès versé à M. [S] [L], suite au décès de son épouse, - 6 391,36 euros suivant un décompte provisoire de débours daté du 2 juillet 2020 concernant [U] [L], dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter de la signification des présentes conclusions, donner acte à la CPAM de la Savoie de ce qu'elle se réserve de compléter sa demande au vu des prestations qu'elle serait amenée à servir à son assuré ou pour son compte du fait de l'accident dont ce dernier a été victime, A titre subsidiaire, uniquement concernant M. [U] [L], si la cour considère qu'elle est tenue de chiffrer au préalable le préjudice de ce dernier, afin de déterminer l'étendue des droits de la CPAM de la Savoie, ordonner un sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de la Savoie dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, En toutes hypothèses, condamner M. [E] [Z] à payer à la CPAM de la Savoie une somme de 1114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, prévue pour l'année 2022 et révisée au 1er janvier de chaque année, pour le compte de [X] [L], condamner M. [E] [Z] à payer à la CPAM de la Savoie une somme de 1114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, prévue pour l'année 2022 et révisée au 1er janvier de chaque année, pour le compte de M. [U] [L], condamner M. [E] [Z] à payer à la CPAM de la Savoie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit de la SCP Girard-Madoux & associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] [Z] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 25 juin 2021 et en conséquence : dire et juger que M. [E] [Z] n'a commis aucune faute en lien avec le préjudice subi par les demandeurs, débouter purement et simplement les demandeurs et la CPAM de la Savoie de l'intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire si la responsabilité de M. [E] [Z] venait à être retenue, dire et juger que, par leur faute, les victimes ont concouru largement à leur préjudice et en conséquence prononcer un partage de responsabilité au moins à hauteur de 90 % pour les victimes. ramener à de plus justes proportions l'ensemble des demandes financières formulées et rejeter celles qui ne sont pas justifiées ; et faire application de la loi Dintilhac en déduisant poste par poste les créances de la CPAM de la Savoie sur les indemnisations des victimes. En tout état de cause : condamner les appelants solidairement aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Chantelot Xavier et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et les condamner solidairement également au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile . La cloture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2023. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, les appelants font grief au jugement déféré d'avoir rejeté leurs demandes en écartant toute faute commise par M. [Z], alors, selon eux, que celui-ci, professionnel de la montagne, a commis une série de fautes à l'origine du déclenchement de l'avalanche, et plus précisément concernant: - le choix de la course, - l'exposition au risque connu d'avalanche, - l'absence de sondage avant la descente, - le non-respect de la règle d'or «vérifier qu'il n'y a personne en aval avant d'effectuer sa descente». M. [Z] conteste toute faute, et soutient en outre qu'il n'est même pas établi que le déclenchement de l'avalanche serait imputable au passage de son groupe. Il résulte de l'enquête réalisée par la CRS Alpes dans les suites immédiates de l'accident que, le 2 février 2019 vers 15h, M. [Z] et ses trois clients ont abordé l'itinéraire hors-pistes dit des Sources à partir du sommet du téléski du Grand Coin, en amont de l'accès utilisé, à peu près au même moment, par le groupe dans lequel évoluaient [X] [L] et son fils [U], en provenance du télésiège des Sources. Le guide et ses clients se sont arrêtés au sommet de la pente avant de s'y engager, le guide ouvrant la voie, suivi, après respect d'une distance de sécurité, par M. [E] [K], lequel a ensuite déclaré (PV d'audition du 03 février 2019): «[E] [Z] s'engage dans la pente en faisant un virage large et disparaît assez vite de ma vue. Je m'engage dans la pente à mon tour et avant même de faire un virage je vois une cassure de 50 mètres au-dessus de moi sur mon épaule droite. Je sens le terrain qui se défausse sous mes pieds. A ce moment là, je me couche sur le ventre sur la plaque de neige qui m'emporte, les bras écartés». M. [K] est parvenu à s'accrocher à un arbre et n'a pas été blessé. Les deux autres clients n'ont pas été pris dans l'avalanche car restés au sommet de la pente au moment de son déclenchement. M. [Z], emporté par l'avalanche et blessé, sans avoir été enseveli, a été retrouvé rapidement par ses clients. Il les a alors avertis qu'il avait entendu des cris en contrebas sur la droite et leur a demandé de porter secours à l'autre groupe. C'est dans ces circonstances que les trois clients du guide se sont joints au groupe des victimes pour tenter de retrouver [X] [L] qui manquait à l'appel et n'était pas équipée de détecteur de victime en avalanche (DVA). Selon les différents témoignages, elle a été retrouvée par l'un de ses amis, M. [Y], environ vingt minutes après le début des recherches. M. [Y] a indiqué : «j'ai vite dégagé [X] qui était à peine recouverte de neige mais qu'on ne pouvait pas distinguer. Elle était allongée sur le dos, inconsciente. Je lui ai pris le pouls au poignet. Je n'en ai trouvé aucun. Elle n'avait pas de neige dans la bouche». Les tentatives de réanimation tant par M. [Y] que par d'autres témoins, puis par les secouristes, ont été vaines. Le jeune [U] [L], qui a été blessé sans être enseveli, a été secouru par les pisteurs de la station et évacué en barquette. M. [Z], plus sérieusement blessé, a été évacué par hélicoptère. Sur la cause du déclenchement de l'avalanche : Selon M. [R], expert désigné par le ministère public, qui s'est rendu sur les lieux dès le lendemain de l'accident, mais aussi selon M. [B], expert mandaté par le SNGM, le déclenchement de l'avalanche est d'origine accidentelle, provoqué par le passage d'un ou de plusieurs skieurs, l'hypothèse d'un déclenchement naturel n'apparaissant pas comme plausible. M. [R] conclut que le déclenchement par le groupe de M. [Z] est l'hypothèse la plus probable, tandis que M. [B], dont les conclusions sont très discutées par les appelants, indique que, compte tenu de la présence de plusieurs groupes de personnes, il n'est pas possible de déterminer qui est à l'origine de la coulée. Il convient de rappeler que l'expertise privée non contradictoire ne peut être prise en compte comme élément de preuve qu'à condition d'avoir pu être discutée contradictoirement et être corroborée par d'autres éléments objectifs. La discussion entre les parties porte sur la présence, ou non, d'un skieur isolé, dont le passage aurait pu être à l'origine de l'avalanche. Les conditions de déclenchement de l'avalanche telles que relatées par les témoins excluent que celle-ci ait été provoquée par le groupe situé en aval, dans lequel se trouvaient [U] et [X] [L]. En effet, les membres de ce groupe ont vu l'avalanche leur arriver dessus et aucun d'eux ne relate le phénomène du terrain qui se dérobe, comme ça a été le cas pour M. [K]. Il résulte des auditions des témoins qu'un skieur n'appartenant à aucun des deux groupes, et s'exprimant en anglais, a été vu sur les lieux de l'avalanche, immédiatement après, lequel a apporté son aide aux tentatives de réanimation de [X] [L]. Si la présence de ce skieur est établie, pour autant, sa présence effective dans la pente qui a glissé ne ressort d'aucun témoignage. Notamment, ni les deux clients restés en amont de l'avalanche, ni M. [K], ni même M. [Z], n'ont signalé une telle présence en amont. Au demeurant, M. [K] a indiqué que cet étranger, venant de l'aval, est arrivé près de la victime un peu après l'arrivée des deux premiers secouristes, de sorte qu'il n'apparaît pas avoir été pris dans la coulée. Il n'est fait état d'aucun autre skieur en amont des victimes au moment de l'avalanche que ceux du groupe de M. [Z], et le déclenchement par le passage du guide ou de son client résulte en outre de la description du phénomène faite par M. [K] rappelée ci-dessus. Ce point est corroboré par la déclaration de M. [T], autre client de M. [Z] (audition du 03 février 2019) qui indique : «[E] [K] est parti dans la pente. A cet instant, la pente a commencé à se mettre en mouvement sous ses skis. Dans le même temps, nous avons vu la propagation de rupture sur la pente amont qui nous a semblé énorme». La concomitance du départ de M. [K] dans la pente et du déclenchement de l'avalanche permet d'établir que c'est bien le passage du guide ou de son client qui a provoqué la rupture. M. [Z] soutient qu'il ne pourrait être responsable si c'est son client qui a déclenché l'avalanche. Toutefois M. [Z], en tant que professionnel, avait le choix de l'itinéraire et son client n'a effectué cette descente que parce qu'il y a été conduit par son guide, de sorte que, quand bien même ce serait M. [K] qui a déclenché l'avalanche, la responsabilité de M. [Z] peut être recherchée. Pour autant, le seul fait d'être à l'origine du déclenchement de l'avalanche ne suffit pas à établir la faute du guide, ce risque étant inhérent à la pratique du ski hors-pistes, tant pour M. [Z] et ses clients, que pour le groupe des victimes. Il convient d'examiner les différents griefs énoncés par les appelants à l'encontre de M. [Z]. Sur le choix de la course et l'évaluation du risque d'avalanche : Il résulte de l'enquête pénale que l'itinéraire emprunté était parfaitement adapté au niveau de ski des clients de M. [Z], que leur équipement de sécurité était complet et qu'ils en avaient la maîtrise. Aucun manquement n'est donc établi sur ce point. Le secteur des Sources est identifié comme zone d'avalanche et figure au plan d'intervention pour le déclenchement préventif des avalanches (PIDA) de la station de [Localité 22]. Il est toutefois à noter que, selon les responsables du domaine skiable entendus durant l'enquête, cette avalanche ne se produit pas fréquemment (pas chaque saison selon M. [J], adjoint sécurité du service des pistes) et qu'elle n'est déclenchée dans le cadre du PIDA que dans des conditions d'enneigement exceptionnelles et par hélicoptère. Elle n'avait donc pas fait l'objet d'une tentative de déclenchement le jour de l'accident. Une avalanche s'était produite au même endroit le 2 janvier 2018, dans des circonstances similaires, avec un blessé. Il n'est pas fait état de départs similaires dans les jours ou semaines précédant l'accident. Le bulletin d'évaluation des risques d'avalanche du 1er février 2019, pour le samedi 2 février 2019, (BERA) faisait état d'un risque fort (4/5) évoluant en risque marqué (3/5), soit un risque en diminution. Il est précisé quant aux départs naturels que ceux-ci se produiront surtout en pentes Sud-Est à Sud-Ouest et, en altitude, en pentes sous le vent. Quant aux déclenchements accidentels, il est précisé que, «un skieur suffira à déclencher une avalanche de plaque, surtout en pentes peu exposées aux rayons solaires et au-dessus de 1500-1700 m». Le BERA souligne également que le vent fort a formé des plaques et accumulations plus ou moins épaisses. C'est en considération de ce risque, évalué au niveau d'un massif entier (et non seulement d'un secteur), et des conditions météorologiques médiocres que M. [Z] a choisi d'emmener ses clients à [Localité 22], plutôt qu'à [Localité 14], afin de bénéficier des zones boisées moins exposées et avec une meilleure visibilité. La zone de l'avalanche est à une altitude de 2305 m, le dépôt étant à 2060 m, elle a une largeur de 300 m environ. La pente est de 30° à 40°, et présente une forme concave, propice à l'accumulation de neige par le vent selon M. [R]. Elle est orientée Nord/Nord-Est. Ce dernier indique en page 16 de son rapport: «un professionnel pourrait retenir du BERA que, pour le samedi [jour de l'accident, ndlr], un skieur pourrait déclencher une plaque parfois épaisse dans une pente d'altitude à l'ombre, avec un risque qui décroît significativement en cours de journée». L'expert souligne également que le PIDA effectué le matin même par le service des pistes n'avait pas eu les résultats escomptés avec peu de départs marquants, ce qui, porté à la connaissance des professionnels, était de nature à relativiser le risque fort (4/5) pour le samedi matin. L'audition de M. [Z] et de ses clients révèle que le guide avait bien pris connaissance du BERA, et qu'il a d'ailleurs renoncé à skier dans d'autres secteurs hors-pistes de la station dans lesquels des départs d'avalanches ont été signalés le même jour, y compris par lui-même. Ceci démontre qu'il a pris en compte le risque d'avalanche, qu'il connaissait nécessairement, et a adapté l'itinéraire aux conditions, sans pouvoir éliminer complètement ce risque, ce qui est impossible. Il sera ajouté que le fait de pratiquer le hors-pistes par risque 3/5, comme c'était le cas, n'est pas en soi constitutif d'une faute, ce niveau de risque étant très fréquent au cours d'une saison. Ce risque était d'ailleurs également connu et assumé par les victimes, habitués et parfaits connaisseurs de la station, qui skiaient dans le même secteur, avec en outre un équipement de sécurité incomplet ou inexistant (pour [X] [L]). Il convient également de rappeler que la pente avait été skiée à plusieurs reprises par chacun des deux groupes, dès le matin, alors que le risque d'avalanche était plus fort que l'après-midi, sans qu'aucune plaque n'ait été déclenchée. Ainsi, le choix de l'itinéraire et l'évaluation du risque d'avalanche par M. [Z] n'apparaissent pas fautifs. Sur l'absence de sondage de la pente : Les appelants soutiennent que M. [Z] aurait dû sonder la pente avant de s'y engager. M. [R] a effectué des sondages le lendemain de l'accident en deux points différents de l'avalanche : - le premier au niveau de l'accès emprunté par M. [Z] et ses clients, en provenance du téléski du Grand Coin. Selon l'expert, «à cet endroit, la plaque a une épaisseur de 70 à 80 cm. Elle est composée d'une trentaine de cm de neige poudreuse en surface, reposant une trentaine de cm de neige plus dure. Elle a glissé sur une couche fragile mince de très faible résistance, identifiée par le sondage avec la sonde automatique Avatech ainsi que par les 'tests nivologiques'. Elle était éventuellement perceptible à cet endroit par sondage au bâton de ski». Ainsi, il n'est pas certain que le sondage aurait permis au guide déceler le risque existant compte tenu de l'importante épaisseur de neige à cet endroit. Il y a lieu d'ajouter que l'épaisseur de neige était très variable selon les endroits et que M. [B] souligne que «plus la couche de neige est épaisse entre la surface et la couche fragile, plus il est difficile à un skieur de provoquer le déclenchement d'une avalanche». - le second sondage a été réalisé au niveau de l'accès emprunté par le groupe des victimes depuis le télésiège des Sources. M. [R] indique qu'à cet endroit la plaque a une épaisseur de 50 cm, composée de neige encore poudreuse, mais avec une cohésion relative, et a glissé sur une couche fragile de très faible résistance sur 25 cm d'épaisseur, constituée de neige en gobelets. Selon l'expert elle était perceptible à cet endroit par sondage au bâton de ski. Dans la mesure où ce n'est pas l'accès emprunté par M. [Z], l'absence de sondage à cet endroit ne peut être fautif. En tout état de cause, il est constant que cet itinéraire avait été emprunté par M. [Z] et ses clients à trois reprises le matin même, sans aucune difficulté, mais également par le groupe dans lequel évoluait [X] [L]. [U] [L] indique d'ailleurs dans son audition que cet après-midi là, avant l'accident, il l'avait déjà emprunté plusieurs fois (mais n'y était pas le matin), sans alerte particulière. L'ensemble des témoins et secouristes mentionnent la présence de très nombreuses traces de passage de skieurs dès le matin. C'est un secteur très fréquenté par les habitués de la station et les professionnels. Or le risque d'avalanche était de 4/5 évoluant vers 3/5 dans la journée, de sorte que, en l'absence d'alerte le matin sur cet itinéraire, le fait pour le guide de n'avoir pas sondé la pente n'apparaît pas fautif, les nombreux passages précédents pouvant lui laisser penser que le risque de déclenchement d'une plaque était faible. Sur l'absence de vérification de la présence d'autres skieurs en aval : Les appelants soutiennent encore que M. [Z] a commis une faute en ne s'assurant pas, avant de s'engager dans la pente avec ses clients, qu'aucun skieur n'était présent en aval. Il est constant que le hors-pistes des Sources est accessible par deux itinéraires, et que M. [Z] a emprunté celui situé en amont, tandis que le groupe des victimes a emprunté celui de l'aval. La configuration des lieux fait que les deux groupes ne se sont pas vus, ce que l'ensemble des auditions confirment. Ils ne se sont d'ailleurs pas même côtoyés lors des descentes précédentes. Chacun ignorait donc la présence de l'autre. Seul M. [K] indique : «Quand je me suis élancé, j'ai aperçu les skieurs que nous avons secourus [...] Je ne les ai vus qu'une fois engagé dans la pente. Au départ de la pente je ne les avais pas vus». Si M. [Z] connaissait l'existence de l'accès depuis le télésiège des Sources, les appelants ne démontrent pas qu'il avait les moyens de s'assurer de l'absence de skieurs, avant de s'engager dans la pente, alors que ce n'est qu'une fois engagé que M. [K] a aperçu le groupe en aval. Aussi la faute alléguée à ce titre n'est pas établie. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des fautes reprochées par les appelants à M. [Z] n'est établie, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies et a débouté les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la CPAM de la Savoie, en l'absence de responsabilité de M. [Z]. Sur les demandes accessoires : Les circonstances de l'espèce et l'équité ne commandent pas de faire application, au profit de l'une quelconque des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [L], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Girard-Madoux & associés et de la SCP Chantelot Xavier et associés, avocats. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 25 juin 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamne in solidum M. [S] [L], Mme [D] [L], M. [O] [V] et Mme [A] [H] épouse [V], M. [F] [V], Mme [C] [V] et Mme [N] [W] veuve [H] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 au profit de la SCP Girard-Madoux & associés et de la SCP Chantelot Xavier et associés, avocats. Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1241 du code civil.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile et les coarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64fab9ce0f624005e653f499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel