Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9d10f624005e653f4c3
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Mercredi 06 Septembre 2023 RG 23/00129 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKEC Appelante Mme [T] [R] [Z] née le 30/05/1990 [Adresse 3] [Localité 4] Actuellement hospitalisée au [Adresse 9] représentée par Me Frédéric PERRIER, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] GENEVOIS [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant M. [J] [H] (tiers demandeur à l'admission) [Adresse 2] [Localité 6] non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 6 septembre 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 6 septembre 2023 après-midi, *** EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS : Vu le programme de soins défini par le Docteur [S] en date du 03 avril 2023 concernant Mme [T] [R] [Z] admise en soins psychiatriques depuis le 18 juillet 2016 aux unités d'hospitalisation de psychiatrie adultes du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois sur demande d'un tiers, Vu la décision de modification de la prise en charge en soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète du directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois du 03 avril 2023, Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois du directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois des 21 février 2023, 21 mars 2023, 21 avril 2023, 21 mai 2023, 21 juin 2023, 21 juillet 2023, 21 août 2023, Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète du directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois du 06 août 2023 à 15h30, Vu l'avis motivé du Docteur [L] en date du 11 août 2023, Vu l'ordonnance du 17 août 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [T] [R] [Z] au sein des unités d'hospitalisation de psychiatrie adultes du Centre Hospitalier Annecy Genevois, Vu le courrier adressé au greffe le 28 août 2023 par lequel Mme [T] [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 31 août 2023, Vu le courrier adressé au greffe le 4 septembre 2023 par lequel Mme [T] [R] [Z] déclare se désister de son appel, Vu l'avis motivé du Docteur [P] [Y] en date du 5 septembre 2023, Vu la note d'audience du 6 septembre 2023 et les observations de Maître Perrier Frédéric, avocat du patient, SUR CE Attendu que Mme [T] [R] [Z] a fait appel le 26 août 2023 (par courrier transmis au greffe le 28 août 2023), de la décision du juge des libertés et de la détention d'[Localité 7] rendue le 17 août 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable. Attendu que Mme [T] [R] [Z] a fait savoir, par courrier reçu le 4 septembre 2023, qu'elle se désistait de son appel, 'étant sur le point de sortir de l'hôpital'; qu'elle ne comparait pas à l'audience. PAR CES MOTIFS, Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant le 6 septembre 2023, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sophie Messa, greffière, Déclarons recevable l'appel de Mme [T] [R] [Z], Constatons que Mme [T] [R] [Z] s'est désistée de son appel par courrier du 4 septembre 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ansi prononcé le 06 septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9d10f624005e653f4c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel