Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 août 2023
- ECLI
- 64fab9d80f624005e653f4f3
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/686
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 AOUT 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02278
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSNU
Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 778 945 204
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [L], né le 10 mai 1960 a été embauché par l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel CCM [Localité 4] Europe le 1er janvier 2005 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er juillet 1978 (banque CIAL) en qualité de chargé d'affaires, statut cadre.
Il était par ailleurs le gérant de la société Idées Cadeaux.
Le salarié a le 03 juillet 2017 fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour manquement aux règles prudentielles, et aux règles de déontologie, et ce suite à un rapport de l'inspection fédéral du 12 mai 2017. La sanction a été exécutée.
Convoqué par lettre du 12 décembre 2017 à un entretien préalable fixé le 19 décembre 2017, Monsieur [L] a par courrier du 27 décembre 2017 été licencié pour cause réelle et sérieuse pour non-respect du code de déontologie de la banque. Lui ont notamment été payées les indemnités de licenciement de 73.145,34 €, et de préavis de 6.094,50 €.
Contestant son licenciement, il a le 12 novembre 2018 saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir paiement d'une somme de 86.000 € à titre de dommages et intérêts, et 15.000 € au titre du préjudice distinct lié au droit à l'image. Il réclamait également l'annulation de la sanction disciplinaire.
Par jugement du 08 avril 2021 le conseil des prud'hommes de Mulhouse a':
- dit et jugé la mise à pied valable et fondée,
- débouté Monsieur [L] de ce chef de demande,
- dit et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [L] de ce chef de demande,
- débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de la prescription,
- condamné la CCM [Localité 4] Europe à lui payer la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'image,
- débouté Monsieur [L] de sa demande relative au certificat de travail,
- débouté Monsieur [L] de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [L] à verser à la CCM [Localité 4] Europe 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [P] [L] a le 29 avril 2021 interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2022, Monsieur [P] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la caisse avait violé son droit à l'image. Pour le surplus il sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la cour de':
- Annulé la sanction disciplinaire notifiée le 03 juillet 2017,
- Condamner l'association à lui verser 500 € à titre de dommages et intérêts,
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'association à lui payer 90.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner l'association à lui verser 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l'image,
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- Condamner l'association à délivrer un certificat de travail modifiant l'ancienneté, et ce sous astreintes de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la convocation de l'arrêt,
- La condamner à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique 23 janvier 2023, l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel CCM [Localité 4] Europe demande à la cour de'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses contestations de mise à pied disciplinaire, et de licenciement. Elle forme par ailleurs un appel incident, et demande à la cour d'infirmer le jugement ayant retenu une atteinte au droit à l'image, et l'ayant condamnée à payer 750 €. Elle demande à la cour de débouter Monsieur [L] de cette demande, et de le condamner à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'annulation de la sanction disciplinaire
Par courrier de quatre pages du 1er juillet 2017 l'employeur a notifié à Monsieur [L] une mise à pied disciplinaire de trois jours soit du 04 au 06 juillet 2017.
Il était reproché au salarié des manquements graves aux règles bancaires et déontologiques en mélangeant ses affaires, avec les affaires de ses proches, en effectuant des opérations à l'aide de son outil informatique, et pour s'être ainsi trouvé dans une situation de conflit d'intérêts et en situation de manquement à l'obligation de loyauté. Il lui est reproché :
- D'avoir courant février 2017 crédité son compte d'un chèque de 5.000 € tiré par Monsieur L. client de la banque afin de réduire le découvert existant sur le compte de la société Idées Cadeaux dont il était gérant, ce compte dépassant l'autorisation de découvert.
- Courant mars 2017 d'avoir crédité le compte de Monsieur B. son ami, par un chèque de 2.300 € tiré sur le compte de Madame [L] sa mère, alors que le compte de Monsieur B. se trouvait en alerte risque, et avait un déclassement dans les encours. D'avoir ainsi favorisé les intérêts d'un proche en l'aidant à dissimuler la situation financière réelle de son compte.
- D'avoir validé depuis son poste de travail des virements débiteurs sur le compte courant de Monsieur B. sans pièces comptables, ni ordre du client renseigné dans le système informatique,
- D'avoir à plusieurs reprises utilisé l'ordinateur pour initier des mouvements et opérations sur les comptes de sa mère et les comptes de sa société Idées Cadeaux.
1. Sur la prescription
L'appelant soulève la prescription des faits reprochés dès lors que l'employeur était informé des faits dès février et mars 2017, et que le rapport d'enquête n'a révélé aucun nouveau fait. Il fait valoir que la prescription court à compter de la connaissance par l'employeur des faits, et que ce dernier n'a pas respecté le délai de deux mois.
L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La caisse de crédit mutuel est assujettie au contrôle de l'inspection fédérale dont l'une des missions est, sur demande de la caisse, de procéder à une analyse, ou un audit, sur des faits portés à la connaissance de la direction.
La direction de la caisse a relevé des opérations suspectes en février et mars 2017, mais se devait, avant d'enclencher des poursuites disciplinaires, de faire procéder à une enquête par l'inspection afin que celle-ci vérifie l'ampleur des fautes éventuellement commises. Cette enquête qui comporte notamment une audition du salarié mis en cause apparaît être une garantie pour ce dernier de pouvoir s'expliquer sur les faits dans le cadre de cette instruction.
Lorsqu'une enquête interne a été effectuée afin de mesurer l'ampleur des fautes commises, c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont communiqués à l'employeur que part que le point de départ du délai de deux mois.
L'appelant invoque la connaissance des faits par le supérieur hiérarchique. Pour autant cette connaissance de faits par le supérieur hiérarchique ne dispense pas la caisse de procéder à une enquête précisément pour avoir connaissance parfaite et exacte des faits pouvant être reprochés
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de l'inspection fédérale (pièce 7) que celle-ci a été informée par la direction de la caisse en février et mars 2017 de mouvements interrogatifs portant sur les comptes courants de Monsieur [L], et de sa mère. Il apparaît ainsi en premier lieu que la caisse a immédiatement saisi l'inspection lorsqu'elle a été informée de mouvements suspects.
Il résulte de ce rapport que les travaux de contrôle, et d'audition se sont déroulés de mars à mai 2017 et que le rapport a été transmis le 12 mai 2017.
Or Monsieur [L] a été convoqué par courrier remis en main propre le 02 juin 2017 à un entretien préalable du 14 juin 2017, et que la sanction disciplinaire lui a été notifiée le 1er juillet 2017, de sorte que le délai de deux mois a parfaitement été respecté.
L'exception de prescription ne peut-être que rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
2. Sur le fond
- Sur la contestation de l'enquête
De manière contradictoire l'appelant, après avoir conclu que le rapport n'a pas mis en exergue d'autres faits que ceux dénoncés par la caisse, invoque désormais une saisine pas suffisamment précise, de sorte que l'enquête ne permettrait pas de fonder une quelconque sanction disciplinaire au regard de l'absence de proportionnalité des investigations menées au but recherché.
Or il apparaît d'une part que la caisse a saisi en effet l'inspection du contrôle d'opérations considérées comme suspectes, en l'espèce des opérations sur les comptes de Monsieur [L] et de sa mère en février et mars 2017, ce qui apparaît suffisamment précis pour permettre à l'inspection d'effectuer son contrôle.
Et que d'autre part c'est l'enquête elle-même qui permet finalement de mesurer l'ampleur des fautes commises, et apporte à l'employeur une exacte connaissance des faits à l'issue de l'instruction.
Il apparaît que la mise en 'uvre de ce contrôle n'est pas disproportionnée par rapport au but recherché, et permet d'ailleurs au salarié de s'expliquer contradictoirement.
- Sur l'opposabilité du code de déontologie
Le code de déontologie invoqué par l'employeur est bien opposable à Monsieur [L], tel que démontré ci-après dans le paragraphe concernant le licenciement, puisque l'opposabilité du code de déontologie est également contestée dans ce cadre.
- Sur la contestation des griefs
Il est en premier lieu reproché à Monsieur [L] courant février 2017 d'avoir crédité de 5.000 € son compte courant suite à une remise d'un chèque tiré sur le compte de Monsieur L. client de son portefeuille, et par ailleurs son meilleur ami.
Le rapport d'inspection établit que la société Idées Cadeaux dont Monsieur [L] est le gérant et associé unique connaît des difficultés financières reconnues par l'intéressé. Il résulte de son audition que son meilleur ami Monsieur [D] lui a prodigué une aide financière permettant de réduire le débit du compte courant privé du salarié, et d'abonder pour 2.000 € le compte de la société qui était en dépassement d'autorisation.
Il apparaît ainsi que Monsieur [L] se trouvait en situation de conflit d'intérêts, il n'a pas respecté les prescriptions déontologiques qui exigent que le collaborateur informe sa hiérarchie dans ce cas, et qu'en outre il ne conserve pas dans son portefeuille les comptes de proches ou de tiers avec lesquels il entretient une relation qui pourrait influencer leur libre jugement.
Ce grief est par conséquent établi.
Il est en second lieu reproché à l'appelant d'avoir le 09 mars 2017 crédité un chèque de 2.300 € sur le compte courant de Monsieur B, tiré depuis le compte de sa mère Madame [L], alors même que le compte du client se trouvait en alerte risque. Cette opération au bénéfice d'un de ses amis, a permis d'éviter le déclassement du client dans les encours douteux. Là encore le salarié n'a pas respecté le recueil de déontologie en favorisant l'un de ses proches. En outre il n'a pas respecté le devoir de loyauté en tentant de dissimuler une situation financière anormale. Ce grief est également caractérisé.
Il lui est en troisième lieu reproché utilisé à plusieurs reprises sa station de travail pour initier des mouvements et opérations sur le compte de sa mère, et sur les comptes de sa société. Le rapport d'inspection relève que les interventions sur le compte de cette société le conduit à forcer des échéances de prêt en janvier, février, et mars 2017 ce que reconnaît l'intéressé. Là encore le salarié n'a pas respecté le code de déontologie qui interdit au collaborateur de traiter lui-même ses opérations, ou celles qu'il effectue en qualité de mandataire. Ce troisième grief est par également constitué.
C'est ainsi à juste titre que l'employeur, dans le courrier de sanction disciplinaire conclut que le salarié a «'clairement fait preuve de manque de professionnalisme et de discernement dans l'exercice des fonctions (') en mélangeant vos propres affaires et les affaires de vos proches et en effectuant ces opérations à l'aide de votre outil informatique mis à votre disposition dans le cadre de votre activité, vous vous êtes retrouvé dans une situation de conflit d'intérêts et avez manqué à votre devoir de loyauté.'». L'employeur ajoutait que ces faits étaient d'autant plus inacceptables compte tenu de l'expérience professionnelle de plus de 38 ans.
La sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied apparaît tout à fait mesurée et proportionnée, et a d'ailleurs été exécutée sans contestation par le salarié avant son licenciement. Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté toute contestation à cet égard.
II. Sur le licenciement
1. Sur la prescription
L'appelant soulève également la prescription des faits reprochés à l'appui du licenciement. Les dates sont certes différentes, mais les motifs invoqués sont identiques à ceux développés s'agissant de la prescription de la mise à pied disciplinaire, à savoir que le rapport d'enquête déposée le 05 décembre 2017 n'a démontré l'existence d'aucun fait autre que ceux d'ores et déjà connus de l'employeur et précisément communiqués à l'inspection.
Il y a lieu de se référer au paragraphe I.1. s'agissant de l'assujettissement des caisses au contrôle de l'inspection fédérale, des missions de celle-ci, de la nécessité de procéder à une enquête afin de vérifier l'ampleur des fautes éventuellement commises, et de la garantie que représente cette enquête pour le salarié.
Enfin s'agissant du délai de deux mois prévus par l'article L 1332-4 du code du travail , il est rappelé que lorsqu'une enquête interne a été effectuée afin de mesurer l'ampleur des fautes commises, c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont communiqués à l'employeur que part que le point de départ du délai de deux mois.
En l'espèce, il résulte du rapport de l'inspection fédérale (pièce 10) que celle-ci a été informée par la direction de la caisse en novembre 2017 d'opérations effectuées par Monsieur [L], a priori contraires à la charte déontologique en vigueur au sein du groupe, les 6, 23 et 30 octobre 2017. Il apparaît ainsi en premier lieu que la caisse a rapidement saisi l'inspection lorsqu'elle a été informée de mouvements suspects.
Il résulte de ce rapport que les travaux de contrôle, se sont déroulés début décembre, et que le rapport a été transmis le 05 décembre 2017.
Or l'entretien préalable s'est déroulé le 19 décembre 2017, suite à une convocation remise en main propre le 12 décembre 2017, et le licenciement a été notifié à Monsieur [L] par courrier recommandé le 27 décembre 2017, de sorte que le délai de deux mois a parfaitement été respecté.
L'exception de prescription ne peut-être que rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
2. Sur le fond
- Sur la contestation de l'enquête
Là encore l'appelant conteste l'enquête au motif que la saisine n'aurait pas été assez précise. Or il résulte du rapport d'expertise que : « le directeur nous informe par deux courriers électroniques courant novembre 2017 d'une part de remise de chèques interrogative, d'autre part d'opérations initiées par Monsieur [L] chargé d'affaires sur son propre terminal professionnel pour le compte de «'Fleurs et couleurs'».
Contrairement aux affirmations de l'appelant il ne s'agit pas d'une saisine générale, mais bien précise concernant des remises par Monsieur [L] de chèques, et d'opérations faites par Monsieur [L] sur son ordinateur professionnel pour le compte d'une société dont le nom est indiqué.
- Sur l'opposabilité du code de déontologie
L'appelant fait valoir que pour être opposable, le code de déontologie doit être adjoint au règlement intérieur, et satisfaire aux formalités légales d'élaboration et de publicité applicable au règlement intérieur. Or il soutient que le règlement intérieur produit en annexe 9 n'est pas le règlement intérieur applicable à la caisse dont il relève. Il conclut que le code de déontologie invoqué comme fondement de la sanction disciplinaire ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'a pas satisfait aux formalités légales d'élaboration et de publicité.
Or la caisse produit en annexe 9 le règlement intérieur des Caisses de Crédit Mutuel adhérentes à la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe.
L'appelant ne précise pas pour quel motif le règlement intérieur produit ne serait pas celui applicable à la caisse qui l'employait.
La Caisse de Crédit Mutuel Centre Est Europe adhère bien à cette Fédération.
Il apparaît que ce règlement intérieur comporte trois annexes, dont l'annexe 2 «' Recueil de déontologie du groupe CCM-CIC'».
La caisse verse au débat en pièce 11 le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise des caisses employeurs de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe du 19 juin 2013. Le point 5 de ce procès-verbal concerne la consultation sur le projet du règlement intérieur et ses trois annexes, la page 7 mentionnant expressément le recueil de déontologie du groupe.
Enfin la caisse établit avoir le 18 décembre 2013 adressé un mail à l'ensemble des salariés, les informant du règlement intérieur et expressément de ses 3 annexes. Monsieur [L] est donc parfaitement informé. Il pouvait d'ailleurs retrouver ce code de déontologie bancaire sur l'intranet de la CCM.
Le code de déontologie invoqué par l'employeur est par conséquent opposable à Monsieur [L].
- Sur les griefs invoqués dans la lettre de licenciement
Il est renvoyé à la lettre de licenciement du 27 décembre 2017 connu des deux parties, et qui ne sera pas reproduite dans le présent arrêt compte de sa longueur.
Il est en premier lieu reproché à Monsieur [L] d'avoir tiré, et signé, quatre chèques sur les comptes de sa mère au profit de la société Fleurs et Couleurs dont l'associé est son ami Monsieur B, et au profit de la société Idées Cadeaux dont lui-même est associé gérant. Il s'agit des chèques suivants :
* 2.000 € le 6 octobre 2017 au profit de la société Fleurs et Couleurs
* 2.000 € le 6 octobre 2017 au profit de la société Idées Cadeaux,
* 10.000 € le 23 octobre 2017 au profit de la société Idées Cadeaux
* 4.000 € le 30 octobre 2017 au profit de la société Fleurs et Couleurs.
Il lui est ainsi reproché d'avoir cherché à dissimuler des situations anormales, d'avoir émis, bénéficier de chèques pour lui-même, ou pour des personnes de son environnement proche, et ce au mépris du recueil de déontologie, et du devoir de loyauté, ce qui est établi. La seule procuration de sa mère sur ses comptes ne justifie en effet pas un tel comportement, et ne saurait dispenser Monsieur [L] de respecter les règles déontologiques, et notamment de respecter son devoir de loyauté et de responsabilité qui implique de ne pas chercher à dissimuler les situations anormales. Enfin il ne s'explique pas sur sa légitimité à intervenir sur le compte de la société Fleurs et Couleurs qui ne fait pas partie de son portefeuille de clientèle tel que mentionné en page 6 du rapport de contrôle.
L'employeur énonce en second lieu à juste titre que l'inspection a également relevé que l'intéressé a, depuis sa station de travail, réalisé un virement manuel d'un loyer de la société Fleurs et Couleurs le 17 juillet 2017, et ce alors que l'ordre de virement permanent était inopérant compte tenu du dépassement du découvert. Il lui est reproché l'absence de toute demande du dirigeant de la société, et là encore d'effectuer ces opérations pour minimiser les débits, et ce au profit d'un de ses proches, en enfreignant les règles de déontologie.
Il résulte en effet du rapport de contrôle (page 6) que cette société connaît de réelles difficultés financières dès lors que les prélèvements URSSAF, et autres demeurent impayés. L'inspection a mis en relief un virement manuel le 17 juillet 2017 initié par Monsieur [L] sur le compte de la société de son ami alors que cette société ne fait pas partie de son portefeuille clientèle, et qu'il n'a pas la qualité de mandataire.
Le rapport de contrôle établit également que Monsieur [L] a le 04 décembre 2017 effectué un paiement de 400 € sur le compte de cette société au titre de « Décoration Noël Boulangerie » sans aucune pièce justificative pour l'opération, ni au demeurant aucune demande du dirigeant, ou de son associé.
Il est quelque peu étonnant de lire que le salarié dénonce une position adverse «'grotesque'». Il apparaît ainsi qu'il n'a toujours pas pris la mesure de ses obligations déontologiques. Il n'explique pas à quel titre il pourrait forcer manuellement un virement refusé pour défaut de provision, et ce au bénéfice de la société en difficultés financières de son meilleur ami. Il est étonnant qu'il ne mesure pas l'existence du conflit d'intérêts qui consiste à tirer des chèques sur les comptes de sa mère, même avec une procuration, pour créditer les comptes d'une société qui lui appartient, ou dans laquelle son meilleur ami a un intérêt, afin de redresser leurs difficultés financières, le tout sans en informer officiellement sa hiérarchie. Enfin s'il invoque le droit de tout client d'utiliser l'application via le système Internet pour effectuer ses opérations bancaires, il ne conclut pas sur le fait qu'il effectuait ces opérations depuis son poste de travail.
L'employeur rappelle par ailleurs la mise à pied disciplinaire de trois jours le 1er juillet 2017 ce qui rend le comportement du salarié d'autant plus grave.
Il convient en effet de souligner que le salarié a fait l'objet le 1er juillet 2017 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, et ce pour des manquements graves aux règles bancaires et déontologiques en mélangeant ses affaires, avec les affaires de ses proches, en effectuant des opérations à l'aide de son outil informatique, et pour s'être ainsi trouvé dans une situation de conflit d'intérêts et en situation de manquement à l'obligation de loyauté. Il lui était également reproché de valider des opérations depuis son ordinateur professionnel. Ces faits concernaient la société Idées Cadeaux, le compte de Monsieur B. son ami, et le compte de sa mère.
Ainsi alors que la sanction a été prononcée le 1er juillet 2017 et exécutée du 04 au 06 juillet 2017, Monsieur [L] a dès le 17 juillet 2017 forcé le prélèvement pour payer le loyer la société de son ami Monsieur B. en effectuant un virement manuel depuis son poste de travail.
Il n'a tenu strictement aucun compte de cette sanction disciplinaire, et a continué à effectuer ces mêmes opérations litigieuses pour lesquelles il a été sanctionné, et ce concernant strictement les mêmes personnes morales et physiques.
Cette attitude est d'autant moins compréhensible compte tenue d'une part de la très grande ancienneté de 39 ans du salarié, et de la première inspection au cours de laquelle il a été auditionné, les inspecteurs lui rappelant les règles de déontologie. Il convient cependant de relever que déjà en page 10 du premier rapport, l'inspecteur soulignait avoir observé de manière générale lors de l'entretien un relatif détachement de Monsieur [L] concernant ces écarts récurrents par rapport aux prescriptions déontologiques.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur établit que Monsieur [L] salarié particulièrement expérimenté, déjà sanctionné disciplinairement, maintient son attitude en utilisant son terminal professionnel pour ses propres opérations concernant son compte, celui de sa société Idées Cadeaux, ou celui de la société Fleurs et Couleurs dans laquelle son ami Monsieur B a des intérêts, ou encore celui de sa mère et ce de manière récurrente, qu'il initie des opérations sur le compte d'une société sans validation du titulaire, qu'il ne respecte pas le devoir de loyauté en tentant de dissimuler une situation financière anormale, qu'il contrevient ainsi au code de déontologie applicable, et que de manière générale le conflit d'intérêt est caractérisé.
Par conséquent le licenciement pour cause réelle et sérieuse est particulièrement bien fondé. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur le droit à l'image
Le conseil des prud'hommes a alloué à Monsieur [L] une somme de 750 € à titre de dommages et intérêts au motif que sa photo apparaît sur des documentations valorisant l'entreprise, de sorte que le grief est établi.
Monsieur [L] réclame 15.000 € à titre de dommages et intérêts au motif que la société a utilisé son image sans son accord dans le journal « le Périscope'» paru tous les deux mois, d'août 2018 à mars 2019.
Il apparaît en effet que ce journal, qui n'est pas un journal interne à la banque, de format A3, présente sur sa seconde page un bandeau publicitaire du crédit mutuel d'une hauteur de 5,5 cm. Sur ce bandeau publicitaire figure une photographie de 11 personnes dont Monsieur [L]. Ce dernier est partiellement visible sur une hauteur de 1,1 cm, son visage étant imprimé sur une hauteur de 7 mm.
Il est constant que la société a commis une faute en publiant, ou en laissant publier cette image sans l'autorisation de Monsieur [L].
Pour autant l'allocation de dommages et intérêts suppose la preuve d'un préjudice résultant de cette faute. Or en l'espèce aucun préjudice n'est démontré. Il paraît en effet difficile d'établir un tel préjudice résultant de la publication de la photographie du visage de Monsieur [L] d'une taille de 7 mm, et ce de surcroît au milieu d'un groupe de 10 autres personnes.
Le jugement est par conséquent infirmé, et Monsieur [L] débouté de ce chef de demande.
IV. Sur le certificat de travail
Le caractère obligatoire de la remise par l'employeur du certificat de travail résulte de l'article L 1234-19 du code du travail.
Selon l'article D 1234-6 du code du travail le certificat doit obligatoirement préciser le nom, l'adresse, et la raison sociale de l'employeur, les nom prénom et adresse du salarié, ainsi que la date d'entrée du salarié, la date de sortie, la nature de l'emploi, les éventuels droits au maintien de la couverture santé, le lieu, la date de la délivrance, et la signature de l'employeur.
La date d'entrée est celle à laquelle le salarié a effectivement pris ses fonctions dans l'établissement.
Il est exact qu'en cas de transfert d'entreprises le certificat de travail doit mentionner la date d'engagement initiale.
En revanche lorsque le contrat de travail est poursuivi par plusieurs sociétés ayant entre elles des liens économiques, le salarié n'est pas fondé à obtenir de la dernière entreprise un certificat de travail mentionnant l'ensemble de son activité passée au service des employeurs successifs.
Le conseil des prud'hommes a rejeté ce chef de demande au visa de l'article D 1234-6 du code du travail en relevant l'absence de transfert du contrat de travail couvrant l'activité professionnelle antérieure.
Or nonobstant cette motivation, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un transfert du contrat de travail, mais uniquement d'une reprise d'ancienneté au 1er juillet 1978 lors de la signature du contrat de travail. Faute de preuve d'un transfert du contrat de travail, les seuls liens économiques entre les deux banques sont insuffisants pour faire droit à sa demande.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point.
V. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens.
L'appelant qui succombe est condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel, et que par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles doit être rejetée.
Enfin l'équité commande de le condamner à payer à la caisse intimée la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 08 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions,'SAUF en ce qu'il condamne la CCM [Localité 4] Europe à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'image ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit à l'image ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel';
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel CCM [Localité 4] Europe la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9d80f624005e653f4f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel