Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 30 août 2023
- ECLI
- 64fab9e00f624005e653f528
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 30 396 468 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
MINUTE N° 388/23 Copie exécutoire à - Me Raphaël REINS - Me Loïc RENAUD Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 30.08.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 30 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04392 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H64C Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT : S.A.S. [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [D], mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. SCHERBERICH, en liquidation judiciaire [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour INTIMEE : Société CGEA-AGS NORD EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 4] non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 10.01.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS SCHERBERICH a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de Colmar en date du 16 Octobre 2020. Par une déclaration en date du 31 mars 2020, l'URSSAF a déclaré sa créance pour 363.123,02 € à titre privilégié des caisses sociales (AD) et 296.497,53 € à titre privilégié des caisses sociales (ND). Par jugement du 3 mars 2020, le Tribunal judiciaire de COLMAR a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SAS SCHERBERICH, arrêté par jugement du 26 novembre 2013 et déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SCHERBERICH. Par courrier du 18 janvier 2021, le mandataire a contesté la créance déclarée par l'URSSAF et a demandé l'admission de la somme de 303.964,68 € à titre privilégié au titre de la sauvegarde et 296.497,53 € à titre privilégié au titre du redressement judiciaire. Par un courrier du 11 février 2021, l'URSSAF a répondu qu'elle était d'accord avec le fait que soit proposé à M. le juge commissaire : - Pour la sauvegarde : 303.964,68 € à titre privilégié et 59.158,34 € à titre chirographaire. - Pour le redressement judiciaire : 296.497,53 € à titre privilégié et 3.161,00 € à titre chirographaire. Par une ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge commissaire du Tribunal judiciaire de COLMAR a : Admis la créance de l'URSSAF pour la somme de 303.964,68 € à titre privilégié définitif. Rejeté le surplus. Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances. Aux motifs que, sur les montants versés par la SAS SCHERBERICH à l'URSSAF, un montant de 130.270,56 € a été versé à l'URSSAF, au titre des dividendes du plan de redressement et que subsiste une créance privilégiée d'un montant de 303.964,68 €. Sur la répartition des sommes versées, le premier juge a constaté que lors des versements effectués, il n'a jamais été précisé quelle créance la somme venait régler, que l'URSSAF D'ALSACE a imputé un dividende versé sur une créance chirographaire, de sorte que cela donne lieu à 'un paiement préférentiel'. Sur la somme de 59.158 € à titre chirographaire, le premier juge a estimé que cette somme déclarée à titre chirographaire par l'URSSAF après la contestation, n'a pas été introduite dans les délais légaux et est donc forclose. Par une déclaration faite au greffe en date du 3 décembre 2022, l'URSSAF D'ALSACE a interjeté appel de cette décision. Par une déclaration faite au greffe en date du 11 janvier 2023, la SAS SCHERBERICH et la SAS [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, se sont constituées intimées. L'association CGEA - AGS NORD EST a été assignée par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée le 10 janvier 2023 et a informé la Cour par un courrier reçu au greffe le 23 janvier 2023, qu'elle ne sera ni présente et ni représentée. Par des conclusions en date du 14 Avril 2023, le Procureur général s'en est rapporté. Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, l'URSSAF D'ALSACE demande à la Cour de : Sur l'appel principal : Juger l'appel principal recevable et bien fondé. Faire droit à l'ensemble des demandes de la concluante. Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Débouter la SAS [D] & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SCHERBERICH, de l'intégralité de ses demandes. Concernant la créance déclarée à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde : Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF D'ALSACE à titre privilégié à hauteur de 303.964,68 €. Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes. Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance de l'URSSAF D'ALSACE à hauteur de 59.327,34 € à titre chirographaire. Et statuant à nouveau, Admettre la créance de l'URSSAF D'ALSACE dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la SAS SCHERBERICH pour un montant total de 363.292,02 €, dont 303.964,68 € à titre privilégié et 59.324,34 € à titre chirographaire. Concernant la créance déclarée à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire : Admettre la créance de l'URSSAF D'ALSACE, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SCHERBERICH, à hauteur de 287.220,58 €, soit 284.059,58 € à titre privilégié et 3.161 € à titre chirographaire. Sur l'appel incident : Déclarer l'appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter. Débouter la SAS [D] & ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause : Confirmer la décision entreprise pour le surplus. Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'association AGS CGEA DE NANCY. Par ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS [D] & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, demande à la Cour de : Rejeter l'appel de l'URSSAF D'ALSACE comme non fondé. Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de SAS [D] & ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SCHERBERICH, Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de fixation de la créance de l'URSSAF D'ALSACE à hauteur de la somme de 296.497,53 € à titre privilégié en ce qui concerne la procédure de redressement judiciaire de la SAS SCHERBERICH. Statuant à nouveau sur ce point, Prononcer l'admission de la créance de l'URSSAF D'ALSACE à hauteur de la somme de 284.059,58 € à titre privilégié. Confirmer l'ordonnance sur le surplus. Condamner l'URSSAF D'ALSACE à payer à SAS [D] & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SCHERBERICH la somme de 1.500 € par application de l'article 559 Code de procédure civile. Condamner l'URSSAF D'ALSACE à payer à SAS [D] & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SCHERBERICH la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient tout d'abord de rappeler, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour n'appréciera que les demandes et contestations afférentes à l'ordonnance entreprise et qu'elle ne pourra pas statuer sur le surplus des prétentions présentées par l'URSSAF D'ALSACE, concernant l'admission d'une autre créance dans le cadre du redressement judiciaire de la société SCHERBERICH. L'URSSAF D'ALSACE sollicite l'infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau concernant la créance déclarée à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, demande à la Cour d'admettre sa créance à hauteur de 287 220,58 €, soit 284 059,58 € à titre privilégié et 3 161 € à titre chirographaire. La SAS [D] & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de fixation de la créance de l'URSSAF D'ALSACE, dans le cadre de la procédure de redressement. Cependant, aucune des parties n'a saisi la Cour d'une demande en omission de statuer et la Cour ne peut pas infirmer un chef de décision qui n'a pas été rendu. L'URSSAF D'ALSACE a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a admis sa créance à titre privilégié à hauteur de la somme de 303 964,68 €. L'appel porte sur le rejet de la créance chirographaire d'un montant de 59 237,34 €, que le juge commissaire a rejeté, au motif que la déclaration de cette créance était postérieure à la contestation. Il résulte de la lecture des pièces de la procédure, que l'URSSAF D'ALSACE a déclaré le 31 Mars 2020, dans les délais légaux, une créance chirographaire de 169 € et n'a sollicité le paiement de la somme de 59 237,34 €, qu'après que la contestation de créance a été portée devant le juge commissaire. En conséquence, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et des dispositions légales applicables à l'espèce. La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. La SAS [D] & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, ne justifie pas que l'URSSAF D'ALSACE a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire. Elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile. Succombant, l'URSSAF D'ALSACE sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [D] & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Colmar le 27 Octobre 2022, Y Ajoutant, Déboute les parties du surplus de leur demandes en admission de créance, Déboute la SAS [D] & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne l'URSSAF D'ALSACE aux entiers dépens, Condamne l'URSSAF D'ALSACE à verser à la SAS [D] & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 559 Code de procédure civile.article 559 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64fab9e00f624005e653f528
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