Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9e20f624005e653f52d
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à Mme [E] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Sacha CAHN - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD - à Monsieur le PG le 06.09.2023 La Greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 23/03142 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEL5 Minute n° : 78/2023 ORDONNANCE du 06 Septembre 2023 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [R] [E] née le 05 Avril 1942 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Sacha CAHN, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉE : Madame LA DIRECTRICE DE L'[3] DE [Localité 2] ni comparante, ni représentée Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 06 Septembre 2023 de Mme Laura BONEF, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, en date du 9 mars 2023, prise par Madame la Directrice de l'[3] de [Localité 2]; Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la Directrice de l'[3] de [Localité 2], en date du13 mars 2023 ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [E], en hospitalisation complète, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 mars 2023 confirmant cette décision, Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la requête de Madame [R] [E] et confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 juin 2023 confirmant cette décision, Vu l'ordonnance en date du 25 août 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [E], en hospitalisation complète, Vu l'appel de Madame [R] [E] par courrier, réceptionné au greffe de la cour le 29 août 2023, Vu l'avis du parquet général du 31 août 2023 , Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 30 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [R] [E], a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 25 août 2023 , par déclaration motivée adressée, le 29 août 2023, au greffe de la juridiction compétente, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier. Elle a, notamment et en substance, fait valoir que l'hospitalisation détruisait sa vie et qu'elle souhaitait retrouver sa liberté. A l'audience, Madame [R] [E] a, notamment, réaffirmé que son hospitalisation lui était néfaste car elle restait allongée toute la journée et avait perdu six kilogrammes. Elle a expliqué avoir été hospitalisée car elle s'était plaint, auprès de voisins, de fuites d'eau. Elle a affirmé son intention d'aller vivre à [Localité 4] pour y vivre de sa peinture, qu'elle pourrait y louer un atelier d'artiste avec le produit de la vente de son appartement de [Localité 6]. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'elle était autonome. Elle a évoqué un projet de placement sous tutelle qu'elle refuse. Son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la main-levée de l'hospitalisation, soutenant que si la patiente était placée sous tutelle l'hospitalisation ne serait plus nécessaire. Le parquet général, par observations écrites du 31 août 2023 et après avoir pris connaissance du dossier, a requis la confirmation de l'ordonnance, au vu des certificats médicaux présents au dossier. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète. En l'espèce, Madame [R] [E] a été hospitalisé sous le régime des soins contraints en date du 9 mars 2023, pour un délire de persécution, associé à un syndrome de Diogène et une incurie, dans le cadre d'une rupture de soins. Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance d'idées délirantes de persécution et de grandeur, de mécanisme interprétatif, associées à des troubles du jugement. La patiente n'a pas conscience des raisons de son hospitalisation ni de ses troubles et ne comprend pas la nécessité des soins. Le contrôle du le juge des libertés et de la détention intervient en application de l'articleL3211-12-1 3° du code de la santé publique. Les certificats de situation mensuel, en date notamment des du 9 mai, 9 juin et 10 juillet 2023 font état d' un contact fluctuant, un discours diffluent avec logorrhée et, des idées délirantes de mégalomanie et de persécution centrées sur le voisinage, des projets inadaptés. Il est également fait état d'un déni total des troubles avec une opposition massive aux soins. Il y est également fait état d'une importante psychorigidité ainsi que d'une fausseté du jugement et d'un caractère procédurier. En dernier lieu le certificat de situation, en date du 1er septembre 2023, reprend le constat des éléments précités, évoquant aussi un discours empreint de multiples interprétations délirantes et le fait que la patiente, inaccessible à la critique présente une tension interne avec agressivité verbale. Le déroulement de l'audience ce jour, a mis en évidence l'existence de projets complètement inadaptés à l'âge et aux moyens matériels de la patiente , dont celle-ci est profondément convaincue de la pertinence. La cour observe toutefois que la patiente est hospitalisée depuis plus de six mois sans que ses symptômes ne se soient amendés, qu'elle est dans l'incapacité de défendre ses intérêts aussi bien personnels que patrimoniaux, qu'elle n'a aucune famille proche et qu'il est donc urgent qu'un représentant légal soit nommé par le juge des tutelles. Cependant, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, le maintien de l'hospitalisation de Madame [R] [E] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : Confirme la décision du 25 août 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, Laisse les dépens à la charge du Trésor. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9e20f624005e653f52d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel