Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9e30f624005e653f52f
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03213 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEPN N° de minute : 273/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [D] [U] né le 04 Octobre 1996 à [Localité 2] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 juillet 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [D] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [D] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h22 ; VU l'ordonnance rendue le 09 août 2023 par le juge des libertés et de la détentions du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 août 2023, décision confirmée par le premier président de la cours d'appel de Colmar le 10 août 2023 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 04 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 17h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [D] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [D] [U], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 septembre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [D] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Septembre 2023 à 15h13 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 06 septembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 05 septembre 2023 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à Madame [H] [N], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 septembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 septembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [D] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [H] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 5 septembre 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [U]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a énoncé que malgré les diligences de l'administration, notamment les relances faites au consulat après l'audition consulaire, les documents de voyage n'avaient pas encore été délivrés et, qu'à ce stade, rien ne remettait en cause la perspective de l'éloignement. A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [D] [U], qui sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a invoqué, en premier lieu, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation. Il a ensuite argué du défaut de diligence de l'administration car elle n'aurait pas envoyé aux autorités tunisiennes les trois photographies et le relevé d'empreintes prévus par l'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien de 2008. A l'audience, assisté de son conseil, il a indiqué qu'il souhaitait bénéficier d'une deuxième chance ; qu'il avait purgé sa peine ; qu'il devait travailler pour aider sa mère restrée en Tunisie. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a ajouté que Monsieur [U] disposait d'un hébergement. Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office en application de l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du non respect de l'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien de 2008, l'avocat s'en est remis à la décision de la Cour. Le préfet du Haut Rhin, non comparant, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. S'agissant des diligences accomplies, l'intimé a précisé qu'une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités tunisiennes dès le placement de l'intéressé. Une audition consulaire s'est tenue le 18 août 2023; que les éléments communiqués aux autorités tunisiennes suffisent pour la reconnaissance du retenu, le restant des éléments invoqués par ce dernier concernent la délivrance physique éventuelle d'un laissez-passer consulaire. L'Administration soutient donc qu'elle a entamé des démarches utiles auprès des autorités tunisiennes par une demande de reconnaissance et est dans l'attente légitime d'un retour des autorités étrangères pour diligenter ensuite une demande de routing et éloigner l'intéressé vers son pays d'origine. Elle rappelle que le retenu a toujours la possibilité de contacter par lui-même le consulat dont il relève pour faciliter sa reconnaissance. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [D] [U] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 5 septembre 2023 à 15h13, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [K] [Z], chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 août 2023. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l' irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le fond Aux termes de l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. La demande de laissez-passer consulaire , dont la forme est critiquée par l'appelant, au motif qu'elle ne comporterait pas toutes les pièces requises par l'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien de 2008, est en date du 21 juillet 2023, alors même que prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a déjà été prononcée le 9 août 2023, décision confirmée le 10 août 2023 par la cour d'appel de céans. Par conséquent ce moyen est irrecevable en application du texte susvisé. Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. S'agissant des diligences de l'administration, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que malgré les diligences effectuées sans relâche par l'administration, les documents de voyage n'avaient pas encore été délivrés, les conditions de l'article L742-4 susvisé étant dès lors réunies pour permettre d'autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative . Enfin, le moyen selon lequel l'intéressé disposerait d'un hébergement et se trouvait donc à la disposition de l'administration, sera écarté pour ne pas avoir été soulevé dans le délai d'appel. La décision ordonnant cette prolongation sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [D] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Août 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [D] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Septembre 2023 à 15h28, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Sacha CAHN, conseil de M. X se disant [D] [U] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Septembre 2023 à 15h28 l'avocat de l'intéressé Maître Sacha CAHN Comparant l'intéressé M. X se disant [D] [U] né le 04 Octobre 1996 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète Madame [H] [N] Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [D] [U] - à Maître Sacha CAHN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [D] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle L741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L743-11 du code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9e30f624005e653f52f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel