Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 août 2023
- ECLI
- 64fab9f60f624005e653f5da
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01460 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCHW N° de Minute : 1471 Ordonnance du vendredi 25 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [C] né le 19 Janvier 2003 à [Localité 4] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [X] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 août 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [C], ressortissant irakien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 juin 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative. Cette mesure a fait l'objet d'une première prolongation judiciaire pour une durée maximale de 28 jours le 10 juin 2023, d'une deuxième prolongation judiciaire pour une durée maximale de 30 jours le 8 juillet 2023, d'une troisième prolongation pour une durée maximale de 15 jours le 6 août 2023, et d'une quatrième prolongation pour une durée maximale de 15 jours le 23 août 2023 par la décision dont appel, sur requête de l'administration. Au titre des moyens soutenus, l'étranger se prévaut de la violation de l'article L742-5-3 du CESEDA, faisant valoir qu'il n'a pas fait obstruction à son embarquement, le commandant de bord ayant refusé de l'embarquer, alors que les policiers l'avaient entravé, violenté et placé de force dans l'avion. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la violation de l'article L742-5-3 du CESEDA Aux termes de l'article L.742-7 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention préEn l'espèce, vue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Constitue notamment une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [C] a été reconnu par les autorités irakiennes le 3 août 2023 et qu'un vol de retour a été prévu le 21 août 2023 au départ de [3], mais qu'il n'a pu être embarqué 'suite à un refus du personnel de bord' aux termes d'un courriel du 21 août 2023 adressé par la police aux frontières à la préfecture à 15h21 et de la demande de routing effectuée le même jour à 17h34. Ces mentions sont contradictoires avec le contenu du procès-verbal établi le 21 août 2023 qui indique que Monsieur [C] a refusé de sortir du véhicule de police, rendant son embarquement impossible. Cette incohérence questionne d'autant plus qu'à l'appui de ses allégations de mauvais traitements policiers, Monsieur [C] produit, outre un dépôt de plainte, deux photographies montrant des traces de griffures sur son poignet et une ecchymose au cou. Le compte-rendu d'échographie testiculaire réalisée le 22 août 2023 à sa demande est peu explicite, évoquant uniquement 'un traumatisme' et concluant à une absence d'anomalie échographiquement décelable. Il sera donc retenu que l'existence d'une obstruction de la part de l'intéressé n'est pas établie. Les circonstances de l'espèce montrant que ce n'est pas l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui est à l'origine de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, le laisser-passer consulaire ayant été délivré en vue du vol organisé le 21 août 2023, la décision entreprise ne peut qu'être infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la mise en liberté de M. [I] [C] . DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès FALLENOT, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [X] Le greffier N° RG 23/01460 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCHW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1471 DU 25 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [C] le vendredi 25 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 25 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 25 août 2023 N° RG 23/01460 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCHW
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDAarticle L.742-7 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9f60f624005e653f5da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel