Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 août 2023
- ECLI
- 64fab9f60f624005e653f5de
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01464 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIK N° de Minute : 1473 Ordonnance du vendredi 25 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [P] né le 27 Juin 1996 à [Localité 3] en ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 août 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [P], ressortissant algérien, a fait l'objet : - d'une peine de prison pour une durée de 8 mois et d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 2 septembre 2022 ; - d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, ou avec son accord à destination d'un autre pays dans lequel il serait admissible ; - d'une décision de placement en rétention administrative du 22 août 2023, notifiée le même jour à sa sortie de détention. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger affirme que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les diligences aux fins d'éloignement Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le 8 février 2023, pendant la durée de l'incarcération de Monsieur [P]. Des relances avec demande d'identification ont été formées les 17 et 24 avril 2023. L'intéressé a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 28 avril 2023, à la suite de quoi l'administration a sollicité, par courriel du 2 mai 2023, la délivrance d'un laisser-passer consulaire, les autorités algériennes lui ayant répondu, le 4 mai 2023, qu'en l'absence de tout document d'identité, une demande d'identification allait être introduite aux autorités compétentes en Algérie. Des relances ont été effectuées, sans réponse, par courriels des 12 et 26 mai, 22 juin, 6 juillet et 22 août 2023. Une demande de routing a également été faite dès le 21 août 2023. Il est donc constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, étant rappelé le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès FALLENOT, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [H] Le greffier N° RG 23/01464 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1473 DU 25 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [P] le vendredi 25 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 25 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 25 août 2023 N° RG 23/01464 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIK
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9f60f624005e653f5de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel