Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 août 2023
- ECLI
- 64fab9f60f624005e653f5e4
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIZ N° de Minute : 1477 Ordonnance du vendredi 25 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [K] se disant [B] [O] né le 17 Février 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [K] se disant [B] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [K] se disant [B] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [B], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 novembre 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il serait légalement admissible. Par décision administrative du 24 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève : l'irrégularité de la requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, faisant valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; l'inapplicabilité de l'article L742-4 2° du CESEDA, l'administration ne démontrant ni la perte ou la destruction de ses documents de voyage, ni son obstruction volontaire à l'éloignement ; l'absence de diligences suffisantes de l'administration, une demande de laisser-passer consulaire ayant été effectuée le 24 juillet 2023, et aucune relance n'ayant été faite avant le 10 août 2023, soit 17 jours plus tard ; l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire, faisant valoir qu'il convient, pour le juge judiciaire, de vérifier que le signataire de la demande a bien délégation de signature des demandes de laissez-passer consulaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le fond Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas d'un mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur les motifs de la requête en deuxième prolongation de la mesure Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, il ressort de la motivation de la requête aux fins de prolongation de la mesure que celle-ci est fondée, non pas sur la perte ou la destruction des documents de voyage, ou l'obstruction volontaire à l'éloignement de Monsieur [B], mais sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, malgré les démarches entreprises. Le moyen est inopérant. Sur les diligences de l'administration En l'espèce, l'autorité administrative a sollicité un laisser-passer consulaire au bénéfice de l'intéressé dès le 24 juillet 2023 et fait une demande de routing le lendemain. Elle a relancé les autorités algériennes les 10 et 21 août 2023, afin qu'il fasse l'objet d'une audition, alors même que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. L'administration française ne peut être rendue comptable du fait que les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore délivré de laisser-passer consulaire à Monsieur [B]. Il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire La demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Le moyen est donc également inopérant. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès FALLENOT, Conseillère N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1477 DU 25 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 août 2023 : - M. [O] [K] se disant [B] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [K] se disant [B] [O] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [O] [K] se disant [B] [O] le vendredi 25 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 25 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 25 août 2023 N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIZ
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L.742-4 du CESEDA précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9f60f624005e653f5e4
Données disponibles
- Texte intégral
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