Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 août 2023
- ECLI
- 64fab9f70f624005e653f5ea
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPQ N° de Minute : 1510 Ordonnance du jeudi 31 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [K] né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [V] [I] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 31 août 2023 à 14 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 31 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [B] [K], né le 1er janvier 1988 à [Localité 1] (Pakistan), ressortissant pakistanais a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes, ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, prononcé le 27 août 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 27 août 2023 à 17h30. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 août 2023 à 10h33, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [K] du 30 août 2023 à 15h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence de diligences En l'espèce l'intéressé étant connu du système EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Italie, une demande de réadmission aux autorités italiennes a été faite le 27 août 2023, laquelle n'a pas encore reçue de réponse. Les dites autorités ayant 14 jours pour répondre. En l'attente de la réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [K] est justifiée au regard de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la notification de la décision à M. [B] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 31 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [V] [I] Le greffier N° RG 23/01500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [K] le jeudi 31 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 31 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 31 août 2023 N° RG 23/01500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPQ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 742-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9f70f624005e653f5ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel