Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 août 2023
- ECLI
- 64fab9f70f624005e653f5ee
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01503 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPV N° de Minute : 1512 Ordonnance du jeudi 31 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [L] né le 20 Juin 1994 à [Localité 2] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [P] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 31 août 2023 à 14 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 31 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [D] [L], né le 20 juin 1994 à [Localité 2] (Albanie), ressortissant albanais a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire en date du 28 août 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, pris par le M. le Préfet du Nord, et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par la même autorité, et notifié le même jour à 18h10. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 août 2023 à 11h49, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [L] du 30 août 2023 à 15h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - Notification des droits sans interprète, - absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen soutenu devant le premier juge : tiré de l'absence de notification des droits en retenue sans interprète Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : « En l'espèce, il ressort des procès-verbaux produits au débat que Monsieur [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 août 2023.Il se trouvait avec un ressortissant albanais et les policiers ont pu constater qu'il communiquait avec ce dernier. Cependant, mis en présence de l'interprété en albanais, Monsieur [L] a refuse de parler et d'indiquer une langue qu'il comprenait. Il a indiqué être syrien et parler arabe. Mis en contact avec l'interprète en langue arabe, l'interprète a constaté qu'il ne parlait pas cette langue. Il a ensuite indiqué parler kurde, langue qu'il ne comprend pas, puis anglais, langue qu'il a fait mine de ne pas comprendre après contact avec un interprète. Le procès-verbal précise qu'il a également fait mine de ne pas comprendre l'albanais. Des lors, c'est à juste titre que ses droits lui ont été notifiés en langue française si par la suite il a répondu aux questions qui ont pu lui être posées en langue albanaise, il ne peut être invoqué aucune absence de notification de ses droits étant au surplus relevé qu'il n'a pas souhaité être assisté d'un avocat et qu'il a demandé à contacter sa s'ur, ce qui a été fait par les services de police. Le moyen soulevé sera donc rejeté. » Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Étant précisé, que l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que si l'intéressé refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences En l'espèce : -Un routing a été réservé dès le 29.08.2023 à 11h49, - Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires albanaises le 29.08.2023 à 11h49. En l'attente de la réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [L] est justifiée au regard de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la notification de la décision à M. [D] [L] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [D] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 31 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [P] Le greffier N° RG 23/01503 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [L] le jeudi 31 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 31 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 31 août 2023 N° RG 23/01503 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPV
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 742-1 du code de larticle L.141-2 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9f70f624005e653f5ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel