Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 août 2023
- ECLI
- 64fab9f70f624005e653f5f0
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPW N° de Minute : 1513 Ordonnance du jeudi 31 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [S] [J] né le 22 Décembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 31 août 2023 à 14 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 31 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [S] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [V] [S] [J] né le 22 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc) ressortissant marocain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire en date du 28 août 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, pris par le M. le Préfet du Nord, et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par la même autorité, et notifié le même jour à 15h50. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30/08/2023 à 11h17, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jour,. ' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [S] [J] du 30/08/2023 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' l'irrégularité de l'information immédiate au procureur de son placement en rétention, ' absence de diligences, ' impossibilité d'exercer ses droits résultant de son placement à l'isolement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen soutenu devant le premier juge : irrégularité de l'information immédiate au procureur du placement en rétention Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : 'L'article L.741-8 du CESEDA prévoit l'information du procureur de la République de tout placement en rétention. Le CESEDA ne précise pas quel procureur de la République doit être avisé. Ce peut être celui du lieu de décision de la mesure ou celui du lieu de rétention. En l'espèce, si le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer n'a pas été avisé du placement en rétention (le procureur de Lille l'ayant été), il n'en demeure pas moins que le procureur de la République de Dunkerque lieu de la décision, a été régulièrement avisé. La procédure est donc régulière sur ce point.' Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Moyens nouveaux en appel Sur le moyen tiré de l'impossibilité pour l'intéressé d'exercer ses droits résultant de son placement à l'isolement En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, ou justifiant la prolongation de cette mesure, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée. Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé. Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant des droits de l'intéressé. Or il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [V] [S] [J] ait été placé en isolement le 30 août 2023, en outre le registre du CRA ne peut pas le mentionner puisqu'il a été transmis antérieurement avec la requête de la préfécture le 29 aout 2023,il ne serait donc être relevé aucune irrégularité. Au surplus, l'interessé n'a pas fait mention de son placement en isolement devant le premier juge puisqu'à ses dires à l'audience de la cour d'appel son placement en isolement est intervenu après l'audience. En tout état de cause, ses droits lui ont été notifiés le 28/08/2023 à 16h00, et il a pu les exercer puisque sa déclaration d'appel a été effectuée par l'entremise de l'association présente au centre de rétention. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences En l'espèce : ' Un routing a été réservé dès le 28.08.2023 à 17h07 ' Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires marocaines le 28.08.2023 à 10h15. En l'attente de la réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [S] [J] est justifiée au regard de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [S] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 31 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [C] Le greffier N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [S] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [S] [J] le jeudi 31 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 31 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 31 août 2023 N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPW
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.741-8 du CESEDA prévoit larticle L. 742-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9f70f624005e653f5f0
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