Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9f80f624005e653f5fa
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCVG N° de Minute : 1544 Ordonnance du mercredi 06 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [I] né le 03 Octobre 1980 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 septembre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 06 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité réalisé dans [Adresse 1], au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale le 29 août 2023, M. [C] [I], né le 3 octobre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le M. le Préfet du Nord le 30/08/2023 à 14h00 , pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 30/08/2023 par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 1 septembre 2023 (16h05) déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [I] du 4 septembre 2023 à 15h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Aux termes de sa déclaration d'appel l'appelant soutient une insuffisance de motivation en fait de la décision de placement en rétention administrative et une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Elle soulève également l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire et le défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement, au motif de l'absence d'une prise de contact avec les autorités consulaires étrangères et d'une réservation de vol. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du placement en rétention L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment le parcours de l'intéressé, le fait qu'il est entré en France le 4/12/2014 muni de son passeport revêtu d'un visa de type « C » Etats Shengen délivré par nos autorités consulaires basées à Alger (Algérie) et valable du 22/11/2017 au 6/01/2018 pour une durée de séjour autorisé de 30 jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il n'a pu justifier d'une résidence stable sur le territoire ; qu'il à déclaré que son passeport était perdu et refusé de quitter le territoire français ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il a déclaré avoir quitté l'Algérie pour rendre visite à sa mère qui a fait un AVC ; que sa mère séjourne irrégulièrement en France ; qu'il a été assigné à résidence sans jamais se présenter dans le cadre de ses obligations ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait d'une pathologie incompatible avec la mesure de rétention ; qu'il déclare avoir mal au ventre sans justifier de suivi particulier. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition administrative du 29/08/2023 par les services de police dans le cadre d'un retenue administrative, être sans domicile fixe ou connu, célibataire sans enfants à charge sur le territoire Français ; qu'il a perdu son passeport ; qu'il pouvait obtenir une attestation d'hébergement sans qu'il en ait fait parvenir une dans le cadre de sa retenue, ni justifié d'une résidence stable sur le territoire national lors de son audition par les service de police ; qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour ; qu'il a déjà fait l'objet d'un obligation de quitter le territoire français en 2019 et d'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté les obligations ; qu'il a enfin déclaré clairement qu'il souhaitait rester en France, éléments qui permettent raisonnablement de considérer que l'intéressé n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Suivant l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation (Mme Floriane DELPINO, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée par effet d'un arrêté préfectoral accordant délégation de signature du 27 juin 2023 (article 10) qui est produit par l'administration. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant. Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Pour soutenir le caractère non pertinent des diligences accomplies par l'administration et en déduire la non justification de la prolongation de la rétention administrative, l'appelant affirme que l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire doit avoir reçu délégation de signature à cette fin et qu'en l'absence d'une telle délégation, le signataire n'était pas compétent et, par conséquent, la demande est réputée faire défaut. Il convient de rappeler qu'il est considéré de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, ainsi qu'il en est justifié, les services de la préfecture ont sollicité unroutage le 30 août 2023 à 16h56, soit le jour même du placement en rétention et ont demandé aux autorités algériennes un laissez- passer consulaire le 31 août 2023 à 9h37, soit le lendemain du placement en rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dans un délai raisonnable. Ces deux diligences sont à ce stade de première prolongation suffisantes pour justifier cette prolongation. Le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères dejà requises, ce d'autant qu'il est observé, en l'espèce, que ces demandes sont récentes. Le moyen est par conséquent inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCVG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 06 septembre 2023 : - M. [C] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [I] le mercredi 06 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 06 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 06 septembre 2023 N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCVG
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale learticle L. 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9f80f624005e653f5fa
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