Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9f80f624005e653f5fc
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCWI N° de Minute : 1545 Ordonnance du mercredi 06 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [E] né le 01 Décembre 1999 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 septembre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 06 septembre 2023 à 14 h 567 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [R] [E], né le 01 décembre 1999 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité algérienne. A sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 3] dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, il a été placé en rétention administrative le 04 août 2023 en exécution d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français prononcé le même jour par M. Le préfet du Nord. Par décision du 06 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [E] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 09 août 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04 septembre 2023 (14h06),ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [E] du 05 septembre 2023 à 11h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [R] [E] expose les moyens suivants : ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale ; ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Suivant l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation (Mme [V] [P], adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée par effet d'un arrêté préfectoral accordant délégation de signature du 31 août 2023 (article 9) qui est produit par l'administration. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez- passer consulaire Pour soutenir le caractère non pertinent des diligences accomplies par l'administration et en déduire la non justification de la prolongation de la rétention administrative, l'appelant affirme que l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire doit avoir reçu délégation de signature à cette fin et qu'en l'absence d'une telle délégation, le signataire n'était pas compétent et, par conséquent, la demande est réputée faire défaut. Il convient de rappeler qu'il est considéré de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCWI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1545 DU 06 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 06 septembre 2023 : - M. [R] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [E] le mercredi 06 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 06 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 06 septembre 2023 N° RG 23/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCWI
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fab9f80f624005e653f5fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel