Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9f80f624005e653f606
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 27/23 n° RG : 22/00034 A l'audience publique du 6 septembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [W] [P], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] élisant domicile au cabinet de son avocat Me Stéphane BULTEAU ayant pour avocat Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 juin 2023 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai JRDP 22/0034 - 2ème page Exposé de la cause Par requête en date du 5 décembre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 décembre suivant, M. [W] [P] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. M. [P] a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 décembre 2021. Par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 18 mai 2022, M. [P] a été déclaré coupable des faits de transport, détention et offre ou cession sans autorisation administrative de stupéfiants en état de récidive légale et condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec mandat de dépôt. M. [P] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 27 octobre 2022, la cour d'appel de Douai l'a relaxé des fins de la poursuite. La détention de M. [P] a donc duré du 18 mai 2022 (date de son incarcération) au 27 octobre suivant (date de l'arrêt de relaxe), soit pendant 163 jours. Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de : - 50.000 € en réparation de son préjudice moral ; - 2.400 € en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais de défense ; - 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 13 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 13.000 € et que M. [P] soit débouté de sa demande présentée au titre du préjudice matériel. Enfin, il conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 30 mars 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [P] soit indemnisé à hauteur de 13.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes. Au terme des débats tenus le 21 juin 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 6 septembre 2023. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. JRDP 22/0034 - 3ème page En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2022, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt relaxant M. [P] rendu par la cour d'appel de Douai le 27 octobre 2022. Figure au dossier un certificat établi par le greffier de la cour d'appel de Douai le 5 décembre 2022 attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cet arrêt. En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [P] porte mention de deux condamnations antérieures à son incarcération : - le 10 avril 2018, par le tribunal pour enfants de Lille, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ; - le même jour, par la même juridiction, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 105 heures pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants. Il en résulte que ces condamnations n'ont pas donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme mise à exécution, de sorte que lorsque M. [P] a été incarcéré le 18 mai 2022, il s'agissait d'une première incarcération. L'absence d'antécédent carcéral majore nécessairement le choc ressenti. Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile. Le requérant fait également valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, en effet, avoir eu des difficultés à maintenir des liens avec ses proches lors de sa détention. Néanmoins, M. [P] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que des demandes de visites auraient été formulées durant sa détention et qu'elles auraient été refusées. Enfin, M. [P] prétend que son incarcération a eu des conséquences psychologiques mais ne produit aucun certificat médical démontrant l'existence desdites séquelles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [P] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Au titre du préjudice matériel, M. [P] demande l'indemnisation de ses frais de défense. Il produit une note d'honoraires d'un montant de 2.400 € en date du 19 mai 2022 intitulée : « Aff : [P] [W] Contentieux de la détention » qui ne détaille pas les prestations effectuées. Il convient de relever que seules les prestations directement liées à la détention donnent droit à indemnisation. Cependant, le caractère global de la facture et son absence de précisions ne permettent pas d'isoler le coût des prestations directement liées à la détention provisoire, de sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer le montant de leur indemnisation. Il convient, en conséquence, de débouter M. [P] de sa demande présentée au titre de ses frais de défense. JRDP 22/0034 - 4ème page Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera alloué à M. [P] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [W] [P]; ALLOUONS à M. [W] [P] la somme de quinze mille euros (15.000 €) au titre de son préjudice moral ; DEBOUTONS M. [W] [P] de sa demande présentée au titre de ses frais de défense ; ALLOUONS à M. [W] [P] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 6 septembre 2023, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 149-1 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64fab9f80f624005e653f606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel